
X V I I I .
, Les marchandifes prohibées , ne pourront for-
tir des ports où elles auront été amenées ,-pour
etre envoyées à l'étranger, qu'en préfence du
commis du fermier, par-devant lequel elles devront
être reconnues & conduites au vaifleàu,
fi elles fortent par mer , ou chargées fur les
voitures j fans que celles qui fortiront par mer,
puiflent être entrepofées dans aucun port intermediaire.
A l’égard des fels & des tabacs » dont
le renvoi à l ’étranger , comme il eft d it, article
X V I , ne pourra être fait que par mer, ils
feront pareillement reconnus & conduits au vaif-
feau.
X I X .
Toutes les marchandifes dt prifes , autres que
celles ci-deflus prohibées, auront la faculté de
pouvoir être envoyées fans payer aucuns droits,
direétement du port de l’adjudication à l’étranger
: elles jouiront auflî du bénéfice du tranfit
au travers du royaume , en paffanr & fortant par
les bureaux défignés'en l’article X V I I , à l’exelu-
fîon de tous autres 5 & 'en attendant qu’elles foient
deftinéçs & expédiées , elles -feront enfermées
dans les magasins, ainfi qu’ il eft dit à l’article XI.
Lefdites marchandifes pourront également être
expédiées pour les colonies françoifes , foit directement
du port de l’adjudication , foit en les
envoyant dans .un port intermédiaire ï &' ce tranf-
port pourra fe faire , ou-par mer, ou par' terré-,
en rempliflant les formalités ordinaires 5 mais dans
ce dernier cas, elles feront, à leur arrivée dans
le* port intermédiaire, renfermées jufqu’à l ’expédition
dans les magafins, fous la c le f du fermier.
:
X X .
Lefdjtesi marchandifes permifes , ne pourront
demeurer dép'qfées en rhigafin , fans deftination
& expédition , plus, de fix moiis , à compter du
jour, de l’adjudication, a-près lequel terme, les
droits en.feront acquià & payés au fermier par
les adjudicataires } veut néanmoins fa majefté,
que celles defdites marchandifes permifes , qui
feroient déclarées pour les colonies françoifes,
avant l’expirajtion des fix mois d’entrepôt, jouiflent
encore de fix autres mois, fans étire, fujettes à
aucuns dnoits i mais fi , après avoir été déclarées
pour lefdites colonies , la deftination en étoit changée
, ou pour l’étranger, ou pour le royaume ,
dans le cours des fix derniers mois, les propriétaires
défaites marchandifes feront tenus de payer;
favoir , pour celles qui pafleront à l’étranger,
les droits d'entrée, & moitié de ceux de fortie;
& pour celles qui feront dëftinées à la confom-
mation du. royaume, lç$ droits d’entrée, avec
moitié en fus.
X X I.
£n cas de non-rapport dans le délai çi-defîus,
des acquits à caution dûment déchargés, les fou-
miflionnaires payeront, s’ il s’agit de marchandifes
prohibées , par forme- de confifcation defdites
marchandifes , le double de l’adjudication, & en
outre , l ’amende portée par les règlemens; S i à
l’égard des marchandifes permifes, le-quadruple
des droits fixés par les articles ci-après.
X X I I .
L ’acier non-ouvré , les chairs falées do toute
efpèce, la cire jaune non-ouvrée , les cuirs verds
ou en poil non-la-lés , le caftor en peau ou en
p oil, le cuivre non-ouvré , l’étain non ouvré, le
plomb non-ouvré S i le fu if, déclarés pour la confommation
du royaume, payeront pour tous droits'
d'entrée des traites, dans tous les bureaux des.’poits
où l ’adjudication en' aura été faite, deux S i demi
pour cent du prix de;leur adjudication.
X X I I I .
