
autres officiers commàndans y & paflfer enfuitè
au récit des faits , fuivant-qu’il- a été dit.
Lorfqu’il n’a pas été poffible de délivrer copie
du procès-verbal, immédiatement après fa rédaction,
la déclaration du $o.janvier 1 7 1 7 , a étendu
a cet egard les difpofitions de l’ordonnance qui
portoit,' qu’ il feroit délivré copie dans le jour :
cette obligation n’exifte que pour les procès-
verbaux rédigés avant midiy mais s’ils font faits
après midi , les employés ont jufqu’au lendemain
midi , pour délivrer leur copie.
La dernière formalité , qui eft le complément
de toutes celles qui valident les proces-verbaux,
e’eft l’affirmation qui doit en être faite pardevant
un juge , & le dépôt d’une copie de ce proces-
verbal 3 au greffe de la même jurifdiCtion où il eft
affirmé.
Dans la partie des aides , l’article 7 du titre
5 de l’ordonnance de 1680 porte , que les proces-
verbaux y concernant les fraudes & autres inci-
dens , feront affirmés véritables pardevant l’un
des élus , dans quinzaine au plûtard , à l’ égard
des élections compofées de cent paroiffes & au-
deffus , & dans la huitaine , pour les autres élections
» que l'a<fte d’ affirmation fera mis au pied du
proces-verbal y & ligné fans frais, & les contreve-
nans affignés dans .la huitaine de l’ affirmation.
Voye^ ce dernier mot , tome 7, pag. 22. Koyer
auffi Sa is ie , ci-après.
On a dit au mot P r eu v e p a r t ém o in , que
cette efpèce de preuve ne pouvoit être admife,
ni contre les proces-verbaux, ni contre aucun aéte
des commis , parce qu’ils font crus jufqu’ à l ’inf-
cription de faux. On a rapporté à ce dernier article
tout ce qui concerne les infcriptions de faux,
tome I I , pag. 6bo.
Nous allons rappeller ici des réglemens généraux
, rendus fur le fait de différens procès-ver
baux. Quoique leurs difpofitions foient particulièrement
applicables à la partie des^traires &
des gabelles , elles n’en établiffent pas moins la
jurifprudence du confeil, & on peut raifonnable-
ment l’invoquer dans toutes les autres parties des
droits du roi.
Parmi ces réglemens font deux arrêts du con~
fe il, des 5 mars & 5 novembre 1771 ; ceux des
20 juin 1775 & 7 juillet 1778. Voici le fait fur
lequel ont prononcé les deux premiers.
Deux employés des fermes rencontrèrent, le
25 juillet 1770 , fur la route d’Avranches , deux
particuliers conduisant un cheval chargé de malles,
6 qui leur déclarèrent n'avoir ni acquit-à-caution
, ni paffavant 5 ils les menèrent au bureau
d’Avranches ; ces prévenus n’étqiçnt que -les
faveurs ; les frères Effimanuel, Juifs , ' propriétaires
du cheval & des marçhandifes, arrivèrent
prefqu auffi-tôt à ce bureau j la vérification qui
fut faite en leur préfence , établit qu’ il y avoit
dans ces malles -s deux coupons d’écorce d’arbres',
deux autres coupons de foie , fans plomb ni
marque de fabrique , des bas,, des mitaines de
foie, auffi fans plomb ni marque y enfin , différentes
efpèces de bijouteries & merceries mêlées.
La prohibition abfolue des coupons d’ écorce
d arbres, le défaut de plomb & de marque de
fabrique à ceux de foie , le tranfport dans les
quatre lieues des limites, fans acquit-à-caution,
étoient autant de caufes qui validoient la faifie.
