
tribués & dénommés en l’état arrêté en notre con-
feil , lequel demeurera annexé à notre préfent
édit.
I I.
En ce qui concerne^ les autres commerces ,
métiers & profeflions , dont la lifte fera pareillement
annexée à notre préfent édit , il fera permis
à toutes perfonnes de les exercer ; à charge
feulement d’en faire préalablement leur déclaration
, devant le fleur lieutenant général de police :
ladite déclaration fera infcrite fur un regiftre à ce
deftiné 3 elle contiendra les noms, furnoms, âge
& demeure de celui qui fe préfentera, & le
genre de commerce ou travail qu’il fe propofera
d’exercer. En cas de changement de profeflion ou
de demeure 3 comme aufli en cas de ceffation,
lefdits particuliers feront pareillement tenus d’en
faire leur déclaration, le tout fans aucuns droits
ni frais.
I I I .
N ’entendons comprendre dans les difpofîtions
des articles précédens , le corps des apothicaires j
nous réfervant de nous expliquer particulièrement
fur ce qui concerne la profelfion de la Pharmacie.
I V ,
Il ne fera rien innové en ce qui concerne la
communauté des maîtres barbiers-perruquiers étu-
viftes, lefquels continueront de jouir de leurs offices
comme par le paffé , jufqu’à ce qu’il en foit
par nous autrement ordonné : permettons néanmoins
aux coeffeufes de femmes 3 d’exercer librement
leur profelfion : à la charge feulement de
faire la déclaration ordonnée par l’art. II.
V .
Les marchands des fix corps jouiront de la prérogative
de parvenir au confulat & à l’échevinage
3 ainfi qu’ en jouiflbient ci-devant les fix anciens
corps de marchands , le tout fuivant les condi-
rions portées aux articles fubféquens.
V I.
C eux qui voudront être admis dans les corps
ou communautés créés par l’article I?r feront te--
nus de payer indiftinétement, pour tout droit d ’ad-
milfion ou réception * les fortunes fixées par le tar
if que nous avons fait arrêter en notre Confeil,
ÿc qui fera annexé a notre préfent édit.
V I I.
Ceux qui avoient été reçus maîtres dans les anciens
corps & communautés 3 leurs veuves 3
pourront continuer d’exetcèr leur-Coftirfiérbe'1 ou *
profelfion fans payer aucuns droits j mais ils ne
pourront être admis comme maîtres dans les nouveaux
corps & communautés, ni iàiremn nouveau
commerce , ou participer aux avantages &
privilèges defdits corps & communautés , qu’en
payant j & ce dahs’ trois mois § pour , tout délai 3
les droits de confirmation, de réunion ou d’ad-
million dans les fix corps, que nous avons fixés j
favoir,
Le droit de confirmation au cinquième des droits
de réception ;
Celui de réunion d’un commerce ou d’une pro-
• felfion dans lequel fe trouvera compris le droit de
confirmation, au quart de ladite fixation 3 ou au
• tiers f lorfqu’il fe trouvera plus d’un genre de
commerce ou de profelfion réuni 5
Et enfin 3 le droit d’admilfion dans l’ un des fix
corps , lequel fera indépendant du droit de confirmation
& de réunion , au tiers de ladite fixation
:
Le tout conformément au tarif annexé au préfent
édit.
V I I I .
Les marchands & artifans de l’ un & de l’autre
fexe 3 qui ont été infcrits fur les livres de la police
3 depuis le mois de mars derftier, pourront
continuer d’exercer librement leur commerce ou
profelfion, à la charge feulement de payer annuellement
j à notre profit, & tant qu’ils continueront
ledit exercice, un dixième du prix fixé par le
tarif, pour l’admilfion c^ns chacun des corps ou
communautés dont dépendra le commerce ou la
profelfion pour lequel ils fe font fait enregiftrer; fi
mieux ils n’aiment Q; faire recevoir maîtres , aux
conditions portées en l’article V I , & de la manière
qui fera ordonnée ci-après.
I X .
Les maîtres & maîtrefifes des corps & communautés
qui délireront cumuler deux ouplufieurs commerces
ou profeflions dépendans de différens corps
ou communautés, feront tenus de fe préfenterau
lieutenant général de police.5 & dans le cas où il jugera
que lefdits commerces ou profeflions né font
point incompatibles , & que leur réunion ne peut
nuire à la police m'a la fûreté publique , il leur
fera délivré, fur les,conduirons de notre Procureur
au Châtelet, une permiflion fur laquelle ils
feront reçus & admis dans lefdits corps & communautés,
en payant toutefois les droits fixes par
le tarif, pour l’admiflion & réception, dans chacun
defdits corps 8c communautés.
X .
Les fillçs & femmes feront admifes & reçues
dans^lefdits corps & communautés, en payant
pareillement les droits fixés par ledit tarif, fans
cependant qu’elles puiffent, dans les communautés
d’hbhimes , être admifes à aucune affemblée ,
ni exercer aucune des charge^ : les hommes ne
.pourront pareillement être admis aux affemblées,
ni exercer aucunes charges dans les communautés
de. femmes.
