
fous plomb , & par acquit à caution , au bureau
général du prohibé de Paris, où elles feront efth*
mées par deux experts à, ce commis , pour être ,
la moitié du prix de ladite eftimation » accordée
& payée comptant aux commis faifïffans ,
fans aucune retenue ; & feront enfuite lefdites
marchandifes , réexportées à l’ étranger , à cet
effet renvoyées j fçavoir , celles connues fous le
nom de marchandifes blanches, dans le port de
l'Orient , & les autres dans l'un des ports francs
du royaume 3 où elles feront vendues au mois de
janvier de chaque année, par'vente publique,
fans pouvoir en aucun cas rentrer dans le royaume î
defquelles ventes- le produit fera diftribué, ainfi
qu'il fera ordonné par fa majefté, après le prélèvement
de la moitié attribuée aux commis,
& de.s frais qui feront payés fur l'autre moitié.
Fait au confeil dJétat du roi, le 17 juillet 1785.
E t a t des marchandifes qui continueront
d’ être reçues dans le royaume-j quoiqu’ elles
Joient du crû ou fabriques d’Angleterre ÿ
à la charge de payer les droits f ix é s par
Varrêt du 6 feptembre 1701 ^ & autres
fubféquens.
Chevaux, laines , cotons en laine, cuirs verds,
peaux de boe u f, peaux de veau, p lo c , ou poil
de vache, fuifs de toute efpèce, cire jaune , cire
blanche, charbons dfe terre, chairs falées, bière,
en boute-ille feulement, cole , dite d'Angleterre,
corne ronde ou plate, dents d'éléphant, ’coupe,-,
rofe, drogues fervant à la teinture , forces à
tondre , & autres outils ou inftrumens propres
aux arts , meules à taillandier, étain non ouvré
& bois de conftru&ion., bois feuillards , bois
merrains , futailles venant. d'Angleterre ou des
colonies angloifes.
En même tems le miniftre dès finances marqua
aux fermiers généraux , que l'intention, du roi
étoit qu'à l'avenir il ne fe fit plus entr'éux 3 de
partage des marchandifes prohibées qui tom-
beroient en confifcation ; mais qu'elles fulïent
toutes ^envoyées , comme le porte l'article IX ,
pour etre vendues , fous la condition de leur
expédition, en pays étranger.
Quelques jours auparavant, l’arrêt du confeil du
||1 du meme mois de juillet, avoir défendu l'en-
tree de toutes toiles de coton & '.mouffelines
étrangères, autres que celles qui proviendroient
du commerce de la compagnie des Indes j ainfi,
ces marchandifes doivent être ajoutées dans la
claffe des marchandifes de contrebande, ainfi que
les cendres , falins , potafîes , le groifil , ou verre
caffe , prohibes a la fortie ., par arrêt du confeil
du 10 juillet 1785.
Avant de rechercher fi les anciens nous ont
donné l'exemple des prohibitions 3 dé préfenter
quelques réflexions fur leurs effets en général, il
convient de faire obferver qu'on diftingue en
France plufîeurs fortes de prohibitions.
On compte donc les prohiüiçio/zs généialçs Sc
abfolues j •
Les prohibitions relatives ou locales 5
Lés prohibitions politiques.
Les premières font celles qui interdifent abfo-
lument l'entrée d’une marchandife, d'une étoffe,
par intérêt pour l'induftrie ou le commerce de
la nation. Telles font les étoffes des Indes & du
Levant, & toutes les marchandifes dont on adonné
l'état au premiér volume , page 3 66.
Les étoffes de laine & de foie des autres pays
ne font que dans une prohibition locale j c'eft-à-
dire qu’elles peuvent entrer dans le royaume,
pourvjûique ce foit feulement par certains bureaux
que la loi a défignés à cet effet.
Voici (Tétât des marchandifes fujettes à des
prohibitions locales, & que l’on a promis fous lç
mot M a r c h a n d i s e s .
Ê T A T alphabétique des marchandifes, dont l ’ entrée dans le royaume efi
refreinte a certains, bureaux ,• enfemble les droits qu elles y p a y e n t , Ù les
réglemens qui les ajfujettijfent a ces formalites.
G E N R E bt. E SPÈ CE
.des.
M a r c h a n di s bj.
Café Moka & a.utrçs yqpe
1 des ifles fran golfes < de
f 'l'Amérique1.
Crêpes liffes de Boulognq. |
CreÇons de Z u r ich .. . .
Couvertures de fil & co-
» ton , apportées d’ Italie
& autres pays étran*
gers.
Cuirs tannés & corroyés,
autres que d’Angleterre
, qui font prohibés.
La Normandie & la
Picardie étant voifines
de cet État, cette proximité
pàroît le motif de
cette reftriétion par
cette partie, du royaume.
Dentelles de fil , fines. . .
B U R E A U X |
indiqués pour leur
E n t r é e .
l’Orient & Sëptemes-v. !.
Auxonne & Lyon........... ;
Idem..................................
Marfeille & T o u lo n ...
En Normandie , Rouen
& Caen.
En Picardie.........Calais.
Lille & Valenciennes.
D R O I T S
qu’ elles y payent.
2£. livres, du quintal.
30 pour cent de la valeur.
5 livres la pièce de vingt-
cinq aulnes.
Droits de la douane de
Lyon & autres.
20 pour cent de la valeur.
20ÜV. la livre
R É G L E M E N S
q iii prefcrivent ces
conditions.
Arrêtdu 2 5 janv. 17 6 7.
T a r i f de 1 6 6 7 ; arrêt
du 24 janvier 16 90.
Arrêts.des 1.3 avril 1,689
& 24 janvier 16 90.
Décifion du C o n f e i l ,
du 2 7 août 1 7 3 9 .
Arrêts dés 7;feptembre
16 8 8 , îom a i 16 8 9 ,
1 6 mars 1 7 18 .
Arrêts du 30 décembre
1719, ioavril 1734.'
Drogueries, épiceries de
' toute efpèce.
Bordeaux, Calais , baffe-
ville de Dunkerque,,
Lyon , là Rochelle 3
Nantes , Rouen, Saint-
Vallerÿj tous les ports
de la Bretagne j Agde ,
Boulogne, Caen, Dieppe,
Honfleur, Toulon.
Droits, fuivantleur efpèce
T i t r e l I I de l ’ordonnance
de 16 8 7 y arrêts
des 25 novembre
1698 , 16 décembre
1 7 2 1 , 28 juin 17 2 3 .
A r rê t du 6 janv. 17 5^.
C c c ij