
de fe procurer une connoiflance exaCte de ce qui
fera importé.
Le droit fixé pour la fécondé clafTe à deux 8c
demi pour cent de la valeur j portera fur des ob-
Jets utiles à l'induftrie nationale, mais moins né-
ceflaires que ceux de la première clafTe, ou qui i
ayant reçu une première main-d'oeuvre chez l'étranger,
méritent moins de faveur que les matières
premières abfolument brutes : tels font les
Juifs y les cornes , les gommes, les peaux 8c cuirs
en verd x les cendres préparées y les foies 9 les cires
jaunes 9 & autres matières de cette efpèce.
On a compris dans la troifïème clafle, pour la~
quelle le droit eft fur le pied de cinq pour cent,
les objets dont on a un befoin moins efïentiel,
parce que le royaume produit une grande partie
de ce qui s'en confomme , tels que les aciers
bruts y les fruits fecs 3 leS- ^o/j de marqueterie , les
chanvres 8c lins apprêtés | les pelleteries non- ouvrées ,
les cires blanche4 , &c.
Dans la quatrième clafTe le droit eft porté à
fept & demi pour cent, & on y a compris tous
les articles d'épiceries, les drogueries- propres pour
la médecine , 8c autres objets qu'on ne peut pfcs
regarder comme de première néceflité, qui d'ailleurs
font principalement à Tufage des gens aifés ;
les dénominations étant trop variées, on n’en cirera
aucune en particulier.
La cinquième clafle , où le droit eft de dix
pour cent de la valeur comprend tous les objets
de fabrique étrangère, q u i, entrant en concurrencé
avec les objets de même nature qui fe
fabriquent dans le royaume , paroifTent dans le
cas d'être^ chargés d'un droit plus conftdérable ,
tels que Y argent trait & filé , l'orfèvrerie & la bijouterie
y les beurres falés & fondus y les fers en
barre & en verge, les fils de chanvre 3 de lins &
de cotony les laines filées y les huiles, les vins
étrangers.
Enfin , la fixième clafTe, où le droit s'élève à
douze pour cent de la valeur , ne comprend
que les objets dont, pour l'avantage de l'induf-
trie nationale, il eft efïentiel de reftreindre encore
davantage 1 importation. Ces objets font principalement
les ouvrages de bonneterie , boutonnerie
chapellerie , les toiles, les étoffes de laine 3 de coton
& de foie de toutes fortes ; les papiers & cartons
s les fayances & porcelaines , les aciers & fers
façonnés , les quincailleries & merceries , les peaux
& cuirs tannés & apprêtés 3 les pelleteries ouvrées ,
les productions de la pêche étrangère , les eaux-de-
vie & les favons.
Quant aux articles dont l'introduCtion eft prohibée
, ils Te réduifent aux productions coloniales
étrangères, & aux toiles de coton blanches &
peintes.
.Les lucres, cales & autres productions de nos
Colonies j continueron) de payer les droits du
domaine d'occident.
D r o i t s d e S o r t i e .
1 a/ uivi, k mei^e principe pour déterminer
la fixation des droits de fortie. Us feront plus
confidérables fur les objets qu’il eft de l'intérêt
national de retenir, & plus modérés fur ceux
qüil eft avantageux d'exporter. Ainfi , le
droit ne fera- que d'ün quart pour cent, fur tous
les ouvrages de nos fabriques & manufactures 3 fur
les^ productions territoriales dont le royaume a plus
qu il n en confomme } fur les produits de la pêche y
les eaux-de-vie , les fromages , & autres objets
de meme genre, dont la première clafTe eft com-
pofee.
Dans la fécondé clafTe , où le droit eft fixé fur
le pied de deux 8c demi pour cent de la valeur,
on a compris les objets de fabrication nationale
qui n'ont reçu qu'une première main-d'oeuvre,
les cuivres & les fers a demi façonnés, les drogueries
| épiceries, & autres productions étrangères
qui ont payé un droit d’entrée; l'orfèvrerie la bi-.
jouterie & autres objets au débit defquels un droit
aufft modique ne^paroît pas pouvoir porter obf-
tacle. < m
La troifième clafTe eft compofée des articles
qui, par l'utilité dont ils font pour l'étranger,
y ont un débit afTez afluré, pour qu’on puifle
fans inconvénient les affujettirà un droit de cinq
pour cent de la valeur , tels que le bray gras §
liquide , les bois de teinture moulus , les fils de lins '
de chanvre retords , ceux de coton b de laine les
huiles &Wes modes.
Dans la quatrième clafTe, où le droit eft porté à
douze pour cent, on a compris les matières premières
qu'il eft important de réferver pour nos
manufactures, & dont en conféquénce on doit.
éviter^ de trop favorifer la fortie ; mais qui pouvant
être confidérées comme productions terri-
toriales , ou comme objets d'échange des articles
qui nous font fournis par l ’étranger, méritent ce-,
pendant d'obtenir quelque liberté à l'exportation ;
ces objets font les laines non filées ,. les peaux 6?
cuirs fecs & en verd 3 les matières premières nécef-
faires pour les teintures & les cotons bruts , 1aüf à
l'égard de ce dernier objet, de modérer le droit
de fortie momentanément, & jufqu'à ce que les
progrès de nos manufacturés leur en faflent employer
la totalité.
L'extrême difproportîon qui fe trouve entre
les qualités 8c les prix des différens vins du cri!
du royaume, & notamment de ceux de la Guienne,
n'a pas permis de les clafTer en raifon de leur va-,
leur ; mais quant à ces derniers , ils peuvent être
confidérés comme rangés entre la clafTe de cinq,
pour cent 8c celle de d on« . Le droit j
livres dix fo ls, n'eft pas augmente fur
la Sénéchautrée de Bordeaux , qui font d une qua_
lité fupérieute. Il eft confidérablement M H
fut ceux du pays haut 3 qui font d une pua
férieure. Le droit eft baiffé d'un quart fur les vins
de Bourgogne & de Champagne, & il eft fi médiocre
fur les autres vins du royaume, qu'd ne peut aucunement
préjudicier à leur exportation.
