
R E L E V É des articles, clajjcs parmi les drogueries & e'piceries, dans quelques tarifs
& mis au rang marchandises j en dJautres tarifs.
D É N O M P
N A T I O N
SES )
Articles compris
au tarif du
droit des drogueries
, épiceries ,
appelle quatre
pourcent, arrêté
le 10 feptembre
1 s49 » & qui
fembleroit devoir
faire une.
loi générale fur
ce po. nt.
I Articles im-
C l a s s e s dans lefquelles ces articles pofés à la for-
font portés dans les tarifs. '.!£ ; ^ ns_ ,a_
^ ___ comme mar-
M A R C H A N D
I S E S .
Du 2.7 0&07
bre 1631.
Pour le droit
de douanede
Lyon. .
Du i l fep-
tenibre 1688.
Pour le droit
de comptablie
à Bordeaux.
^ cnandij.es ,
quoique ‘ dro-
Du 18 fep- gueries, ou
tembre 1664. non impofés
Pour l’entrée comme drogue-
descinq grof- ries , quoique
fes fermes. | marchandises.
Saffran dénommé. droguerie. droguerie. droguerie.
C Celui du crilri
■ sde France, im-/
Lpofé. a
Sel ammoniac. ident, idem* idem. ■ marchandise. non impofë.
Salpêrre non dénommé, idem. droguerie. idem.
Ç Impofé; mais?
■ s prohibé à la 5-
Cforrie. i
Sarfacole dénommé. non dénommé. droguerie. idem. non impofé.
Savons idem. droguerie. marchandise. idem. impofê.
Soude non dénommée, idem. droguerie. *idem. idem.
Sumac dénommé. idem.
r dénommée J
<fous le nom de >idem.
l'Couremne. j
idem. idem.
c Celui du crûde^
^ France , im- >
Cpofé., 3
Terramerita idem. idem. non impofé.
Terre rouge non dénommée, idem. idem. idem*. idem.
Terre figillée dénommée. idem. idem. idem. idem.
Verdet. idem. idem. idem. droguerie.. impofé.
Vermillon, ou 1r dénomméfous^
finabre ? le nom de fina-Kidem. 1briitm,. ^
idem* marchandise. non impofé.
r dénommé fous-)
|le nom deSan~>idem.
[darac. ^
Vernis à peindre.
non dénommé. idem. idem.
A U T R E S obfervations fu r ces quatre tarifs*
, Q” tr?uvc dans le corps oe Provins, .manne de Prdouv etnacreif d&e 1D5a4u9p ,h rionfée s;
dolei vLesa ndgeu eG-deonce ,s , PPrroovveennccee && Lauatnrgeus e; dcoecp je fnidguanest l'article final de ce même tarif , porte que ce
cderroiiets n deu f ecrraa pdaus rpoeyraçuum feu.r les drogueries & épicâi
prest aprairfm die lleas douane de Lyon , comprend les marchandises , §£ néanmoins les
fqouuem fuetr aleus ddrrooigt udeer iqeusa ,t reé ppioceurri ecse.nt, qui n’eû dû
L huile de poiffon eft claffee dans le même tarif
gaura rdalneg-d dee sb adlreoingeu eerifet s d,é n&om cmeépee npdaarnmt il 'hleusi le ou marochua
ngdriasielsle daeu b amleoitn eh.ü il e , de lin , de navette ,
méLea dpreorgelulee rideu, P&u yla, ppoerueri ltee idnut uprea,y se,l t edfét nommarlcahya
n, dcisoenst icgeup eaun dLaynot nlen oPias.y eft la capitale du Ve*
ni. Lmeosi ncso nnotrmadbrréeluiofenss ndi um toainrisf fdeen fi1b6l6cs4. , ne font
Tous les articles compris à l’entrée dans la
clalfe des marchandises , devroient être impofés a
la fortie, fuivant le principe que les drogueries ,
épiceries, font exemptes de droits en ce cas.
Néanmoins le bois rozart, la cérufe ,\ la cou-
perofe, le fenouil, les galles , le rocou & beaucoup
d’autres articles énoncés comme marchant
d fe s , à l’entrée , ne font pas tarifés à la fortie.
De même, quoique .Ils colles de toute forte,
foient comprifes, à l’entrée, dans la claffe des marchandises
, la colle de poiffon eft cependant mife
au rang des drogueries; & par l’inconféquence
la plus bizarre, les colles de toutes fortes qui
devroient, comme marchandifes, être impofées
à la fortie , ne le font pas, & la colle de poif-
fon qui devroit être exempte de ces memes
droits de fortie, puifqu’ elle eft expreffément dénommée
comme droguerie, eft tarifée.
Il femble que pour faire celfer toute bizarrerie
St toute variété dans la clarification des drogueries
& des marchandifes , on pourroit ordonner ,
comme on a fait pour la mercerie ; que tout ce
qui feroit dénommé comme droguerie , dans le
s tarif de 1664, le feroit également dans tous les
büreaux de perception des droits des fermés ,
& affuietti atfx droits en conféquence.