X L
Les veuves des maîtres qui feront .reçus par la
fuite
fuite, ne pourront continuer plus d’une anhee, a
», compter du jour du décès de leurs maris , leurs
commerces ou leurs profeflions, à moins que dans
ledit délai elles ne fe faffent recevoir maitreiies
dans le corps ou la communauté de leurs maris ;
.& dans ce cas, elles ne paieront que la moitié des
droits fixés parle tarif: ce qui fera pareillement
obfervé pour les hommes qui deviendront veurs
•d’une maîtreffe.
Nul ne pourra être admis a la tnaitrife, avant
i ’â®e de vingt ans pour les hommes , s’il n’eft marié0}
& de dix-huit ans pour les filles, à peine de
nullité des réceptions, & de perte des droits
payés pour icelles } fauf a nous a accorder , dans
des cas favorables, telles difpenles que nous jugerons
convenables.
X I I I .
Les étrangers pourront être admis dans lefdits
corps & communautés , aux conditions portées
aux articles précédens j & dans ce cas , voulons
qu’ils foient affranchis du droit d’ aubaine, pour
leur mobilier & leurs immeubles fi&ifs feulement.
X I V .
Les maîtres & maîtreffes qui auront payé les
droits, 8c ceux qui feront reçus par la fuite, jouiront
dans nos provinces , du droit, qui étoit attaché
aux maîtrifes fupprimées } ils pourront en
conféquënce exercer librement, dans tout notre
royaume , leur commerce ou profelfion ; à la
charge par eux de fejfaire enregiftrer fans frais, au
bureau du corps ou de la communauté de la ville
en laquelle ils voudroient faire leur réfidence.
X V .
Il fera fait, dans chaque corps ou communauté,
trois tableaux différens. Le premier contiendra les
noms , par ordre d’ancienneté , de tous ceux qui
auront payé les droits de confirmation, de réunion
& d’admiffiôn dans les fix corps, & les droits
de confirmation & de réunion dans les autres communautés
: le fécond tableau contiendra les noms
des anciens maîtres qui n’auront pas acquitté les
droits ci-deffiis : & enfin , le troifième tableau
contiendra les noms de ceux qui ont été enregif-
trés depuis le mois de mars dernier , fur les livres
de la police. Ceux ou celles qui feront reçus à l'avenir
dans lefdits corps & communautés , feront
infcrits à la fuite du premier tableau} 8c feront
lefdits tableaux arrêtés chaque année, fans frais ,
par le lieutenant général de police.
X V I .
Les anciens maîtres qui n’ayant point acquitté ,
dans les trois mois, les droits établis par l’article
V I I , feront compris dans le fécond tableau , ne
feront admis à aucune affemblée ; ils ne participeront
point à l’adminiftration ni. à aucune des
Tome I I I , Finances,
prérogatives des corps 8c communantés , & ils
feront tenus de fe renfermer dans les bornes du
commerce ou de la profeflion qu’ils avoient droit
d’exercer avant la fuppreflion des maîtrifes, & ce
néanmoins fous l’infpe&ion des gardes, fyndics
& adjoints des corps 8c communautés auxquels
ils feront âgrégés, pour l’exercice de leur commerce
ou profelfion feulement, ainfi que pour le
payement des impofîtions.
X V I I .
A l’égard des particuliers qui fe trouveront
infcrits fur les regiftres dé la p olice, ils feront
pareillement tenus de fe renfermer dans l’exercice
du commerce ou de la profeflion pour lef-
quels ils ont été infcrits fans pouvoir participer
ni aux prérogatives, ni à l’adminiftration des
corps 8c communautés auxquels ils ne feront pareillement
qu’agrégés ; 8c faute par eux de payer
les droits portés en l’article V I I I , ils feront de
plein droit déchus de l’exercice de tout commerce
8c profeflion dépendans defdits corps &
communautés, rayés du tableau , & réputés ouvriers
fans qualité.
X V I I I .
Lefdits corps 8c communautés-feront repréfen-
,tés par des députés au nombre de vingt-quatre
pour les corps & communautés qui feront côin-
pofés de moins de trois cens maîtres} & de trente-
fix pour ceux qui feront compofés d’un plus grand
nombre. Lefdits députés feront préfidés par des
gardes ou fyndics 8c leurs adjoints , 8c pourront
feuls s’affembler & délibérer fur les affaires qui
intérefferont les droits des corps & Communautés.
Les délibérations qui feront prifes dans. Iefdites
affemblées, obligeront tout le corps ou la communauté
, & ne pourront néanmoins être exécutées
qu’après avoir été homologuées ou autori-'
fée* par le lieutenant général de police.
X I X .
Lefdits députés feront çhoifis dans des affem-
blés qui feront indiquées à cet effet tous les ans ,
par le lieutenant général de police } elles fe tiendront
dans le lieu qui fera par lui défigné : voulons
qu’elles ne foient compofées que de la claffe
des Membres qui feront impofés à la plus forte
taxe d’induftrie, au nombre de deux cents pour
lés corps 8c communautés qui feront compofés
de moins de fix cents maîtres } & de quatre cents
pour ceux qui feront compofés d’un plus grand
nombre : voulons pareillement que les députés
ne puiffent être choifis que dans ladite claffe &
nommés par la voie du ferutin, fans pouvoir être
continués.
X X .
: Et afin que les affemblées dans lefquelles il fera
-procédé au choix 8c à la nomination des députes ,
ne foient ni trop nombreufes ni tumultueufes ;