
4 * 4 Q U A
dires aiiront' remis au bureau dê; cbtitroîe'du
port où feront fituées lefdites falines-, des expé**
ditions en forme, & d‘-eüx certifiées véritables,
de leurs titres de propriété, comme aétes de notoriété,
inventaires-, partages-, contrats d’acqui*
fition , de donation -, d-échange ou autres, def-
quelles expéditions H fera donné reconnoiffance
dans le premier, permis de bouillir qui- fera délivré
j fauf le recours des fatiniers locataires-
contre les propriétaires qui n'auront pas-fatisfàit
au préfent article.
V I Iv
Ordonnons que le contenu en Tàrticlé précédent
fera exécuté , fous la peîney portée, dans
lè délai de trois mois ». à. compter de la-publication
dès préfentes, pour lés mutations de propriété
furvenues depuis la-confédllorr dur proces-
verbal dreffé crul exécution de l'arrêt de notre'
confeit, du 17 décembre 176 5 , & îur lequel nous
avons fait arrêter T état ci-attaché fous le contre-
fcel des préfentes».♦ v r i r.
Voulons q u e , par le directeur de nos fermes,
jî foit ténti regiftre', contenant, dans Tordre dudit
éta t, les noms, furnoms, qualités 8c demeures
des propriétaires de chacune.des falines, leurs
numéros, les changemens qui pourront furvenir,
dans leur pofitioiï’ , Sr les mutations qui arriveront*
dans leur propriété j duquel regiffre vérification;
fera faite chaque année, par un dé nos conseillers
en notre cour des aides de Rouen^, qui fe
trouvera fur les lieux, & en dreflera proces-verbal
fur les pièces juftificatives des qhangemens &,
mutations.
î X r.
Ordonnons que l’article VII dfc la déclaration:
du 2 janvier 1691 , fera exécuté félon fa forme &
teneur j & , en l'interprétant en tant que* befoin,,
avons fixé & réglé à, quatre-viugtr jours pour chaque
année, à., raifon dé quarante’pour chaque
femeftre, le nombre des jours pendant lefquels
il fera fait, fel en chaque faline 5 nous réfervant
d'augmenter ou diminuer ledit nombre de jquçs,,.,
fur le compte qui nous en fera rendu en notre
confeiL
r.,
Le s articles II de la déclaration du 2 janvier
1691 $.& premier de celle du 19 mai 17 * 1 »
ront exécutésj en les interprétanr, et) tant-
que de befoin, & y ajoutant, ordonnons que les
fauniers feront tenus de déclarer au bureau de
contrôle, dont dépendent les falines, la veille
du jour qu'ils voudront mettre le feu fous les
plombs, les jours auxquels ils.voudra it travail-
lerj lefquelles déclarations feront par eux lignées
fur le regittre.j 8c dans le cas où- ils ne fauroient
fîgner^ le contrôleur er> fera mention, ainfi que
de TimerpelUtion ; fera délivré fens frais, par le
Q U A
contrôleur, un permis, où feront énoncés les
jours de fabrication déclarés, lequel permis les
fauniers feront obligés de coniêrver, dans leurs
falines, pour le repréfsnter aux commis & gardes
dans leurs, viiites, les jours qu’ils feront f t l ; dér
fendons auxdits fauniers de déclarer des jours
non confécutifs, s'il n'y a fête ; voulons qu'ils
foiené tenus de repréfenter le permis, & de faire
ouverture* de leurs falines à toute requifïtion,
à peine de dix livres d'amende, en cas de refus
, & de trente livres, en. cas de récidàve.
X K
La-déclaration de bouillir dans une faline pof-
fédée & exploitée pat plufieurs co propriétaires
par indivis-, ne pourra être faite que par l’un
d'eux, qui fera feul employé au tableau-, pour
avoir voix délibérative 8c palier au fyndicat, 8e
pourra feul ligner ou-marquer Jes permis, fur lef-
quels le s fais, feront enlevés de ladite faline *
fans préjudice de l'exécution de nos lettres- pa-
, tentés du 13 février 176 j ,,pour le recouvrement
: de nos droits contre tous les co,- propriétaires
que nous avons déclarés fqlidsires.
