
Droit de valimento.
C e droit confifte dans les fommes qui font
payées par les propriétaires des fiefs qui réfîdent
hors du royaume j ainfi le prince de Civitella , le
prince de Melfi, & la prinçefie de Cellamare ,
qui ont leur habitation à Rome , paient, le premier,
mille ducats ( quatre mille deux cens cinquante
livres , monnoie de France ) } le fécond,
douze cens quatre-vingt-onze ducats onze grains
( cinq mille quatre cens quatre-vingt-fept livres
deux fous trois deniers, monnoie de France ) ; &
la troifième » trois mille fix cens ducats ( quinze
mille trois cens livres , monnoie de France ).
Les barons qui pofledent les fiefs, font pareillement
tenus de faire leur réfidence dans le royaume
de Naples } & lorfcju’ils établiflent leur domicile
dans quelque pays etranger, ils paient Yadoka,
ou vingt-fix un quart pour cent du revenu aétuel
des fiefs.
Lorfqu’ ils 'veulent voyager, ils doivent en obtenir
la permiflion du roi , & le tems de cette
permiflion eft ordinairement très-limité.
Arrendemens ou revenus royaux.
Dès les premiers tems de la monarchie, il a
été établi des droirs prohibitifs fur différentes fortes
d'objets > ces droits, qui ont été fucceflivement
augmentés , font connus fous la dénomination
<y urrendamenti.
La perception de ces droits étoit faite anciennement
pour le compte du ro i, par des perfonnes
qui étoient prépofées à cet effet j mais dans la
fuite ils furent aliénés prefqu’en entier à différentes
perfonnes , qui formèrent un corps ou
compagnie.
C e corps ou compagnie choifit, tous les deux
ans, quatre dire&eurs qui font chargés du foin de
faire la recette des droits , & d'en partager les
produits entre les propriétaires , par proportion à
leurs mifes. 11 y a dans la ville de Naples un délégué
particulier pour chaque branche de ces revenus
, & auquel appartient la connoifîance des
matières & conteftauons qui y font relatives.
Sa majefté Catholique , informée que les produits
de ces droits étoient très-fupérieurs aux
finances pour lefquelles l’aliénation en avoiVété
faite, établit, fous la dénomination de fur-intendance
, un tribunal auquel préfide le fecrétaire
d’état qui a le département de Xajfiente, ou des
finances , & qui reffortit à la chambre royale de
la Sommaria j & dans la vue de réunir à fa caifle
l’excédant de l’ancien revenu qui avoit été aliéné
par les rois fes prédéceffeurs, elle ordonna que les
comptes & l’adminiftration des droits feroient réglés
par ce nouveau tribunal.
On va rappeller féparément chaque branche de
ces revenus.
Ferme du tabac.
Le droit de la vente exclufive & du commerce
du tabac, eft affermé pour fix années , à compter
du premier janvier 1768 , jufqu’au 31 décembre
17 7 4 , inclufivement, pour la fomme de ( quatre
cens quarante mille ducats, ou un million huit
cens foixante-dix mille livres, monnoie de France ) ,
par an.
Une partie de ce revenu a été aliénée jufqu’à
concurrence de cent mille ducats par an , dont
l’amortiffement fe fait d'année en année.
Quand il s’agit de procéder à l’adjudication de
cette ferme , plufieurs habitans & négocians s'unifient
& fe divifent en vingt quatre colonnes
égales ; les chefs élifent un adminiftrateur général
qui fuit l’ affaire.
Aufli-tôt qu’il a été procédé à l’adjudication ,
les intérefies choififient à leur g ré , entre les préfi-
dens & les confeillers de la chambre, cinq officiers
qui forment un tribunal, que l’on nomme
la junte du tabac. C e tribunal eonnoît & décide
en dernier reflort, de toutes les matières relatives
au commerce du tabac , aux fous-fermes &
à la contrebande i ceux qui font employés au fer-
vice de la ferme , ont leurs caufes commifes à ce
tribunal, tant au civil qu’au criminel.
Voici les différentes qualités, & les prix des
tabacs qui fe vendent à la balance dans le naagafin
du Brefîl à Naples.
Tabac particulier..,. 120 grains, ou douze carlins
la livre de douze onces.
S livres
3
1 fols H
S 1
IPr/dtl........................ 19 6 den.
n !