Les vins du crû du royaume obtiennent d’ailleurs
une grande faveur, lorfquils font deftmes
pour la confommation de. la France , attendu. que
l'on fupprime tous les droits de circulation inte-
rieureiq u i font prefque aufli confîderables que
Enfin, il eft des objets dont l'exportation ne
pourroit avoir lieu qu’au détriment des manufactures
8c de l'induftrie nationale. On a cru en con-
féquence devoir en prohiber abfolument l'exportation
; de ce nombre font les bois de confiruCtion,
les chanvres b lins , les fils de lin ou de chanvre bis
ou écrus y les poils b peaux de lièvre , de lapin &• de
chvre , les foies , les foudes & cendres , les fuifs ,
les vieux linges , & autres articles , 8cc.
T e l eft en général l'ordre dans lequel a été rédigé
le nouveau tarif ; tel en eft l'efp rit, favorable
eh tous points à Tinduftrie nationale, à laquelle
la fuppreflion des droits aCtuels de- circulation
doit donner un nouvel effort.
Pour ne laiffer à defirer au commerce de la nation
, aucune des facilités qu'il peut attendre de
la proteClion que le roi lui accorde, 8c P0^
ranimer une de Tes. branches tres-fufceptible de
fructifier, fa majefté s’eft déterminée à permettre 8c favorifer les fpéculatiôns d'entrepôt 8c de tranfit,
qui depuis les défenfes portées en 1688, n’avoient
plus d'aCtivité que dans les feules provinces qui
font à Vinfiar de L'étranger effectif \
Le roi a reconnu que fi l'intérêt de maintenir
le produit des droits de circulation, 8c la crainte
qu’ils ne fufTent éludés par des infidélités dans le
tranfit , ou par des fraudes dans l'entrepôt ,
avoient pu fervir de motif à une interdiction qui
depuis un fiècle a privé la France des bénéfices
inappréciables que cette branche de commerce au-
roit pu produire, les mêmes raifons ne fubfiftoient
plus , au moyen de l’affranchiffement^ des traites
intérieures ; qu’elles ne ponvoient même fe concilier
avec les principes de liberté & d'uniformité
adoptés par fa majefté , & qu'il étoit poftible'
d-employer des précautions fuffifantes pour empêcher
les verfements frauduleux.
Les formalités & les conditions fous lefquelles
l'entrepôt avoit été permis en 1664 , étoientTans
doute beaucoup trop gênantes pour le négociant,
qu’elles conftituoient en des avances trop conft-
dérâbles. Une faveur, accompagnée de reftric-
tions trop onéreufes , rend le bienfait illufoire.
Sa majefté en permettant d’interpofer dans le
royaume les marchandifes dont la deftination eft
incertaine au moment de leur arrivée, & en accordant
le tranfit par acquit à caution pour celles
q u i, Venant dé l’étranger, & deftinées aufti pour
l’étranger, ne font qu'emprunter le paffage dans
fes Etats, ne les foumettra qu'à des droits modiques
, calculés dans la proportion d'un demi
pour cent de la valeur quant à l’entrepôt, & dans
celle d’un .pour cent quant au tranfit. Ces droits
fufliront pour fubvenir aux frais de régie 8c de
furveillancej ils n'ont pas d'autre objet.
Ils n'auront pas lieu dans les provinces qui
jouiffent déjà du tranfit en exemption totale , 8c
il n'y aura rien d’innové à cet égard par rapport
à la Lorraine , les Trois-Evêchés & 1 Alface , ni
par rapport aux marchandifes du Levant.
Gn doit s'attendre que cette facilité defîrée depuis
long-tems par tous les négocians , produira
les effets les plus avantageux, & que la France
deviendra, ce qu'elle doit être naturellement par
fa fituation , l’entrepôt du commerce des nations
du Midi & de celles du Nord.
Plufîeurs provinces du royaume qui jouiffent
fous différentes modifications de l’exemption des
droits fur les fucres , cafés 8c autres marchandifes
des Lies , pour leur propre confommation , en feront
néceffairement privées par la fuppreflion des
barrières intérieures,qui nelaifferoit aucun moyen
d'empêcher le verfement de ces provinces franches
dans celles qui ne le font pas. La Bretagne ,
la Franche-Comté , l 'Alface , la Lorraine 8c les
Trois-Evêchés, regretteront fans doute cet avantage
,3.qu'il eft impoflible de leur conferver ; mais
on verra quelles en feront amplement dédommages.
Au furplus , comme c’eft un objet important, 8c qui demandera une décifion légale, il fera traité
dans un mémoire particulier. .
Il eft aifé de juger que ce nouvel ordre de chofes
exige une refonte entière des réglemens 8c ordonnances
fur les traites. Les difpofitions de
l'ordonnance de 1687 ne feroient plus applicables
au tarif uniforme qui va être é ta bli, ni aux
principes qui en ont dirigé la confection. Les
règles & les décifions font devenues d’ ailleurs
fi multipliées & fi compliquées, qu’une longue
étude fuffit à peine pour les entendre , & qu il
:eft reconnu indifpenfable d en ^ changer la rédaction.
Sa majefté s'en eft occupée, 8c la nouvelle
ordonnance qu'elle fe propofe Te rendre,
preferira Tes formalités qui feront obfervees dans
tout fon royaume 9 pour affurer la perception des