- X I I.
Défendons aux fauniers de bouillir 81 faire
fel fans déclaration , ni d'autres jours que'ceux:
énoncés au permis du contrôleur, 8c de commencer
leur travail' avant le foleil levant du-
premier jour déclaré , ou- de le-continuer apres
foleil levant du jour qui fuivra le dernier de ceux;
déclarés, à peine de confifcation db fel qui retrouvera
dans les. plombs, 8c de dix livres _d’a-
mende pour la première fois , & de trente livres-
en cas de récidive, pour chacune defquelleS ladite
amende fera augmentée de la, mê,me fomme.
X I X I.
Ordonnons que les paroiffes de Saint-Germain-
fur-Ay 8c de Monrmauin -en-Graigne, feront
diftraites du reffort de la jurifdi<ftion de Çaren-
tan , 8c qu'elles reffortiront à l’avenir; favoir,
celle de Saint-Getmain-fur-Ay, de la jurifdiélion
de C outances, 8t celle de Montmartin-en-.
Craigne, de la jurifdiâion de Saint-Lo ; dérogeant
à cet égard à nos lettres-patentes du y,
juillet 1746, qui feront au (ur.pjus exécutées félon
Eu: forme 8c teneur,
X I V .
Vouions que. l'article III de la déclaration du,
1 janvier 16 91, foit exécuté; & en confequence
ordonnons que- le nombre des plombs qui fera,
employé à l'avenir dans les falines, demeurera
réglé comme ci-après ; favoir, dans les falines
de la jurifdiélion d'Avranches, a trois plopibs ;
dans celles de h. jBtifdi/ftiop: de Granville, a deux
plombs ; dans celles de la jurifdiélion de Gou-
tances, à quatre plombs j dans celles de la ju*
rifdidion de Saint-L©, à trois plombs} fc^ans.
Q U A
telles de là jurifdiélion de Valognes, fur la cote
de Touett, à trois plombs, 8c fur là côte de
f eft, à deux plombs ; à peine contre les contre-
venans de confifcation des plombs employés au-
• delà du nombre ci. deflus réglé , 8c de trente
livres d'amende.
X V.
En exécution dudit article III de la déclaration
du 2 janvier 16 9 1 , 8c en l’interprétant 8c
dérogeant en tant que de befoin, ordonnons que
la contenance des plombs demeurera réglée comme
ci-après} favoir, dans les falines de la jurifdiélion
d'Avranches, à fept pots 8c demi, mefure de
-Paris, pour chaque plomb j dans celles .de la
jurifdiélion de Coutances| à onze pots j dans
celles de la-jurifdiélion de Granville, à onze
pots} dans celles de la jurifdiélion de Saint-Lo,
à onze pots j 8c dans celles de la jurifdiélion
de Valognes, à quinze pots. Seront les plon\Jjs ,•
dont les fauniers fe fervent aéluellement, réformés
relativement à la contenance ci-deflus fixée, dans
le délai de trois mois après la publication des
préfentes, à peine de confifcation défdits plombs,
8c de trente livres d'amende contre ceux qui en
employeront d'une plus grande contenance que
,ièelle ci-deflus réglée*
X V I.
Làiflbns néanmoins à la prudence de nos juges,
d ’avoir égard à l'augmentation caufée par Taétipn
du feu, dè la contenance ci-deflus réglée, laquelle
•augmentation ne pourra- être oppofée par les
fauniers , lorfque la contravention fera cortttatée
avant que les plombs aient été remplis d'èau
jpour la fécondé fois. Voulons que lefdits plombs
foient rebattus, dans les faite s de la jurifdiélion
d’Avranches, tous les jours, & dans les falines
des autres jurifdiélions, tous les deux jours , le
îout fous les peines portées par l'article précédent.