Le charbon de terre , les bouteilles ou flacons
de verre , les bufles , cafés de tous lieux & pays ,
cire jaune ou blanche ouvrée.,, lçs cuirs apprêtés
ou tannés, cuirs dorés, cuivre Ouvré, drogueries
de toutes fortes, étain ou vré, fer ouvré, fer-
blanc ou tôle ou vré, linge de table ouvré.ou
non ouvré , mercerie , morue verte ou sèche ,
S i toutes fortes de poiflons fecs ou falés , papiers
de toutes fortes , quincaillerie de toutes
fortes, rubans de f i l , toiles , futaines & coutils ,
tapis & tapifferies, verres de toutes fortes , auflî
déclarés pour la confommation du royaume ,
paieront pour tous droits d’entVée dés traites,
dans tous les bureaux de$ pôks où l’adjudication
en aura été faite , dix pour cent du prix- de l’adjudication
; S i quant aûx cafés & fucres de toutes
efpèces , qui feront également déclarés pour la
confommation du royaume , ils acquitteront ; fa-,
voir , le café Moka , le droit de trente-fix livres.
du quintal ; le café, autre que celui de Moka , le
droit de quatorze livres , aulfi du quintal ; & les
fucres , ceux du tarif de 16.67 3 à1 l’exception néanmoins
des fticres bruts ,r qui ne paieront que
trois livres quinze fous du cent pefant.
X X I V.
Toutes les marchandifes permifes, autres que
celles dénommées auxartiçles'22 & 23 du préfent
règlement, & qui feront déclarées pour la confommation
du royaume, paieront pour tou-s droits
d’entrées des traites des sports où l’adjudication en
aura été faite , autres que Marfeille \ Bayonne S i
Dunkerque , cinq pour cent du prix de leur adjudication
; à l’exception néanmoins des foies dè
toutes fortes , qui acquitteront les droits d’entrées
de quatorze fous par livre pefant, impofes
par l’édit de janvier 1722 ; & ferpnt lefdites foies
dèprifés , difpenfées 'd’être, envoyées à Lyon.
X X V .
Dans le cas où les droits des marchandifçs des
prifes , réglés par le préfent arrêt, à deux & demi
QU
tou à c in q pour ctht du prix de l’adjudication, pour-
roientfe trouver plus forts que les droits d’entrées
ordinaires qui feroient dûs pour aller à la deftination
déclarée , fuivant les tarifs S i règlemens, les
droits defdites marchandifes feront réduits à ceux
portés par lefdits tarifs & règlemens, ce qui ne
pourra avoir lieu pour les marchandifes dénommées
en Varticle 23 du préfent règlement , lesquelles
demeureront alfujetties aux droits portes
par ledit article , pour quelque deftination que ce
foit dans le royaume. XX V I .
Les droits des marchandifes des prifes, devant
être acquittés fuivant le prix de leur adjudication,
veut fa majefté que la vente S i adjudication en
foient faites par les juges de l’amirauté, par parties
d’une même forte S i qualité de marchandifes
; & que les négocians S i autres qui devront
en acquitter les droits, foient ténus de rapporter
au bureau des fermes , avec leur déclaration , un
certificat de l’amirauté , du prix de l’adjudication
de la marchandife déclarée , avec le numéro , la
date S i le nom de l’adjudicataire porté par l’inventaire
, ce qui fera vérifié fur le double dudit !
inventaire, qui doic être remis au commis du fermier,
fuivant Varticle 10 du préfent règlement;
& faute par lefdits négocians & autres de rapporter
certificat dans la forme ci defius preferite, les
droits feront acquittés à la valeur, fur le pied du
plus haut prix qui fe trouvera porté audit inventaire
fur les marchandifes de même efpèce.
X X V I I .