S &
L a v é ......................... a ...................................... X 8 6
monnoie de France.
Autres feuilles .
N A P
. . . 30 gra in s .........................
Ceux qui fe débitent dans le magafin du r o i .
Le Havanne fin. . . . . 120 grains ..................
Le Havanne à fa c .. . . 60 ...........................
La petite Havanne. . . 40 ...........................
Le rapé....................... 64 ...........................
L ’ap p e llé .................... 54 ...........................
L ’appellé de Paris. . . . 100 ' ...........................
Le V irginie................ 40 ....................
Le Séville.......................45° ...........................
Le L e c c e . 100 grains......... .............
Les intérefies dans la ferme du tabac , font
dans l’ufage de céder des provinces entières a
des fous-fermiers qu'ils chargent d’une quantité
confidérable de tabacs, dont ils exigent le prix
qu’ils y mettent.
Les fous-fermiers , ainfi que l’adminiftrateur
de Naples , entretiennent un nombre infini de
gardes & de commis, qui parcourent les provinces
pour y empêcher la contrebande j ils font
autorifés à faire , quand ils le jugent à propos,
des vifites dans les maifons des particuliers , dans
les monaftères, & même dans les églifes.
Anciennement on forçoit les communautés à
prendre une certaine quantité de tabac 5 mais cet
abus ne fubfifte plus , & l’on ne vend du tabac
qu’à ceux qui veulent en acheter.
Une des principales branches de l’induftrie dans
la province de Le cce, confifte dans la plantation
du tabac 5 mais le commerce en eft prefque entièrement
reftreint à cette province , par les droits
exhorbitans qui font exigés lorfqu’on le fait pafier
à Naples , ou dans tout autre endroit du royaume.
Les peines contre ceux qui font la contrebande,
font très-rigoureufes j les militaires & les officiers
royaux perdent leur emploi i les autres font condamnés
à des peinés corporelles, ou à dès amendes
pécuniaires très-confidérables,
Le prix de la ferme eft payé chaque mois d’avance.
Les intérefies dans la ferme font obligés de
fournir , de leurs deniers , les fonds nécefîaires
pour le paiement des appointetnens des officiers
d e là junte, 8z ces appointetnens font indépen-
dans de ceux que ces officiers reçoivent du r o i,
pour raifon de leurs autres emplois 3c fonctions.
i livre 5 fols 6 den. )
1 8 6 f
1 14 \ monnoie de France.
1 *4 (
1 14 J
appellé Séville , font :
y livres 2 fols ^
2 11 J
1 M /
2 14 [
2 5 6 den. \ monnoie de France.
4 5 I
1 , 14 1
20 2 6 1
4 y fols. J
fo Ces intérefies font dans l’ufage de former un
nd' d’avance de deux cens mille ducats , ( huit
cens cinquante mille livres, monnoie de France).
Le profit ordinaire , pendant un bail de fix années
, monte à trois cens cinquante mille ducats ,
( un million quatre cens quatre-vingt fept mille
cinq cens livre s, monnoie de France), qui font
répartis entre ces fermiers , proportionnellement
à leurs mifes.
Le tabac qui eft ptîs en contrebande , &r les
amendes qui font prononcées , font au profit de
la ferme.
Le fecrétaire d’état des finances, auquel le
tiers de ces çonfifcations & amendes appartient,
le cède ordinairement au fermier , pour dix-neuf
cens ducats, ( huit mille foixante-quinze livres ,
monnoie de France ) .
Revenais ou arrendement du fel.
La vente du fel forme une des plus anciennes
impofitions qui ait lieu dans le royaume de Naples.
Comme la capitation étoit autrefois beaucoup
plus forte qu’ élle ne l'eft actuellement , Je roi fai-
foit donner gratis un tomolo de fel Ç Je tomolo. contient
vingt:quatre mefures, la mefure quatre join-
tées , & la jointée, ce qu’on peut tenir dans les
deux mains jointes enfemble ) -3 par chaque feu 5
mais aujourd'hui on vend tout le fel.
On diftingue dans le royaume de Naples deux
efpèces de fel ; le fel de mer qui eft fabriqué,
& le fel foflile que l’on tire principalement des
montagnes de Calabre : l'un & l'autre appartiennent
au roi.
La ’diftribution du fel ne fe faifoit point autrefois
d’une manière uniforme dans toutes les pro