X V I I .
Voulons que les fauniers fafîent cuiré le fel
jufqu’à ce qu’il ait acquis la confiftance nécef-
faire' j leur faifons défenfes de le vendre que trois
jours après qu’il aura été retiré des plombs, à
peine des dommages 8c intérêts des acheteurs.
X V I I I . *
La vérification des fels continuera à être faite
.par la pefée, dans les bureaux de contrôle des
paflages , à raifon de cinquante livres,- poids de
vicomté , pour chaque ruche, déduélion faite
'du poids des facs ou paniers, fuivant l’arrêt de
notre cour des aides de Rôuen, du 30 feptem-
bre 17565“ & dérogeant à l’article IV de la déclaration
du 2 janvier 169Y', voilions que les
fauniers ne puifîent pareillement vendre à l’avenir
l^tvr fel qu’ au poids , & leur permettons d’en
livrer à la fois la quantité de douze livres 8c
demie.
Tome III, Finances«
q u a 4 » î
X I X.
Lefdits fauniers feront tenus de fe pourvoir
des poids néceflaires, dans le délai de trois mois
après la publication des préfentes, & ne fera
reçue la déclaration de bouillir des fauniers qui
ne s'en feront pourvus dans ce délai.
X X.
Seront lefdits poids étalonnés en la maniéré
ordinaire, fous peine de confifcation , amende 8c autres peines prononcées par les ordonnances,
contre ceux qui en employeront de faux } y ou*
Ions que la vérification en puiffe être faite à
toute réquifition, foit par nos juges du quarts
bouillon, chacun dans leur reflort, foit parles
commis de l’adjudicataire.
X X L
Les contraventions feront conftateés 8c jugees
en obfervant ce qui eft preferit par les articles
IV , V , V I , V I I , VIII , I X , X , X I 8c X I I ,
de l'arrêt de nôtre cour des aides de Rouen,
du 16 août 1746; en conféquence, attribuons
la connoiffance defdites contcaventions a nos juges
du quarc r bouillon ; icelle interdifant a nos juges
de police.
X X I I . iv
Ordonnons que les articles X X IV du titre 14
de l’ordonnance du mois de mai 1680-, fur le
fait des gabelles, 8c V de la déclaration du g
janvier 16 9 1 , enfemble l'arrêt de notre confeu
8c lettres-patentes fur ice lui, des 7 8c zy novembre'
17x4, feront exécutés félon leur forme
8c teneur, Se en les interprétant en tant c|ue de
befoin , avons fait 8c faifons défenfes à tous
•ufagers 8c voituriers de lever 8c conduire des fels
blancs fut des permis, lettres de voiture 8e paf-;
favans qui leur font délivrés ,• après l'expiration
des délais qui y font fixés, fous les peines portées
par lefdits arrêts 8e lettres-patentes des ,7 Si i f
novembire 17Z4, concernant les fels.aeves aux:
reventes, que nous avons déclarés ,8c déclarons.
- communs pour les fels levés aux. falines-
X X I I I .
Les délais feront réglés eu égard a la diftancè
des bureaux de reventes aux falines, Sc des-bu-’
reaux de contrôle aux lieüx de la dèftination des!
fels;. favoir quand la -dillance ne* fera que de
1 deux lieues pendant le femeftre- d'hiver-,-' 8c dë>
quatre , lieues .pendant le femeftre d’é té , à raifon
d’un jo u r , qui fera celui dé l'expédition, fi
elle eft faite avant midi; finon 8c quand la dif-
■ tance fera plus confidérable, à raifon de trois
lieues' par jour pendant le femeftre d’hiver, &
de fix lieups pendant le femeftre d 'été;.fau f, en
; cas dç conteftafron ou d'accident extraordinaire,
à être les parties réglées par nos juges du quart-
: bouillon du reffort où la conteftation s'élèvera,
lefquels feront tenus de le faire en conformité.
I du préfent-article , fommaitement & fans frais.
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