
tités & qualités de tabacs qu’ils auront reçues ,‘
le lieu d’où ils les auront tirés, & le tems, celui
des deux bureaux defîgnés , par lequel ils feront
entrés dans la province j les lieux ou auront été
recueillis^ ceux du crû, de qui ils en auront fait
l’achat a toutes les ventes, en gros & envois de
tabacs , avec mention des époques , & de toutes
les pièces -qui ont dû les accompagner.
; Ils porteront de l’autre-côté du regiftre les
Ventes en détail , jour par jour , article par article
depuis le plus petit poids jufqu’ à deux
livres Inclufivenient, de manière que leurs livres
& leurs magafins foient toujours d’accord, foit
pour les tabacs qu’ ils auront reçus pourleur compte,
& par commiflîon , foit pour ceux qu’ils auront
envoyés & débités en gros ou en détail.
Us font obligés de repréfenter leurs regiftres,
& d'ouvrir leurs magalins à toutes les requifitions
des contrôleurs & autres employés des fermes,
à peine de cinq cents livres d’amende«, en cas
de refus ou de fraude , réfultante de la différence
vérifiée entre le regiftre & le magafîn , ou
autrement ; il leur eft défendu d’avoir aucun magafîn
de tabac ailleurs que dans leurs boutique
& maifon de réfidence. L’ intendant peut cependant,
en connoifîance de caufe , accorder à des-
mirchands de Befançon, eu égard aux commif-
fions , dont ils font dans le cas d’être chargés
pour c^ux de l’intérieur de la province , des
permiflions par écrit, de tenir des magafins ailleurs
; & ces marchands doivent, toutes les fois
qu’ils en font requis , repréfenter ces permiflions :
ces differentes obligations doivent être remplies
d e là part des marchands, à‘ peine de confifca-
tion des tabacs & de mille livres d’amende.
- 160. Les contrôleurs & autres employés des
fermes font autorifés à faire dans les villes &
autres lieux de l’intérieur de la province , toutes
les vifites & perqüifitions néceflaires pour l ’exécution
des difpôfîtions dont on a rendu compte,
& à drefîer leurs procès - verbaux des contraventions
, fur lefquels il fera ftatué par l’intendant
, en vertu de l’attribution qui lui en a été
donnée.
Les obftacles que le règlement de 17 3 6 appor-
toit au commerce des fraudeurs & des contrebandiers
, les avoientdéterminés à fe jetterdu côté
de la Lorraine , où l ’établiflement des trois lieues
limitrophes dépendantes delà province de Franche-
Comté n’avoit pas été fait , ce qui leur donnoit
la facilité de ver fer leurs tabacs en Champagne
.& dans les autres provinces de la ferme : il y
fut pourvu par un arrêt du confeil du 21 juillet
17 3 9 qui défendit les plantations . entrepôts
& magafins de tabac dans les villes , bourgs, vil-,
lages & communautés qui y font dénommées ,,
comme étant fîtués dans les trois lieues limitro^
phes des duchés de Lorraine & de Bar.
C e t arrêt ordonne l’établiffement d'un marchand
de tabac dans le bourgs de Vauvillers ,
& d’un pareillement dans chacune des villes de
Luxeuil & de Faucogney, & prefçrit à leur égard
les mêmes règles & les mêmes formalités qui y
aux termes de l’arrêt de 17 36 , avoient lieu pour
les marchands de G ra y , Dole , Lons-le-Saunier ,
Saint-Claude & Juflfey.
