
pris dans les greniers de la ferme , avec un billet
qu’on leur délivre, le conduire & tranfporter
de Provence en Dauphiné fans payer aucuns
droits.
A ces deux exceptions, on en peut ^jouter
i^ne troifième, qui n’e’ft fondée que fur un ufage
pratiqué de tout tems dans les bureaux de Bourg-
Argental & de Saint - Julien en Forez : c ’eft que
les bleds & autres grains paffant du Vivarais &
du Velay en Forez , & les vins paffant du Vi-
vârais en Forez par ces deux bureaux, ne paient
point la douane de faïence. Le commerce des
bleds & des grains dépend de l’abondance ou
de la ftérilité de l’une ou l’autre de ces provinces.
A l’égard des vins, il en fortoit autrefois
du Vivarais pour aller dans le V e la y , & ces
vins paffojent par’ces deux bureaux du Forez >
mais comme on a planté , depuis quelques années,
beaucoup de vignes au Puy & dans le Velay.,
les habitans du pays n’ en font plus venir
de ce côté-là. Ainfî, ce commerce fe réduit
préfentement aux vins du Vivarais qui paffent en
F orez, pour la confommation du pays. On prétend
qu autrefois on en droit cinq fous fix deniers
par charge, par compofîtion , au lieu de douze
fous qu’ ils doivent fuivant le tarif, & quej cette
levée ceffa par quelques défordres qui arrivèrent
fur les lieux j mais ce font des faits peu certains,
& non juftifiés : ce qui elt certain , c’eft que
ces vins & ces grains ne paient rien depuis très-
lông-tems, & qu'ils font d’un très bas prix.
Les cinq premiers tarifs de la douane de
Vienne ou de Valence, n’ont point réglé de quel
poids on devoit fefervir pour la levée de, ce droit.
Le fixième, qui eft de l’année iô y i , elt le premier
qui en parle., & qui en défïgnant ( comme
les précédents ) que la charge elt du poids de
trois à quatre quintaux , dit en même-tems, que
ce doit être le poids de Valence, & non d’ailleurs.
Le dernier tarif de l’année 16Ç9, n’ en fait
aucune mention } mais l’ufage elt dans les bureaux
, de percevoir ce droit fur le poids de Valence,
qui elt plus foible d’environ feize pour
cent que le poids de marc , de forte, que lorf-
que les marchands font leurs déclarations au
poids de marc, les commis ajoutent feize pour
cent, pour en faire la réduction au poids de
y alence.
L ’inltrument' dont on fert pour pefer dans les
bureaux , elt la romaine , qui elt plus commode,
principalement pour les gros fardeaux,
qtie ne le font les balances.
La plupart des tarifs des autres droits , comme
celui de la douane de Lyon, & des entrées &
forties , fixent des manières d’acquitter certaines
marchandifes à la charge, à la balle, à la caiffe,
au quintal, à la p ièce, de différens aunages &
au nombre } mais pour la douane de Valence ,
toutes les marchandifes fe pèfent, & les droits
s’acquittent à tant par quintal, ou à tant par
livre.
Autrefois on n’acquittoit que brut à la douane
de Valence , c.omme il elt facile de le juger par
les anciens tarifs qui n’étoient taxés qu’à raifon
de la charge. On en ufc encore de même pour-
toutes les marchandifes qui paffent fur le Rhône,
parce que Ie§ fermiers ne craignent pas que les
marchands emballent légèrement les marchandifes
qu’ils envoyent par cette voie , où elles
pourroient être aifément gâtées : vraifemblable-
ment, on acquittoit aufïi au brut dans les bureaux
de terre} mais depuis que les fermiers ont
cru que les marchands affoibliffoient les emballages
, ils n’ont plus voulu biffer acquitrer.au
brut que les marchandifes emballées à leur g ré ,
& ils ont fait payer les autres au net, en dé-
duifant quelque cnofe pour l’emballage.
Les anciens baux & tarifs de la douane de Valence
, pe déclaroient exempts, que ceux quil’é-
toient de celle de Lyon , par les anciens traités.
Le bail fait à Fierre Dupont en .iô y o , n’ en parle
pas précifèment de la même manière. Il elt feulement
dit à l'article X V 11I , que les marchands
Suiffes font exempts de la douane de Valence
pour les marchandifes originaires de leur pays,
mais qu’ ils la paieront pour toutes les autres
dont ils feront commerce. Il eft vrai que l’on
peut aulîi dire, qu’il n’y a que les Suiffes-inferits
qui foient affranchis de la douane de Lyon ,
comme il a été rapporté en traitant de cette
douane, où l’ on a vu que les mêmes Suiffes ont
ajrffi été déchargés des augmentations. Cependant,
l’article C X X X I I , du bail de Fauconnet,
qui rappelle l’exemption des Suiffes pour la
douane de Valence, ne la leur accorde qu’à la
charge de payer les augmentations pour les
marchandifes originaires de leurs pays, & tous
les droits pour les autres marchandifes dont ils
font commerce. C e qui fe pratique néanmoins
à cet égard, eft que l’on ne fait rien payer aux
Suiffes inferits à Lyon , ni pour les anciens droits
delà douane de Valence, fur les marchandifes originaires
de leur-pays , ni pour les augmentations.
La raifon qu’on eo donne, eft que tous ces droits
font confondus dans le tarif, qu’il auroit fallu
le refaire pour diftinguer ce qu’ils doivent payer,
& que d’ailleurs , puifqu’ ils fe font fait décharger
tles augmentations des droits de la douane de
L y on , il a apparence qu’ils auroient été également
déchargés de celle-ci. On a remarqué
qu’il entre très-peu de marchandifes Suiffes dans
le Dauphiné.
