
marc d'argent', 8c vingt-quatre fols par once d 'or,
de tous les ouvrages 8c matières fujets aux droits
de la ferme de la marque d'or & d'argent.
Ces offices furent depuis fupprimés par édit des
mois d'août 1718 , & mai 1725 3 8c les droits
qui leur avoient été. attribués , réunis à la ferme
de h marque d'or & d’argent , pour être levés
conjointement & dans la même forme.
Les différents droits que l'on a rappelles , 8c
qui font réunis , montent , pour chaque once
d'or , à quatre livres quatre fols , 8c pour chaque
marc d'argent , à deux livres feize fols ; ces mêmes
droits ont depuis été affujettis aux quatre fols
pour livre par lettres-patentes du 7 o&obre 1723 ,
aux deux nouveaux fols pour livre établis par les
déclarations des 3 février 1760 3 8c n novembre
37^3 %) & aux quatre nouveaux fols pour livre
établis par l'édit de novembre 1771 , & par celui
d'août 1781 , en forte qu'ils font à préfent,.(en
3786 ) par marc d'argent, de quatre livres quatre
fols J & par once d'or de fix livres fix fols y compris
tous les açceffoires. .
On doit obferver qu’il fe perçoit dans Paris
deux vingtièmes des droits principaux au profit
de l'hôpital général, vingtièmes qui font encore
fujets aux dix fols pour livre.
La communauté des orfèvres a auffi obtenu un
droit de cinq fols par marc d'argent & de dix fols
par once d’or , fur tous les ouvrages fabriqués dans
Paris par les orfèvres feulement 5 ce droit s'appelle
droit: de main-d‘oeuvre 3 8c a été accordé à la communauté
des orfèvres pour les réparations de leur
chapelle , pour la conftruétion d'une nouvelle
-maifon commune & l'acquittement des dettes de
leur communauté.
. L e droit de marque fur les ouvrages d'or &
d,argent eft général, dans tout le royaume , à la
feule exception des provinces de Franche-Gomté 3
A l face , la Lorraine , le Rouffillon * la Flandre ,
le Hainault3-l’Artois & le Carnbrefis5 le Bearn
jouit aufli du même affranchifiTement 3 mais fans
aucun titre connu- Au refie 3 tous les ouvrages
d'or 8c d'argent-qui font importés de ces provinces
dans celles qui^ font fujettes aux droits 3 doivent
les payer de même que les ouvrages introduits du
pays étranger.
Le fermier de ce droit a un poinçon appelle de
charge ■, pour marquer, fans droits ni frais , les
ouvrages qui fe commercent ; un autre poinçon
appelle de décharge , pour marquer les ouvrages
entièrement finis & prêts à être livrés aux acheteurs^
& àd’appofition duquel le droit de marque
doit etre payé 3 8c un cachet particulier pour les
memes ouvrages qui ne peuvent f fans crainte de
détérioration , fouffrir la marque des poinçons.
Suivant l’article 8 de l'ordonnance de iû8r 3
les empreintes des poinçons & cachets doivent
être infculpées fur une table de cuivre & dépo-
fées au greffe de la cour des monnoies de Paris 5
& en l’hôtel de la monnoie de Lyon.
Le même article défend à toutes perfonnes de
les contrefaire à peine de trois mille livres d'amende
pécuniaire , d’amende honorable & des
galères çour cinq ans 5 & en cas dé récidive, des
galères à perpétuité.
La déclaration du roi du 4 janvier, 1724 3 prononce
les mêmes peines que celles portées par les
ordonnances contre les faux monnoyeurs.
Suivant cette déclaration 3 lorfque le poinçon
de la maifon commune des orfèvres 3 & celui du
fermier , fe trouvent contrefaits , & que le procès
verbal eft drelfé par les'commis du fermier, la
connoiffance en appartient en première inftance
aux officiers des élections, 8c par appel aux cours
des aides j mais s'il ne fe trojuve de falfifié que
le poinçon de la maifon commune, & que les
maîtres & gardes de l’orfèvrerie , ou les officiers
des. monnoies fafient la faille , fans le .concours
des commis de la ferme, l'infiruélion doit être
faite 8c jugée parla cour des monnoies.