Les frères Emmanuel, qui fe virent fans reffource
quant au fond, attaquèrent la forme. Sentence de
la jurifdi&ion des traites d’Avranches , du 24
du même mois , qui déclara la faifie nulle, ordonna
la reftitution des marçhandifes , & condamna
le fermier en cinquante livres de dommages-
intérêts , & aux dépens. La nullité de cette faifie
eft réfultée principalement de ce qu’il n’avoit
point été verbalifé au tems même de la faifie, du
retard au bureau d’Avranches pendant trois heures
| de l’ouverture des malles & de la defeription
des marçhandifes y de ce qu’on n’avoit point arreté
ni figné différens contextes, & de ce que
les copies du procès-verbal ne fe trouvoient pas
écrites de la main des faififfans. L’arrêt de la cour
des aides , qui a confirmé ce jugement, s’eft déterminé
par les mêmes motifs 5 fa caffation juf-
'tifie qu’il eft dans l’efprit des réglemens & dans
les principes du confeil j i°. que les employés
peuvent ne point verbalifer au lieu de la faifie y
20. qu’ils ne font pas plus obligés de marquer
chacune de leurs opérations par des contextes
particuliers y 3P. que le retard de ces mêmes opérations
aü bureau du dépôt, n’eft point une irrégularité
y 40. qu’il eft indifférent par qui les procès
verbaux foient écrits , pourvu qu’ils foient
fignés de deux employés.
Les deux autres arrêts ont été rendus dans
l’efpèce fuivante.
La jurifdiétion des gabelles de Seurre en Bourgogne
, prétendoit que le procès-verbal de faifie
de faux-fel , rédigé à la requête de l’adjudicataire,
& le dépôt qui en étoit fait au greffe, conf-
tituoit néceffairement cet adjudicataire partie civile
dans toutes les procédures, que ce tribunal
jugeoit devoir fuivre , quoique le fermier con-
fentît à la liberté des prévenus y & que cet adjudicataire
é to it, par fuite, tenu d’acquitter les
frais de ces procédures. L’arrêt du cçnfeil/d u
7 juillet 17 78 , juge fur ce point, conformément
aux articles 19 & 12 du titre 18 de l’ordonnance,
des gabelles , que l’adjudicataire n’eft partie- civile
dans une procédure de faux-faunage fimple
ou de récidive , que dans le cas où il a pris des
cpnelufions , & cjue,faris cette circonftance, les
frais de l’infiruéHon ne peuvent point tomber a
fa charge.
L ’arrêt confirme auffi les principes établis par
les réglemens , & notamment1 par la déclaration
du 21 décembre 1721 , relativement au fimple
dépôt ■ des proces-verbaux, pour-lequel il n’eft .rien
dû au greffier. La loi lui adjuge féülement vingt
fous en matière de faifie domiciliaire , tant pour
ce dépôt, que pour le procès-verbal de reconnoif-
fance de cachets, vérification des. échantillons y
& pour,l’expédition.
Enfin, il eft encore jugé, que les officiers des,
jurifdiétions dés gabelles né peuvent point exiger
d’épices pour décrets décernés fur "les procès-
verbaux , attendu que le décret ne doit pqint
entrer dans ce genre de procédure.
Enfin , les lettres-patentes du 17 feptémbre de
la même année 1778 ont réglé1, les précautions 4
prendre pour valider d è s -procès-verbaux de ceux
des employés de là ferme généralé, qui ne Lavent
ni lir e , ni écrire, à peine de nullité.
Ces lettres-patentes font fi intéreffantes à con-
noître, qu’elles vont terminer cet article.
Louis , par la grâce. de Dieu , &cl Nous
nous fommes fait rendre compte -en notre Confeil
.des difpofitions de l’arrêt S de règlement
denotre cour des aides de Paris,du 25 avril 1766,
par lequel il a été ordonné que l’adjudicataire de
nos fermes ne pourroit fe fervir de commis , com-
mandans .& gardes qui ne fufient écrire. Le motif
de cet arrêt a été de prévenir l’abus qu’on auroit
pu faire de la foi qui doit être accordée aux procès-
verbaux defdits commis, & d’ empêcher que fous
leurs noms, & à la faveur de leur fîgnature , on
n’attçftât à la juftice, des faits dont ils n’auroient
point eu de connoiffance 5 mais comme nous.avons
été informés que l’adjudicataire avoit fouvent de
la difficulté à fe procurer des employés fachant
lire & écrire nous avons cherché à concilier les
droits de la juftice avec l’intérêt d'un fervice important,
& nous ayons pris des précautions fuffi-
fantes pour que le témoignage des employés de
l’adjudicataire fût canftaté juridiquement , avec-
une entière fureté pour nos fujets. A ces caufes ,
& autres;, &c.