Comme les contrebandiers venoient • jufques
dans les villages d’Amende , Baulay , Menoux,
Sènoncourt, & autres , quoiqu’éloignésne plus
de trois lieues des frontières de la ferme , & de
celles des duchés de Lorraine & dé Bar , & que
les habitans de. ces villages n’ufoient communément
que du tabac à fumer j que d’ailleurs
avoient la facilité de fe procurer , s’ils le jiff
geoient à propos ; du tabac à râper dans les entrepôts
de Jufley , Vauvillers, Luxeuil & Faucogney
, l’arrêt de 1739^ interdit & défend à
tous marchands infcrits, &. autres, dans les lieux,
qui viennent d’être rappellés , tout commerce
de tabac en carotte, ficelé, & autres, que du.
tabac à fumer 5 à peiné de confifcation & de
mille livres d’amende , & autorife l'intendant à>
prononcer fucceflivement , & fuivant l’exigence
des cas , la même interdiction pour le» autres
villages fufpeéts.
Toutes ces précautions & ces formalités auxquelles^
les habitans du Comté de Bourgogne
ont été aflujettis ‘ dans leur commerce de tabac 9
& l’attention avec laquelle l’exécution en a été
fuivie., ont diminué confidérablement le préjudice
que cette province occafîonnoit au privilège
exclufîf. O n , a en même-tems établi une
police plus exaéte fur l’objet des plantations j
& la quantité de tabac pour laquelle elles ont
continué d’être permifes, a été fixée de manière
à prévenir les abus que l’on faifoit de cette production.
Ces differentes circonftances ont fucceflivement
procuré au fermier du roi la faculté de faire vendre
pour fon compte , dans la Franche-Comté ,
des tabacs de la ferme , non au titre de fermier
, mais comme marchand autorifé.
On doit auflî obferver, à l’égard du Hainault,
qui fe trouve rappellé dans l’article premier de
la déclaration du premier août 1721, au nombre
des provinces privilégiées, qu’il’ a exifté toujours
dans cette province un droit domanial de fept
patards, impofé au profit- du fouverain , fur
chaque livre de tabac à 1’ulage du nez , qui s’y
confommoit, à l'exception de la ville de' Valenciennes
, qui a' toujours joui , à titre d’oéboi
patrimonial, d’un droit de.douze patards par
livre m m q»i 1 confomme dans cette v ille :
le droit domanial de feçt patards ^dans le r“êrpl^
de cette' province , a ete couvera , P”
confeil B Su premier mai WËï. en g ‘«lege et-
clulif de la vente du tabac en corde & a tumer ,
aux prix qui en feraient régies par les intendans,
& aPtoujours fait depuis parue des fermes générales
i & les fermiers generaux, jufqu en 73».
ont été dans l'ufage de fous-fermet ce M g i
mais en conféquence d'un arrêt du confeil, du
28 décembre 1758 - & dePuls. cette
l'adjudicataire des fermes 1 a toujours explo re &
régi\ ainfi que l’oCtroi particulier de la ville de
Valenciennes, afin de diminuer d “ “ ™a“ ere
plus afifurée les verfemeqs qui fe faifoient du
Hainault fur la Picardie.
Au furplus, ce qui concernoit les trois lieues
limitrophes du pays de la ferme dans 1 A r tois ,
le Hainault & le Cambrefis , fut réglé par les
déclarations des' 9 avril 1745 & 15 mal ‘ 74° >
& plus particulièrement encore, par rapport au
Cambrefis, par une.déclaration du 8 feptembre
de la même année 1746 s ces déclarations de-,
terminent, dans l’étendue de ces trois lieues, les
fondions des commis des fermes , fixent les
quantités de tabac qu’elles permettent , a chaque
chef de famille d’avoir dans fon domicile pour
fa provifion , prefcrivent les formalites qui doivent
être obfervées dans les ventes, achats &
tranfports, établiffent les peines pour les cou-
traventions, & ajoutent aux reglemens^ déjà intervenus
, toutes les nouvelles^ précautions dont
l ’expérience des fraudes pratiquées depuis ces
jèglemens , avoit fait fentir la néceflite.