Les marchands Allemands des villes impériales
ne jouiffent point de la même exemption , les
fermiers
fe-rmiers fe renferment en ce point dans l’article
C X X X I I de leur bail, qui ne l’accorde qu aux
fculs Suiffes inferits.
Il étoit permis par les anciens baux, au général
des galères, de faire defeendre deux cents
chargés de bled /franches des droits de la douane.
Le roi s’eft toujours confervé Ja meme hberte
par les baux fuivants, ainfî qu il eft porte a_larticle
C X X X I du bail de Fauconnet.
Outre ces exemptions enoncees dans les baux,
il y a encore certaines perfonnes & certaines espèces
de denrées qui jouiffent des droits, en !
tout j ou en partie»
Les eccléfiaftiques de Vienne ne payent pas les
droits de la douane pour les vins qu’ils recueil- !
lent de leurs dîmes * fur les vignes qui font dans
le terroir de Sainte - Colombe , de l’autre côté
du Rhône, & qu’ ils font tranfporter à Vienne.
I l y a quelques années que les commis voulurent
les exiger, mais l’on dit que, les eccléfiaftiques
furent proceffionellement, & en furplis quérir
leurs vins , & les commis les laifsèrent palier ,
n’ofant pas les arrêter en cet habit. Quoi qu’il
en fo it, les fermiers ont confenti à ce que de-
lïroient ces eccléfiaftiques, par un ordre du io
avril 16 81, qui a toujours été exécuté depuis.
Les habitans de la même ville de Vienne font
accoutumés depuis long - tems à ne payer que
trois fous par ânée de vin , qu’ils recueillent dans
les vignes qui leur appartiennent en la feigneurie
de Sainte-Colombe, au lieu de douze fous qu’ ils
doivent fuivant le tar if, & l’article C X X X I du
bail du Fauconnet.
Le chapitre de Sifteron n’a jamais rien payé
pour les grains provenais des dîmes qui lui appartiennent
en Dauphiné, & qu’il fait paffer à
Sifteron.
^ Celui de Saint-Paul, prétend pareillement ne
point devoir les droits de la douane de V alence
pour les grains qu’il fait porter dans Saint-Paul,
provenant des dîmes qui lui appartiennent, dans
un hameau nommé Solcilieu , qu’il foutiént être
du Dauphiné. On dit qu’il y a environ dix ans,
il prit fantaifie aux habitans du hameau d’arborer
les armes du pape, & de fe dire du Comtat,
ce qui obligea les commis de les affujettir aux droits,
pour ce qu’ ils font entrer en Dauphiné.
Les chartreux & les religieufes du même ordre,
du couvent de Saîettes, ont des titres d’exemption
pour les denrées qu’ils recueillent en Bugey t
& qu’ils font paffer en Dauphiné pour la provi-
fion de leurs maifons.
La dame de Vertrieu & le feigneur deBonlieu ,
font des perfonnes de qualité du Dauphiné > qui
Tome 111. Finances•
ont leurs terres proche du Rhône, du côté où'
il fépare le Dauphiné d ’avec le Bugey. Il y a
dans le Bugey des vignes qui dépendent de ces.
terres , dont ils font paffer la véïidange en Dauphiné,
pour y être preffée & cuvée. On ne leur
avoit jamais fait payer les droits de ces vendanges
jufqu’au rems du bail de Fauconnet, pendant le
cours duquel, les commis ayant fait quelques faines,
cela donna lieu à une inftance. qui fut portée
d’abord devant les juges des fermes, & enfui te
au parlement de Grenoble _, où l’on prétend qu il
eft intervenu arrêt, par lequel il fut ordonné,
que ces feigneurs paieroiént les droits, en la manière
qu’on les paye dans les autres endroits de
la province , en pareil cas.
Cette manière n’a pas encore été réglée , ni
,par accommodement ni par arrêt. Il dépendra de
fa majefté de prendre connoiffance de cette affaire »
ou de laiffer au parlement de Grenoble à expliquer
fon arrêt. C e dernier parti paroît plus régulier.
Le premier bureau de la douane de Valence, que
l’on trouve en entrant de L y o n , dans le Dauphiné
, eft celui de Saint-Symphorien, qui en eft
éloigné de trois lieues, quoique le Dauphiné
commence prefque au fortir de la Guillotière.
A in fî, il y a entre les deux , quelques villages
qui ne paient point la douane de Valence, pour
ce qui eft porté de chez eux à L y on , & ces
villages ont été déclarés être des franchifes de
Lyon , par la déclaration du roi du 15 décembre
16 53, vérifiée par la cour des aides de Vienne,
en 1665.
Les habitans de Pragelas, qui eft une vallée
près de Pignerol, compofée de quatre communautés,
jouiffent de l’exemption de la douane
de Valence, pour les grains & beftiaux qu’ils
font paffer de leur vallée à Pignerol & fon finage
, & pour les vins qu’ils apportent de Pignerol
dans la même vallée. Cette exemption leur
a été quelquefois conteftée } mais ils y ont été
maintenus par un arrêt du confeil du 2.6 mai
1663, confirmé par un autre du 29 juin i68y.
11 refte une difficulté fur cet article : les habi-
! tâns prétendent, qu’après avoir nourri pendant
une année lés beftiaux à pied-fourché que l’on
mène des autres lieux du Dauphiné dans leur
vallée, ils en doivent être cenfés originaires, &
peuvent par conféquent être, conduits à Pignerol
, fans y payer aucuns droits. Les fermiers
foutiennent au contraire, qu'il faut que ces beftiaux
foient véritablement originaires de la vallée
de Pragelas.
Les habitans de Savoye font pareillement
exempts de la douane de Valence, pour les denrées
qu’ils recueillent fur les fonds à eux appar-
teaans, fitués en Dauphiné, & qu’ils font va-
C c c c c