
246 O F F
dité réfultahte du paiement de ce d r o i t , n'avoient
pu donner atteinte au droit infépàrable de la
fouveraineté du r o i , de difpofer des offices qui
venoient à vaquer j que cette faculté & cette
hérédité îv étoient quJun privilège , qui fans
anéantir la règle générale , pouvoit Amplement
déterminer le: choix que fa majeffé faifoit du
fucceffeur à l'office & non le contraindre, & ne
donnoit d'autre droit que de re v en d iq u e ra financ
e ., laquelle ne d e vo it* en aucun c a $ , être confon
due avec le corps de l'office •> que c 'é to it d après
ces principes qu'en 16 0 5 , -pour fixer , tant le
prix de tous les offices du ro y aum e , que la-perception
des droits auxquels ils étoient aflujéttis,
il en fu t arrêté des états d’évaluation } que les
divers changeifiens furvenus dep u is, ayant augmenté
la valeur des u n s , & diminué celle des
a u tre s , notamment des offices de ju d ica tu re , il
n ’ y; avoir plus aucune proportion entre leur valeur
a é iu e ile , & les anciennes évaluations ni eonfé-
quemment entre les droits dont ils etoient tenus
euvers fa majeffé, & qui ne pouvoient neanmoins
être perçus d’une manière éq u itab le , que relativement
à cette même valeur ; qu'il y avoit d ailleurs
nombre d’ offices d’ une création pofterieure,
qui n étoient point compris dans ces états d é v a luation
, ce qui rendoit à leur égard la perception
des droits du roi difficile , & Couvent incertaine 5
que fa raajefté avoit penfé depuis long-tems, que
pou r remédier à ces inconvéniens , il étoit necef-
faire d ’arrêter de nouveanx rôles d’évaluation de
,tb us les offices de juftice , p o lic e , finance & autres
du royaume j que de tous les moyens qui
lu i avoient été p ro p o fé s , elle n en avoit point
trou vé des plus équitable que celui de b iffe r aux
propriétaires d'offices } la liberté d en fixer eux-
raêmes la valeur fous la condition que leftima -
mation qu'ils en feraient en formerait à l’avenir
le véritable p r ix } que fa majeffé avoit en outre
confidéré que les offices dont la différence ne dev
ra it confifter que dans la différence de leurs,
fon d io n s , puifqu’ ils émanoient tous d une meme
o r ig in e , varioient néanmoins entre e u x , par la
diftinôtion d 'h é ré d ité , de furvivance & de cafua-
3icé î que les édits & déclarations des mois de
D éc em b re 174 Î , janvier & février. 174* *
entr'autres admis plufieurs officiers royaux ^ racheter
le prêt & l’annuel avec attribution de 1 Hérédité
ou de la furv iv an c e, la plupart ne s etoient
point trouvés en état de fatisfaire a ce ra c h a t ,
enforte que fa majeffé avoit été o bligée de les
en décharger par fa déclaration du 8 feptémbre
1 7 5 2 , & d'ordonner que leurs offices demeureraient
ca fuels comme auparavant j qu'enconfequence parmi
les offices de même nature & de même j.urif-
d id io n , il s'en .trouvoit qui étoient difpenfés de
l'annuel & d'autres qui y étoient fujets, ce qui jettoit
une grande confufion dans les revenus cafuels de fa
majeffé , à quoi il importoit d 'obvier pour l’avenir}
q â e c ’étoit dans cette Yue qu elle ayoit refolu de re-
O F F
voquer toutes les hérédités & furvivances à quel
titre qu'elles euflent été établies , fauf à indemni-
fer ceux qui en jouifloient, des finances qu'ils
pouvoient avoir payées à cet effet, & de ramener
tous les offices à une uniformité primitive '3
en les aflujettifiant tous indiftindement à la même
nature de droits , à la réferve des offices du con*
feil & de ceux des cours fouveraines , exceptés
de l'annuel par la déclaration du 9 août 1712 -,
en faveur defquels , eu égard à la modicité des
gages qui y étoient attribués , fa majeffé avoit
bien voulu continuer la même exemption.
' Il eft enfuite ordonné par les différens articles
de cet édit aux pourvus d'offices , de faire une
déclaration du prix auquel ils eftimeront que ces
offices: doivent être fixés.
De rédiger cette déclaration pour les offices formant
un même fiège ou jurifdidion, dans une af-
femblée des membres du fiège, de payer annuel-
lemènt le centième denier du prix de l'évaluation
, pour tenir lieu des droits ne prêt & annuel.
