
Montpellier, que tous les tarifs de la foraine font
dijfemblables 3 défectueux , & f i ufés 3 qu on a peine
a y reconnaître la perception.
M . de Bafville , intendant de Languedoc, difoit
également en I 697 : les tarifs font dans une fort
grande confufion dans tous les bureaux de la foraine.
I l y a des marchandifes qui font trop appréciées y
<tautres qui le font trop peu ; d’autres qui ne le
font point du tout 3 & dont les droits font a la
difcrètion des commis. C’eji un travail Bien nécef-
faire x de réformer tous les tarifs 3 6? de les mettre
dans l*ètat oh ils doivent être.
Plufieurs fermiers généraux , députés dans ces
provinces , ont parlé à-peu près dans les mêmes
termes , des tarifs de la foraine & de leur dé-
feétuofité.
M . Legendre, en 1698 3 M. de la Porte , en
ly o y & 17065 M. de la Garde, en 17 3 5 & 1738 5
ils obfervent, que ces tarifs , qui ne font que
manufcrits , ont été altérés par les additions &
les corrections arbitraires des receveurs.
V o ic i, en effet 3 quelle peut avoir été la fource
de cette, grande variété dans la perception de la
foraine.
En î 541 , François premier ayant créé, comme
on l’a d it , des maîtres des ports , il les chargea
de la levée des droits de foraine, avec une attribution
fur fon produit. Henri II & Charles IX
confirmèrent ces officiers dans leurs fondions ,
& leur accordèrent, en 1551 & iy 6 i , cinq &
fîx fols pour livre de leur recette.
' Ces receveurs , intérefles à bonifier leur recette
, par le défir d’augmenter les revenus de
leurs places , composèrent vraifemblablemgnt des
droits , de manière à engager les marchands à
pafTer, par préférence , dans l’étendue de leur
perception refpedive ; & lorfque la foraine ï \ut
dans la fuite mife en ferme , en Provence , en
15 6 5 , &^en Languedoc en i.ypô; , les adjudicataires
trouvèrent cette diverfité d’ufages fubfîf-
tante , & la continuèrent.
Si depuis ces époques, il s’eft encore introduit
des nouveautés & des bigarrures dans les
tarifs de la foraine, elles font nées du relâchement
inféparable de toutes les opérations humaines 5
ou elles ont été produites par la néceffité de
lever ce droit, fur des objets de commerce juf-
qu’alors inconnus , & dont* l'évaluation chan-
geoit fuivant le degré d’inftruétion & d’intelligence
des percepteurs.
En examinant tous les tarifs imprimés de la
foraine.-qui font au nombre de huit , on re-
connoît, fans parler de l’ inconvénient des dénominations
* aujourd’hui inconnues , des articles
employés doublement, & d’une manière
contradictoire ; on voit que ce droit fe lève et!
Provence , airtfî qu’on l’a d it, à rai fon de vingt
deniers pour livre de l’évaluation des marchant
difes 5 '& qu’au fond ce tarif ell à-peu-près le
même que celui qui a lieu en Languedoc , fur
les bords du Rhône 5 mais qu’il en diffère dans
la forme, en ce que la réappréciation & la domaniale
font réunies & confondues dans le tarif
imprimé pour la Provence 5 au lieu qu’elles font
diftinCtes & féparées dans le tarif imprimé pour
le Languedoc , dont les bords du Rhône com-
pofent la maîtrife des ports de Villeneuve d’A vignon.
Il arrive de cette différence, que les marchandifes
des foires de Lyon , fortant du royaume
par la Provence , payent moins q.ue celles qui
fortent par le Languedoc ; parce que les premières
ne font affujetties qu’au cinquième de la quotité
portée dans le tarif 5 tandis que les autres acquittent,
conformément à l’article 29 du bail
de Forceville , le cinquième de l ’ancienne foraine y
la réappréciation entière de 1632 , & la domar
niale fi elles y font fujettes.
La foraine , qui fe Ieve dans la maîtrife des
ports de Narbonne, dont le refifort comprend
toute la côte du Languedoc , n’eft réglée que
par l’ufage & par des tarifs manufcrits , tous
dilfemblables. Quelques marchandifes ne payent
que feize deniers de leur valeur , d’autres en
payent vingt-trois, & toutes celles qui font com-
prifes dans ces tarifs, ont aujourd’hui la même
évaluation qu’en 16 32 , quoique leur prix foit
prefque triplé & quadruplé.
D ’un autre côté , la foraine établie dans l’ étendue
de la maîtrife de Touloufe, fe lève fuivant
le tarif général défigné par le nom de patente
de Languedoc , dont il s’agit dans cet article.
Mais ce tarif général n’a véritablement lieu
qu’ à la fortie du pays de Foix & de la Bigorre ;
c a r , quoique la foraine fe lève^encore fous le
même nom dé patente de Languedoc fur les confins
de l’Armagnac, du Couferans & du C o -
minges, le tarif particulier à ces pays , v& qui
eft imprimé , préfente nombre^ d’articles plus
foibles de moitié , que ceux du tarif général ,
dont il tire pourtant fon origine.
Le droit de la traite d’A rza c , qui fe lève dans
les Landes & la GhalofTe , près Bayonne, eft
encore un enfant dégénéré de la foraine ancienne,
qui n’exifte plus que dans le tarif appelié patente
de Languedoc. Le tarif de la traite d’Arzac
ne comprend qu’un petit nombre d’articles , qui
paroiflent viftblerqent avoir été!autant de com-
pofitions du droit primitif. Les feules marchandifes
qui y font omifes font ramenées au taux
ordinaire, en payant cinq polir cent de lèui?
eftimation.