Suivant les différens réglemens , les orfèvres 8c autres ouvriers en or 8c eu argent, font tenus
d'avoir un poinçon particulier , & d'en marquer
tous les ouvrages qu'ils commencent^ tant aux
pièces principales , que d'applique 8c garnifon.
Auffitôt que ces ouvrages font dégroffis, ils
font obligés de les porter au bureau de la marque
pour les faire marquer du poinçon de charge du
fermier, & faire leur foumiffion de les rapporter
au même bureau lorfqu'ils feront achevés 8c en
état d’être livrés.
A l'inftant que le poinçon de charge eft appofé
& les foumiffions faites , ils doivent porter les
mêmes ouvrages au bureau des maîtres & gardes
de l'orfèvrerie,, pour être efiayés & marqués du
poinçon de la maifon commune , s’ils font aux
titre 8c poids portés pat les ordonnances.
Après .que les ouvrages font entièrement finis
& polis, ils ïotit tenus de les rapporter au bureau
du fermier , qui en : recevant d’eûx le droit
de marque appofe fon poinçon de décharge, 8c en même- tems décharge leur foufniffion.
Un exemple rendra plus fenfible' ce que l’on
vient d’expo fer.
Un orfèvre qui fe propofe de faire un .gobelet,
forge chez lui un morceau d’argent qu’il ne fait
que dégroflîr 5 il en applatit un petit coin de la
largeur Sc - épaiffeur d'une .pièce de douze fols a
il applique enfuite fon poinçon particulierdont
l’empreinte a été dépofée ïau greffe des monnoies
lorfqu’il y a été reçu, maî ferment ; il porte enfuite ctere m oorrfcèevareu d&’a'r*g epnrte ateu bureau du fermier où on le pèfe > 8c pendant
fqèuv’roen , lef omit aprqaur el udiu-m pêomineç ono ud ef ocnh faorngdee, dcee t pororcuunr
aat&ioen ,p lairg nlee qfuuerl uinl rreegcioftnren.a dîet fativnoéi ra ,c etet lu jfoaugre ,,
fuani t mmoarrcqeuaeur dd’ua.r gpeonint çdoen tdeel pcohaidrgse, .dquiu fle rdmeliteirn e,
dpeo urar pfpaiorret eurn a guo bbuerleeat u, lro^ruf qilu f iel ffoeruam feint^i ,& p os uorb elitgree pefé en payer les droits, & être marqué du poinçon
de décharge du fermier. Il ligne cette déclaration fur
flea rdegecifitartça,r i&on l,e cuonme maims pqluiai tlieo nt ieqnut’ illu ci edrétilfivier .e.v dée
rdieta bcleet t;é l ’poirèfcéev reu n; 'pmauqnuie td efu cr elteteq uaeml, pelfita ftoionn n..,o fmai,t fa-qualité, t i demeuré ; il le' porte dans le' bureau
de la maifon commune .des orfèvres.
-Un des rgatdes,. en charge .prend cette pièce
d’argent y'coupé, .un-petit morceau de l’endroit
àppîati dont il’fsitj’eflai.
au Stii tpraer pl’réepfreeruitv ep acte .j rléoso rcreègauler.mtd,ean,rsg,ç nlte fgea trrdoeu :vçen charge marqué cette pièce en préfence du commdei
s 1'6d8u 1f,e &rm aiuerx, lectotrnefso-prmatéemnteenst duà 'ln’o rndoovnenmanbcree 1733 ; l’orfévre emporte alors la pièce chez lui,
&po retne faour mbéu rleea'guo bdeul efte r;m loierfrq ouù’i lo enf tl efi npiè, fiel l,e irla epn
pçoaine dlee s ddércohiatsrg je l&é fqeurimttaienrc éle l a.m foaurqmuief fidoun .poinSi
au contraire cette pièce ne fe trouve pas
amua itfiotrné 1 jc oomn mnu’ÿn ea, plp'olirqfèuver e.p aesf t leo bploiginéç doen ldae rela
fmoênmdree ppioèucre l’aauff inbeurr e, a-uap rdèus afevromiri erre pproéfuern té cette y faire
biffer le poinçon de charge qui y avoit été appofé
& faire annuller la foumiffion qu’il avoit lignée.
parD la’anrsr êtot ucos nlteras dciéalso,i reil deef t lap rceofeurri td easu mfeornmnoieiers, du .11 juin 1660 y de n’appliquer fon poinçon de
ddéec qhuaerglqeu ,e f unra tuaurec uqnus’ iolsu vfroaigeenst ,d 'qour ’iol un de’ alrugi efnoti,t préalablement apparu fur iceux, du poinçon-de la
maifon commune des orfèvres à ce deftiné.