Dans le nombre des marchandises, il en eft pîu-
Ifieurs qui par leur nature, ne peuvent entrer que
ipar certains^, ports ou bureaux , à l’exclufion de
Itous autres :Aon en donnera l’état au mot p r o -
I h ib it io n l o c a l e , En effet, ces marchandises
ine font pas dans la claffe des marchandises abfo-
iJument & généralement prohibées à l’entrée du
| .Royaume ; on les a foumifes feulement à une prohibition
locale 5 c’efFà-dire, on a expreffément
fixé leur entrée par certains lieux défignés, comme
placés fur la route qu’elles doivent naturellement
tenir, & les bureaux que les agens du fife
y ont établis, ont'du être compofés de fujets
ïnftruits dans la connoiffanee des marchandises y
dont l’admilîion a lieu fur leur examen. D'après
cet arrangement, toute autre entrée a été interdite.
Voye^ PROHIBITION LOCALE.
On ne parlera pas ici des marchandises defti-
nées pour les arméniens des Mes & Colonies Fran-
çoifes 5 on s’eft affez étendu à ceCegard, & fur
celles qui en font apportées en retour, dans l'article
de ce commerce, aux mots is l e s e t C o l o n
ie s - Fr a n ç o i s e s . g
De même l’article l e v a n t (commerce du )
fatisfait à tout ce qu’il importe de favoir fur cet
objet.
Sous les mots CINQ GROSSIS FERMES, DROITS,
u n if o rm e s , é t r a n g è r e s , ( provinces réputé
e s ) on -a expliqué quand & pourquoi les màr-
ckandifes. pafïant des unes dans les au tre s, eu vefnuafncte
pdteib lle’sé toraun egxeerm, potue s edne yd raolilta. nt, devenoient
O n parlera des marchandises g â té e s , avariées
ou fauvées du naufrage, au mot n a u f r a g e 5
de celles de p r is e , fous ce dernier mot.
Ainfi pour terminer cet article & y comprendbrliet
rteoluatt icvee mqueen tl ea uxré gime fifcal ordonne ou étamarchandises
ou abandonnées
dans les bureaux , ou lors-d’une faille , .ou reftées
dauanxs les douanes, fans être réclamées.; & finalement marchandises égarées & mêlées , & aux marchandises
de retour , nous allons donner quelques
éclairciffemens fur chacun de ces cas particuliers.
lâifLfeer pdraonpsr iéUtna irbeu rde’auun e, mloarrfcqhua’nadpirsèe s ple’auvt oliar ddéé-
fculaprééreie ,u riel àtr olau vvea lequure d lea cqeuttoet ité des droits eft marchandise, foit
dqeu ’etollue tea itp réotép ogrtâitoéne ,a voeuc lqeu ep rliex dqruo’iilt pfoeuitt hvoenrs
dre fa marchandise. Ainfi on a vu.avant l’arrêt de
d1o7u7a8n,e adue Vbuarleeanuc ed,e dVesi epnanreti,c uoliùe rsf ea bpaenrdçoonitn el*a un chargement de fable , propre, à conftruire des
feoxucrésd doeit vlee rprerirxie sd e, cpea rfcaeb lqe.ue le montant du droit
Une décifion du çonfeil du é'avriî 1747 auto-
rciafre fci ejt’toef frceo dn’daubiatne dqounin eefrt mfoan dée fur la juftice ; que d’en payer les droits , c’emfta rucnhea npdrieféu vpel uqtuôet je ne peux pas en tirer parti.
Des marchandises abandonnées lors d’une faifie ;
de’éecfot-uàv-derirt e& , paure nmdo lma feunitt oe,ù dloe icvoenndt uêtcrtee ucor nfed uvitoeist
au bureau1 pour y être vifitées ,* pefées ou mefu-
rcéirecso ;n f&tan ocne dfaoiitt lae nm datrieèfrfee rd per ol’caèrtsi-cvleer b1a7l ,. dCue ttitce.
U , de l’ordonnance de 1687 , /lequel traite de
cdoen tcoeurtn ec el eqsu i daro irtasp pdoer t aux faifies , pour ce qui traites.■: J^oyei P r o c è s -
v e r b a l .
Cet article 17 porte, «que les marchandises
m fcahiafineds sq u&i avuoriotunrt ieértés , ab&an dqouni nnéee s fepraor nlet s pmoainr-t
3333 friéfcqluaémeés es& d avnesn dlau ehsu ietahi nper,é fpenocuer rodun t pêrtorec ucroeunr-
3333 fdifue artoioi nf ujru gleése ,l ieeunx.f a, ifahnuti tf ajioreu rtso uatperfèosi sla, pcroéna--
3333 ldaibffléermenetnst, „t atrnoti sà plar opcolarmtea tdieo nls’a ,u pdaitro tirroei sd ujo ujurs-
33 gé, qu’à celle du bureau , .& en cas que dans
3333 lma iefur ifteer al at enreuf tfietuutlieomn enent dfeû tr eonrddroen lne éper,i xl ep ofertré- 33 par le procès verbal de vente. 33 . j
Les formalités preferites par cet article, ont tin
ddeosu ble objet; i°. de faciliter aux propriétaires marchandises 3 les moyens d’être avertis de