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Il eft dit que comme la juftice qui s’exerce
dans les jurifdi&ions du royaume prend fa force
entière de l’autorité de fa majefté, les rois feS
prédéceflfeurs ont cru qu’ il étoit néceflaire , pour
en imprimer une marque authentique aux fentences,
commiffions, mandemens & autres aétes
qui s’expédient3 d’y appofer le f ie l royal j comme
suffi aux contrats 8c a&es qui fe panent par les
notaires & tabellions , & pour établir l’uniformité
dans Jes fondions des offices de gardes-fiel
qui avoient été créés , & dans la perception des
droits, fa majefté éteint & fupprime les offices de
gardes-fiel des fentences, jugemens 8c autres a&es
de toutes les juftices 8c jurifdiétions royales, en-
fembre les offices de gardes - feel des contrats 8c
a&es des notaires 8c tabellions royaux, foit qu’its
aient été joints 8c unis à d’autres offices rétablis
ou réunis au domaine, à l’exception feulement
des offices de gardes feel, crées depuis 1688.
En même tems, au lieu de ces offices fuppri-
mes, il en fut créé de nouveaux, fous le titre
de confeilIers£ra/-<fef-./c<?/des fentences & des contrats
dans toutes les juftices 8c jurifdiétions
royales, ordinaires & extraordinaires du royaume,
exprimées ou non exprimées dans l’édit , pour
feeller tous les jugemens, fentences provifoires,
interlocutoires, définitives , défauts , congés ,
adjudications des baux judiciaires, tutelles, curatelles,.
interdirions * réparations a certifications
de criées, adjudications par décret, redditions &
clôtures dé comptés, commiffions, décharges de
commiiTaires,main levées, acquiefcemens, exécutoire
de dépens, 8c généralement tous les jugemens
, ordonnances 8c autres aéfes émanés def-
dites juftices, foit que les expéditions en foient
faites par les greffiers, ou qu’ elles foient feulement
lignées des juges, au pied des requêtes &
des procès-verbaux j même les contraintes & les
' rôles des railles, ceux de l’impôt du fe l, & autres
impolirions dont le droit de feel fera rembourfé
aux collecteurs , & à cet effet impofé par les
rôles.
Il fut auffi ordonné par le même édit, que tous
les contrats & aétes des notaires 8c tabellions
royaux feroient fcellés , & il fut défendu à ces derniers,
ainli qu’aux greffiers, de délivrer aucunes
fentences, ordonnances, cohtrats, obligations 8c
autres aétes fujets au petit-fiel, qu’ils n’eu fient été
fcellés, à peine de nullité, 8c de mille livres :
d’amende pour chaque contravention.
Les déclarations du roi des 17 feptembre 1697
& 6 mai 1698, apportèrent quelque changement
dans la perception du droit dé petit-fiel', & l’édit
du, mois d’août 1706 le fupprima fur les aétes
des notaires } définitivement l ’édit du mois de
décembre 171.© éteignit tous les offices de gardes
f i e l , & leurs droits furent réunis au domaine.
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L’ article II de la déclaration diï - 4u **
feptembre 1722, révoque toute aliénation & abon-
! nement des droits de petit f i e l, 8c ordonne, qu’à
: commencer du premier novembre fiïivant , ils
feront perçus généralement dans tout le royaume,
j conformément au tarif du 20 mars 1708, dont
; l’exécution fut confirmée 8c preferite } elle l’a été
; de nouveau par décifion du confeil, du 16 janvier
; 1778.
C e tarif eft divifç en fept clafles.
La première comprend les fentences ou jugemens
définitifs, contradictoires ou par défaut
| portant condamnation, liquidation, contrainte
ou décharge de fomme liquidée, & les exécutoires
de dépens, dommages ou intérêts } & il
doit être payé, favoir :
Pour chaque fentencé ou jugement définitif
exécutoire de cent livres & au-deflous, douze
fols fix deniers.'
Depuis cent livres jufqu’à cinq cents livres,
dix-huit fols neuf deniers.
Depuis cinq cents livres jüfqu’ à mille livres ,
vingt-cinq fols.
Depuis mille livres 8c au-defliis, à quelques
fommes qu’ils puifîent monter, trente - fept fols,
fix deniers. x
Dans cette première clafle font encore les len-
tences ou aftes d’enregiftrement, infinuation, nan-
tiflement, enfaifinement, apprôpriemerft, publication
de dire&ion , ouverture de teftament 8c autres
de cette qualité j & il fera payé ,
Pour ceux de cent livres & au-deflous, douze
fols fix deniers} depuis cent livres jufqu’ à cinq*
cents livres , dix huit fols neuf deniers} depuis cinq
cents livres jufqu'à mille livres, vingt-cinq fols}
& depuis mille livres & ati-defîiis, trente-fept fols
fix deniers.
Pour les fentences ou jugemens portant condamnation
par provifion , ou de fommes liquidées ,
même celles de paiement d’ alimens ou de médi--
camens, il fera payé moitié des fommes fixées
pour les fentences ou jugemens définitifs.
La fécondé clafle renferme les fentences portant'
revendication , ou renvoi de caufe , débouté de
déclinatoire , converfion de dépofîtion en faille-arrêt,
main-levée des failles, ou qui convertiront les
oppofîtionsà fin de charge , ou,de diftraire, celles
qui recevront les appellations , ou qui porteront
défenfe d’exécuter les fentences des juges inférieurs
, celles qui donneront aéïe aux commilTaires
des failles-réelles de leurs diligences, qui ordonneront
le paiement des fommes colloquées, oii la
préfentation, ou la réception d#une caution, celles
portant comnfifiïon rogatoire , & pour chacune de
ces fentences vingt-cinq, fols*
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Dans la troifième clafle font les fentences portant
nomination de tuteur, curateur, comroillai-
re-féaueftre, celles qui ordonnent des aflemblees
de patens, des partages , interdiction , ™onc>i-
tion . des executions de retrait , de benence
d âge ou inventaire , & c . chacun- de ces actes
doit vingt cinq fols.