Si Von vouloit donc réformer tous CêS tarifs,
fi variés & fi défectueux, d’un même droit, &
en compofer un qui fûtfimple, clair & commun a
toutes ces provinces, en conciliant toutefois 1 intérêt
de leur commerce aCtuel, avec l’intérêt des revenus
de l’Etat, qu’on ne cherche point à augmenter,
mais qu’il eft important de conferver, il con-
viendroit de prendre pour bafe le tarif general
de la patente de Languedoc , imprime en 1741^,
d’y rapporter tous les autres tarifs , aufli impri-
més , en diftinguant l’ancien droit forain , y
compris le parifis, de la réappréciation de 1632,
laquelle ne porte que fur environ quarante-cinq
articles, & de régler toutes les autres perceptions
fur le pied de ce tarif général.
On a rempli ce but par le tableau des trois
premières lettres de ces divers tarifs. Et fi la
nature de ce-dictionnaire pou voit permettre de
préfenter ici ce travail incomplet, & qui n eft
qu’un petit eflai , on feroit' à portée d’apper-
cevoir toute l’étendue de la variété qu’ on pro-
pofe de faire cefifer 5 de juger combien cette
variété feroit plus grande encore, fi on avoit raf-
feipblé tous les tarifs manufcrits qui font en
grand nombre, & d’en conclure combien il eft
preffant de ramener à l’uniformité un droit dont
la dégénération, fans cefle accrue■ & fortifiée par ■
le temps , devient chaque année plus difficile à
rectifier.
Au re fte ,pn jugera mieux, d’après le projet
«Pédit, propre à ordonner cette réforme , . par
quel efprit, & dans quelles vues elle feroit dirigée.
Louis , par la grâce de D ie u , &c. Salut. La
perfuafion où nous fommes, que le commerce
eft une fource inépuifable de richefles pour nos
fujets, & de forces pour l’E ta t, npùs a porté ,
depuis notre avènement au trône , à nous occuper
fans ceffe de tout ce qui pouvoit étendre
fes progrès, & accroître fon activité.
Dans cette vue , nous avons fait des traités,
q u i, en ouvrant des débouchés , qufqu’alors fermés
aux productions de notre royaume, ont fait
germer de nouvelles branches de commerce &
d’induftrie.
Mais notre affeCtion pour nos peuples , ne
fe bornant pas feulement à multiplier, à affurer
leurs communications extérieures , nous avons
encore cherché à faciliter les opérations intérieures
de leur commerce., en diminuant les
embarras & les entraves qu’ils pouvoient recev
o ir , par la différence, la variété & l’incertitude
introduites dans la fixation de nos droits d’entrée
& de fortie 3 en ramenant la forme de percevoir
un même droit à l’uniformité , depuis fi longtemps
réclamée.
A cet effet , nous nous fommes fait rendre
compte de l’état- des tarifs fervant à la levée de
ces droits., Nous avons remarqué, que nos aû-
guftes ancêtres, de glorieufe mémoire , animés
au même efprit qui nous dirige aujourd’hui ,
avoient, annoncé dans l’arrêt du 2 avril 1702, &
dans les articles j8 & 19 de l ’édit du mois d’ août
1717 , qu’ils faifoierit trâvailler a la révifion générale
dès. tarifs y & ■ OouLoient' fimplifier les droits
des fermes, afin de rendre la vie & le mouvement
au commerce.
M a is , foit que des circonftances particulières
aient empêché de fuivre un travail auffi utile,
foit que les malheurs des temps aient mis à fon
exécution des obftacles infurmontables, il n’en
eft pas moins confiant que ce pr.ojet n’a pas été
porté à fa fin 5 mais., que d,ès:lors ces tarifs
étoient très-vicieux , 8c c’eft un motif de fatif-
faCtion pour nous, dé penfer que leur réformation,
devenue plus néceflaire encore à préfent,
par l’altération qui s’y eft accrue, eft digne de
notre amour pour nos fujets , & de la protection
que nous fommes réfolus d’accorder à leur
commerce.
Le réfultat de l’examen que nous avons ordonné
de tous cés tarifs, nous a fait voir, que le
droit de foraine , établi dès.. 13^ 0, & auquel
ceux de reve & de haut paftage ont été réunis
par la fuite , après avoir reçus quelque augmentation
en 1581 & 1632, a long-temps été levé à
la fortie de prefque toutes les provinces de
notre royaume ; mais que depuis la formation mi
tarif de 16 6 4 , pour la partie qui compofe les
cinq grofles fermes , ledit droit de foraine n’ a
plus lieu , & fouS des noms différens , que dans
le Languedoc & la Provence, le pays de Foix
& l’Armagnac , le pays des Landes & de la
Chaloffe, & en quelques diftriCts des généralités
de Montauban, d’Auch & Bordeaux 5 que ce
droit fe lè ve , le plus généralement , d’après des
tarifs manufcrits, qui n’ont d’autre autorité qu’un
ufage ancien & particulier à chaque bureau 5
que ceux de ces tarifs, qui ont été imprimés
en divers temps, font au nombre de fept, parmi
lefquels il n’ en eft pas deux qui fe reffemblent
exactement 5 que dans les uns il fe trouve des
efpèces de marchandifes dont il n’eft fai,t aucune
mention dans les autres ; que chacun de ces tarifs
laifle voir que la perception n’eft réglée en chaque
lieu, que par une mefure locale , & fur une
évaluation habituélie 3 que tous offrent des dénominations
actuellement inconnues , ou hors d’u-
fage 3 qu’ ils énoncent une même marchandife ou
denrée fous plufieurs noms, & la taxent diversement
5 qu’enfin, les temps & le relâchement
ont apporté dans tous les tarifs de la foraine ,
Itant de défordre & de confufion , que fi la
perception qui en réfulte, n’eft pas entièrement
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