A r t i c l e p r e m i e r . ,
Lorfquel’ un ouplufîeurs des commis, employés
ou gardes, qui auront été préfens à la. faifie, capturé
ou autre contravention^ qui auront donné lieu
à uh procès-verbal, en matière de. traites,. faux-fau-:
nàgè & faux:-tabac, né fauront lire ni écrire, mais
feulement fignèr leurs noms , ils ne pourront appo-
fer leurs fignatures au pied dudit procès-verbal',
qu’après qu’ un Juge de' nos droits, ou l’un dès
procureurs de nous, ou leurs fubftituts aux jurifdic-
tions des traites , leur aura fait leéfcure, à chacun
féparément, & hoirs la préfence des autres employés
, du procès-verbal qu’ ils affirmeront véritable
y ce dont il fera fait mention dans l’affirmation
qui continuera à être, faite dans les délais pref-
crits par les réglemens.
I I.
Dans le cas de faifie & capture faites au bureau
dû fermier de nos droits, ou des contraventions
qui y feront conftatées , le procès-verbal ne pourra
y être rédigé que par des commis fachant lire ÔC
écrire.
I I I . .
En matière de traites , & dans le cas o ù , à raifon
de faux-faunage & de faux-tabac, il y a lieu de procéder
à la defeription des (objets. fai fis , fi la faifie a
été faite par un ou plufieurs employés ne fachant
lire ni écrire, & hors le bureau, dans une maifon
ou magafîn , lefdits .employés feront tenus d’en
appeller d’autres fachant lire? & écrire, pour être
procédé à là defeription telle* qu’ elle eft preferite
par l’article IV du titre II de l ’ordonnance de 1687 >
& fi la faifie eft faite à la campagne, la defeription
ou dëfignation en gros en fera faite fans déballer, &
verbalement, avec lès conducteurs ou voituriers,
auxquels feront faites les interpellations portées en
l’article V I du mêmetitre; mais il ne fera procédé
à la defeription en détail, mentionnée en l’article V
du même titre que dans les bureaux, & par des employés
fachant lire & écrire.
I V . :
Lorfquela defeription aura été faite , ou Iorfque,
en matière de faux-faunage ou de faux-tabac , le
corps du délit aura été faifi, fans qu’il y ait eu
lieu d’en faire defeription, par un a&e particulier
, les. employés ne fachant lire , ni écrire ,
qui auront fait la.faifie & capture , & même ceux
qui , s’il y échet , auront fait les deferiptioris
portées au précédent article, feront tenus, fans
divertir à d’autres a.ftes , de fe préfenter avec
les parties faîfies, ou elles dûment interpellées,
de les, accompagner devant l ’un des juges de nos
droits, ou devant l’un des procureurs de nous,
aux fîèges des traites - foraines, ou de leurs fubfti-
tuts ,. auxquels ils demanderont aCle de leur rapport
, qui fera rédigé par ledit juge de nos droits ,
le procureur de nous, ou fon fubftitut aux fiègeà
des traites , puis figné & affirmé véritable en leur
préfence, tant par les employés , dont ils auront
reçu ledit rapport, que par ceux qui auront rédigé
lés procès-verbaux de defeription ci-defïus
mentionnés i lefquels feront annexés, & du tout
fera fait mention dans l’aéte ainfî rédigé.
. . : • m m i
^ Lefdits procès-verbaux pourront contenir affigna-
tion, lorfqu’ il y aura eu un aéte de defeription, &