Les acquits de paiement des droits de deux S i
demi, & de cinq ou de dix pour cent, fuivant
l ’efpèce de marchandifes, tiendront lieu , tant
des droits d’entrée S i droits locaux des traites ,
dûs dans la province où l’adjudication en aura été
faite, que de tous autres droits des traites qui
pourroient fe trouver dûs au paflfage par terre
d’une province à l’autre, même de vingt pour cent
dûs fur les marchandifes du Levant, pourvu néanmoins
que le tranfport s’en fafle dans les trois
mois de la date de l’acquit de paiement pris au
bureau du lieu de l’adjudication : n’entend fa majefté
, que la préfente difpofition puifle avoir lieu
à l’égard des marchandifes dont les droits de deux
& demi & de cjnq pour cent de l’adjudication ,
auront été réduits , en conformité de Y article z ƒ,
à ceux portés par les tarifs S i règlemens , lef-
quelles continueront à payer les différens droits
dûs fur leur route : n’entend pareillement fa majefté,
exempter les marchandifes des autres droits
indépendans des traites ou cinq groffes fermes,
auxquelles elles fe trouveroierit fujettes , lefquels
droits feront payés indépendamment defdits droits
de traites , portés- par le préfent règlement.
X X V I I I .
Les droits des marchandifes ne feront payés ,
T om e I I I . Finances•
que lorfqu’elles feront enlevées du lieu de I’adjit*-
dication , pour être tranfportées dans un autre
lieu du royaume , ou pour être confommées dans
le iieu de l’adjudication ; & en cas que les adjudicataires
veuillent les tirer du dépôt & les avoir en leur
difpofition, avant d’en avoir fait la deftination, ils
feront tenus d’en payer les droits.
• X X I X.
Les marchandifes des prifes conduites dans le port
de Dunkerque , qui feront deftinées pour l’intérieur
ou pour paffer en tranfit au travers du royaume
à l’étranger, feront repréfentées au bureau de
la balfe ville de Dunkerque, où la déclaration
en fera faite à l’ordinaire, Si elles feront accompagnées
d’un certificat de l’amirauté , qui fera
foi qu’elles proviennent de telle prife, lequel fera
dans la forme preferite par Y article 16 , & fera
vérifié dans ledit bureau , fur le double de l’inventaire
qui 'y fera remis à cet effet fur le fdits
certificats vérifiés , elles feront vifitées pout
être enfuite acquittées ou expédiées en tranfit ,
& plombée avec acquit-à-caution , & fourmilion
de remplir les conditions preferites par le préfent
règlement. Il en fera ufé de même au bureau de
Septeme, ou autres premiers bureaux d’entrée
près de Marfeille , pour les marchandifes des
prifes, conduites dans ce p o r t, & qui de-là,
feront envoyées dans l ’intérieur* du royaume ou
à l’étranger par tranfit ; réfervant néanmoins fa
majefté à l’adjudicataire général des fermes , & à
fes commis établis à Marfeille , la faculté de
prendre connoiffance des . marchandifes defdites
prifes qui y feront amenées, & de s’oppofer à
l’introduérion de celles qui y font défendues par
les règlemens : entend fa majefté que les tabacs de
prifes , qui entreront dans la Flandre françoife
par le bureau de la baffe ville de Dunkerque, acquittent
audit bureau le droit de trente fous par
livre de tabac, impofé par la déclaration du 4
mai 1749.
X X X . <0
Les marchandifes des prifes, amenées au port
de Bayonne, payeront, après l’adjudication, les
droits ordinaires de la coutume, dans le cas 011
les adjudicataires y feioie.nt fujets, & elles ne
feront alfujetties aux droits de deux Si demi, de
cinq & de dix pour cent, qu’ à la fortie du Cou-
tumat pour la deftination du royaume, & en juf-
tifiant, comme il eft dit ci-deffus , du prix de
leur adjudication. Elles jouiront au furplus du bénéfice
du tranfit, tant pour les marchandifes prohibées
qui devront être renvoyées à l’étranger ,
que pour les marchandifes permifes, que les négocians
& autres voudront faire pafler à l’étranger
; le tout en obfervant les formalités preferites
en pareil cas par le préfent règlement ; & à l’égard
des marchandifes permifes , fous la condition
qu’elles n’auront pas été en la difpofition
defdits négocians ou autres non privilégiés j en
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