' La quatrième claffe qui comprend les fentences
ordonnant la vente ou licitation d immeubles
, vifite, procès-verbaux de vifite ou eftima-
tion & entérinement de rapports ou portant réception
de teftament.de baux judiciaires ou des
enchères fur ces .baux , n eft fujette qu a vingt-
deux fols fix deniers.
La cinquième clafle reçoit trois fous-divifions-:
elle renferme les oppofuions aux criées dont le
droit n’eft que de fix fols trois deniers.
Les fentences de vérification ou certification de
criées ou congé d’adjuger, fujettes à trente-fept
fols fix deniers.
Les adjudications faites en juftice, ou de biens
vendus par décret, licitation volontaire ou forcée
, qui doivent un femblable droit lorfqu il s a-
git d’objets de la valeur de mille livres & au-
deflous.
Pour ceux depuis mille livres jufqu’ a quatre
mille, trois livres quatre fols.
Et pour ceux de quatre mille 8c au-deflus ,
fept livres dix fols.
La fixième clafle renferme les reconnoiflances
ou vérifications d’écritures , les jugemens portant
règlement fur débats de compte , ceux portant
permiflion d’afficher 8c publier} articles tôus fujets
au droit de dôuze fols fix deniers.
Elle renferme aufli les baux judiciaires de quatre
cents livres & au-deflous, qui doivent vingt-
cinq fols.
Ceux au-deflus de quatre cents livres doivent
trente-fept fols fix deniers.
' Enfin la feptième clafle comprend un très-
grand nombre d’attes, jugemens , fentences 8c
commiffions , même les rôles des tailles & toutes
autres impofitions générales & particulières, dont
le détail feroit beaucoup trop long.
On doit feulement obferver, que tous les droits
de petit fie l font fujets aux dix fols pour livre.
fioye^ le Diftionnaire des Domaines, par Bofqüet,
& la nouvelle édition qui en a été donnée avec
des additions en 1784. A Rennes , 4 vol. in-40.
On eftime que le produit de cette branche de
revenu peut aller , année commune , à fix ou
fept cents mille livres.
SECOURS & SOULAG EM EN S d u roi,f.m.
par lefquels on défigne les bienfaits que le fouve*
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rain verfe en France fur fes peuples, dans des cir-
conftances malheureufes qui frappent fur - tout
la clafle la plus indigente. Les moyens de fournir
ces fecours qui deviennent une depenfe extraordinaire
, font pris ordinairement dans un impôt
momentané fut les places de finance, ou formes pat
quelque retranchement dans les pènfions, ou enfin
par la fufpenfion d'une partie des grâces pécuniaires
qui s'accordent dans le cours dune année.
L’ arrêt du C on fe il, du 14 mars 1784, préfente
à la fois un exemple dé la bienfaifance du roi en
pareilles conjonctures , & la manière quia été
employée pour y fatisfaire.
Le roi s’étant fait rendre compte dans le plus
grand détail, des maux que la durée exceflive du
froid, l’abondance des neiges & le débordement
des rivières ont occafionnés dans fon royaume,
a vu avec douleur, que plufieurs villages ont été
fubmergés, qu’ un grand nombre de maifons & de
ponts ont été emportes par les eaux, que les
routes publiques font dégradées en plus d’une province,
que par tout la clafle de fes fujets la plus
indigente , & conféquemment la plus intéreflante
pour fon coeur, a beaucoup fouffett, & que malgré
les fecours diftribués de toutes parts, la misère
eft grande dans les campagnes. Cette cala-
mité étant furvenuê dans lescirconftances les plus
défavorables, & lorfquel'acquittement des dettes
de la guerre abforbe toutes les reflources extraordinaires,
fa majefté a reconnu que fi les fonlage-
mens qu elle a réfolu d ajouter a ceux qu elle a
déjà accordés, étoient pris fur la mafle de fes revenus
, ils apporteroient quelque dérangement aux
difpofitions qu’elle a ordonnées pour fes finances,
& aux mefures qu’elle veut maintenir avec une
exaâitude inviolable pour l’acquittement de fes
engagemens.
En conféquence, c ’eft en facrifiant toutes dé-
penfes d'agrement, c’eft en différant dans chaque
département, toutes celles qui peuvent fe remettre
c’eft en fufpendant des çonftruCtions qui dévoient
fe faire fur les fonds de fes bâtimens , c’eit
en lé privant pendant quelque tems du plaifir d’ accorder
des grâces, c’eft enfin pat une retenue momentanée
fur les plus fortes pènfions & fur les taxations
ou attributions des principales places' de
finance , qu’elle a raflfemblé les fommes néceflai-
res, pour répandre dès.à-préfenf fur fes peuples,
les nouveaux fecours provifoires dont le befoin
eft prèffant, & pour réparer promptement les
dégâts qui ont interrompu les communications.
Procurer ces foulagemens, & régler l’ordre de
leur diftribution, eft pour fa majefté une jouif-
fance digne des fentimens qu’elle ne cefle de montrer
à fes peuples. A quoi voulant pourvoir : ouï
le rapport du fieur de Catonne, & c . & c . le roi
étant' en fon confeil, a ordonné & ordonne : qu’lu