"Les difpofitions que renferment ces déclarations
, ont été rappellées avec les details qu elles
ont paru exiger, dans l’article du Mémoire fur
les gabelles, qui traite des provinces qui en font,
exemptes ; & comme prefque toutes çes difpofitions
appliquent également au tabac comme au
fel la police qu’elles etabliflent j ce qui a ete
expofé à cet égard paroît fuffifant pour remplir
l ’objet qu’on s’eft propofé en formant le Mémoire
dont il s’agit..
On obfervera que, quoique la ville de Bayonne
& le pays de Labour ne foient point dénonimes
dans l’article ptemier de la déclaration du premier
août 1721 , dans le nombre des pays exempts
du privilège exclufîf, & que l’ article X X X V m
de cette déclaration ’ ordonne que la vente du
tabac ferait ’établie dans les ifles de Bouin 8c de
Noirmoutier, le privilège exclufif n a point eu
lieu jufqu’ à préfent dans ces quatre endroits.
Lorfqu’ à l’époque de I73® 3 on a Pa,r^e
réunion faite aux fermes générales , de 1 exercice
& exploitation du privilège exclufif du commerce
& de la vente du tabac 3 on a obfervé que 1 alienation
qui avoir été faite à la compagnie des
Indes de ce privilège, en 1723 s avoit fubmte
jufqu’à Tédit du mois de juin 1747 > par lecjuel
il fut réuni aux autres fermes de fa majelte.
Le roi recônnoît dans le préambule de cet
éd it, que l’augmentation de produit que^ cette
ferme avoit reçue, lor'fqu’elle. étoit exploitée par
la compagnie des Indes, étoit l’effet de la bonne
régie de cette compagnie, ainfi que des depentes
confidérables quelle avoit faites pour la mettre
en valeur , & dont elle auroit pu employer les
fonds à fon commerce. U eft dit que le roi a
fait examiner en fon confeil les reprefentations
faites par les fyndics & directeurs ■, foit par rapport
aux dépenfes qu’a occafionnees a. la compagnie
la traite des nègres qu’elle a conduits dans
les colonies de l’Amérique , foit relativement
aux pertes qu’elles ' avoit fouffertes depuis la
guerre, & aux dépenfes exceflives qu elle avoit
été obligée de faire polir la furete & 1 approvi-
fionnement de fes établiflemens dans 1 In d e ,
pendant que fon commerce diminuoit confidera-
blement } comme auflî les demandes e“ e avolt
formées pour raifon du privilège exclufif du commerce
de Saint-Domingue, dont elle avoit ete
privée, & pour la non-jouiffance du droit de
cinquante livres par tonneau d’exportation, & de
foixante quinze livres par tonneau d’importation
des marchandifes de fon commerce , dont le
paiement avoit été fufpendu depuis 1751*
Sa majefté voulant, en même-tems qu’elle augmente
fes revenus rendre à la ^compagnie des
Indes la juftice qui lui étoit due , tant fur la
plus-value de la ferme des tabacs , que fur fes
autres demandes & reprefentations- 5 délirant en
mçme tems donner à la compagnie de nouvelles
marques de protection , lui fixer un état fiable,
& procurer la fûretédes actionnaires ; elle liquide
les indemnités, demandes & prétentions des fyr.~
dics & directeurs, à la fomme de quatre-vingt
millions , q u i, joints aux quatre-vingt-dix millions',
prix du contrat d’aliénation a titre d engagement
du privilège exclufif du tabac , & aux
dix millions faifant le furplus de 1 ancien tonds
de la compagnie, fait en 1717 , forment un total
de cent quatre-vingt millions, pour kfquels le
roi annonce, dans le préambule de l’édit, fon
intention de créet & aliéner, en rentrant dans
la propriété de la ferme du tabac , neuf millions
de rentes au profit de la compagnie , affeCtés
par privilège & préférence fur cette ferme.
L ’édit renferme fept articles.
Par le premier 3 le roi reunit a fon domaine
la vente exclufive du tabac.
Par le fécond, pour les caufes énoncées dans
| le préambule » fa majefté aliène au profit de la
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