Enfin, le droit de réfîgnation ou nomination
des offices, eft fixé irrévocablement au vingt-quatrième
de leur évaluation, avec les deux fols pour
livre.
Cette loi fut fuivie de plufieurs autres règle-
mens dont il a été parlé, au mot A n n u e l , fe ls
font l'arrêt du confeil du 6 juillet 1772 , qui a
preferit ce qui devoit être obfervé dans la perception
du centième denier, & prononcé des
peines contre ceux qui négligeraient de l’acquitter j
celui du 30 décembre 1774 » qui règle les formalités
à remplir dans l'évaluation des offices des cours
fouveraines j J'arrêt du confeil du 4 janvier 1777 *
qui excépte les provinces de Flandre , Hainault,
Artois & l'Alfa cé, de l'exécution des nouvelles
! loix relativement à l'évaluation des offices.
Nous ne donnerons pas ici la nomenclature
de tous les offices qui exiftent dans le royaume.
Cette connoiffance n’ajouteroit rien à l'idée que
nous avons donnée de l'inutilité d'un grand nombre
d'offices & de la bizarrerie dé leur dénomination
au mot C h a r g e , & encore à celui E n t r é e s de4
Paris, tome 2 , page 48.
Mais nous allons terminer cet article par des
réflexions pleines de Cens , & par des faits hifto-
riques relatifs aux offices que nous empruntons de
l’eftimable écrivain à qui l’on doit les Recherches
& confidérations fur les finances.
Le dénombrement de tous les offices royaux,
tant commenfaux que civils & militaires, ne ferait
pas moins intéreffant au toulagement des >
qu’à la police d’un Etat. Toute création d'office,
[ emporte avec elle trois fortes de charges fur Je
O F F
peuple *, l'une confifte dans le paiement des gages
attribués aux officiers } la fécondé, dans les droits'
& les formalités qu’ils exigent en exerçant leurs
offices j la trorfieme , dans l’augmentation des pér-
fonnes privilégiées, quoique les corvees & les
obligations à remplir reftent toujours les memes.
Il n’eft , ici queftion que des charges directes
fur le peuiple} car les' offices multiplies & inutiles
ont encore introduit deux grands vices dans
le corps politique. L’un eft la diminution dans
le nombre des travailleurs & l’efpecé de honte
répandue fur le travail. Le fécond, eft une forte
d’indépendance fondéè fur les befoins apparens
de l’Etat ,i qui conduit à la négligence dans l’o"b-
fervation -des devoirs : un coupable^ qui tient à
un corps < dont il •faut faire le procès en forme ,
n’eft jamais dépoffédé.
La police de l’Etat eft donc intéreflee à tous
égards, à ce que les charges & les offices foient
dans la proportion le plus approchant du neceffaire.
On doit même obferver que cette facilité de
i placer avantageufément fon argent, en fe procu-
; rant des diftin&ions, foutient le prix des,inte-
? rets, ce qui nuit étrangement à la culture des
, terres & ; au commercé.
On a vu au mot C h a r g e /que dans l’affemblée
"d e s Etats-généraux tenus en 16 14 , on difputa
G F F 147
long-tems fur la vénalité-& l’hérédité des offices.
On demanda leur fupreffion ou aumoins leur réduction.
Une compagnie de traitans, s’offrit de
les rembourfer d'année en année, fur le pied de
la première finance de leur création , à condition
qu’ils pourraient les faire exercer pendant douze
ans, & qu’ ils jouiraient, pendant ce tems de
tous les. .gages, droits & émolumens attaches a»
ctsdfficeL Mais' le tiers-Etat rèjétta ces propofij
tions comme fufpeCtes ouvrant la porte a une
infinité de vexations. 11 repréfenta qu'jl çonve-
noit mieux que le roi eût feul le profit de ce
rembourfement} que les fommes etoient trop
fortes pour dés particuliers, puifque la valeur
des offices & charges étoit de deux cent millions.
Si l:a ‘ valeur de tous les offices étoit eftimée
deux cent millions en 1Û1.4, on, en créa un; fi
grand nombre en i6 2 i , (que cette valeur eft portée
à trois cent millions en *6t 6 3 dans un écrit ou
l’on propofoit des moyens d’amélioration, pour
les finances du r o i, Se pour là profpeiité de
l’Etat.
En Ï6 6 4 , Colbert ayant dëfiré cohnoître combien
il exifioit d'offices1, dans ront.le royaume j
voici l’état qui en fut d ré fie avec leur évaluation ,
avec les gages attachés aux offices, & le nombre
J d’officiers.