Çe détail contient ce qui a .lieu pour .tous les
poouuvrra gfueps podr'oterr l&a d'argent, qui font affez forts marque de charge & le poinçon
de décharge. '
déQlicuaatnst, aounx fpe ectiotns.teonutver adgee s leds’ oerff aqyueir faounxt ttrooup
chaux après qu’ils font finis ; les gardes y mettent
un petit poinçon deftiné à cet ufage., 80 le fec-
mierjy en appofe un autre, en percevant les droits.
Un édit du mois de mars 1700, avoit fixé le
poids qui poiivoit être donné aux ouvrages d’or
& d'argent, avec défenfe à tous orfèvres & autres
opueivnreie rds ed 'ceonn ffaifbcràitqiouner &qu id ee xtcroédisa fmleinllte c eli vproeisd sd,'a à
mende , de perte de la maîtrife contre les maîtres ,
p&a gdneo nnes p&o:uavpopirre nyti. fês.t re. admis, contre les comCes
difpofîtions ayant été renouvellées par la
déclaration du 23 décembre 1721 , &-fubfiftant
encore , il ne peut être füperflu de les rapporter.
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France
& de Navarre , 8c c .
Nous fommes toujours perfuadés que nous ne
pleo uluvxoen sq uaip pcoaurtfeer ltar orupi nde'a dttee nntoios nf upjoeutsr, réprimer empêcher que les matières précieufes d'or 8c pour gent ne foient employées en ouvrages d'ô8rcf édv’arerr
rie inutiles 8c fdperflus j c’eft dans cette vue que
nous avons défendu de fabriquer aucun ouvrage
dqu’oerr epxacréedilalenmt elèn“tp aouidcus nde' uvnaeif,l eolnléc ed ’, ar8gce ndte pflaabter i,
fans notre permiffion par écrit, jufqu'à ce que par
innotuesn tiilo nen n ’eaû pt aést éé.taéu tdr'einmteerndt iorerd , opnonuér; tomuajoisunros,t ràe nos fujets, F ufage.. raifônnable des bijoux d'or , ni
celui de la vaiflelle d'argent d'un poids fuffifant
pour la pouvoir confer ver fans dé péri fie ment.
Nous fommes d'ailleurs informés que depuis
nrooytraeudmitee ,d épcalar radteios n bilr os'ceafnt tienutrrso duit dans notre 8c colporteurs
ééttruainsg ers , une grande quantité de tabatières,, 8c autres bijoux d'or , la plupart à bas titre ,
cdeo nqtu il eas ucanus foé nutn é tdéo turbolme ppérsé j,u d&ic el eàs naoustr efsu jpertis,
vés du profit de la fabrication , qui excède fou-
pvàefnifté làa lv'éatlreaunrg edre. la matière, 8c dont le prix a
.parN loesu so rfdaovnonnas nmceêsm àe vqiuneg t-led etuitxr ek darea lts'o urn, qréugalrét
dmeé draeimlleèsd.e, j,e tntoen sp e&ut oêutvrrea goebsf èfrovléid eqsu e; mpaoius rq luees
les, ouvrages dans lefquels il entre de la foudure,
I ne pouvant être travaillés , on s'en eft tellement
éqcuaartotérz, eq uk’ailr ast’se.n Atr oquuvoe i qnuoi unse cfroonyto npsa s qmuê'iml ee fàt
également, néceflaire de pourvoir pour la fureté
tdreè sn-cohse fru &je ttsr.è sA-a mceés ocnaduef else, dduec dl''aOvrilsé adnes n, otre 8cc.
8 c a nous avons , par ces préfentes lignées de
notre main, d it, déclaré, ordonnons, voulons
8c nous plaît :