
IV. ■
“Veut fa majefté,. queues retenues énoncées
“ aü^préfent arrêt , foîent faites pendant ie temps
qifejles auront lieu | par les gardes cte fon tré-
“ for royal, qui feront tenus d’en faire arrêter
un état au confeil des finances , pour fervir à
/*> leur comptabilité , fans être obligés d’eq juftifier
•=? autrement. Fait au confeil d’Etat du roi , Và
v Marli , le vingt-neuvième jo,ur de janvier 1779.
Lesp e n fio n s , ainfi qu’onvient de le!voft,; étoiètft
arriérées de trois années ,„§c grevtéqs .de plusieurs
dixièmes , en‘’ï77ô. '11 éioit bien plus ailé alors
de les réduire, que de trouver le moyenne les
mettre au courant.
Cette habile opération étoit réfe wée: à, l’homme
d’Etat qui-fut d’abord chargé, ,en. 1776 de 4a
direction du tréfor royal, & enfuite- de l’adminif-
tration générale des finances-
Il faut voir dans le réglement de là fin de cette
même année , avec quelle nobleffe il développe
les vues d’ordre & d’économie , dont .tous les
miniftres zélés pour là profpéuté de l’Etat ont
fehti l’importance.
» Le roi, en examinant la fituation de fon tré-
» for royal, dont fâ majefté s’elt réfervé la con-
» noiffance d’une manière plus particulière:3 'a< vu ,
avec peine , que des libéralités fucceflives
» avoient extrêmement chargé l’état de fes finan-
» ces j & fa majefté a fenti la néçellîté de. pré-
» venir cet inconvénient dans la fuite.
■ -»»Dans cette vue.elle fe propofe de renvoyer'
» à une feule époque de l’année^, la diftribution
.33 des grâces pécuniaires , de quelque efpèce ;
=>? qu’elles foient : elle pourra découvrir ainfi toute
33 l’étendue des demandes j & en raffemblant fous
33 fes yeux la fomme des différentes extinctions,
•3 elle pourra remplir le deffein qu’ellç a formé de
33 n’en appliquer qu’une partie à la diftribution
3» des grâces nouvelles , afin de ramener infenfi-
v blement cet objet de dépenfe à une mefure con-
33 venable. Eclairée par la réunion de ces circonf-
»3 tances, & par la connoiffance de la fituation de
33 fes finances j fa majefté fera plus certaine de
s* concilier toujours fa bienfaifance avec cette juf-
33 tice générale, le premier de fes devoirs 5 en fe ;
33 réfetvant néanmoins de prononcer elle-même
33 fur ce petit nombre d’exceptions où la prompti-
»3 tude eft une des conditions effentielles du bien-
39 fait.
Sa majefté a remarqué de plus, que la mul-
33 titude de caiffes & de tréforiers, qui s’eft in-
33 troduite dans fes recettes & dans fes dépenfes ,
33 a. permis d’aftigner, d’autant de manières différentes
» le paiement, des p en fio n s & des gra-;
» tificatiotis annuelles 5 d’où il réftdte une pins*
» grande difficulté de les raffembler fous fes
33 yeux , & une plus grande facilité pour obtenir
»3 des grâces fous différens rapports. Ainfi, pour
33 prévenir ce genre d’abus , & dans la réfolution
3» où eft fa majçfté d’établir au tréfor royal une
3» exactitude qui ne laifte rien à defîrer , elle veut
» que toutes les penfions nouvelles y foient afli-
n gnees > & que toutes les perfonnes qui follicite-
’» font des grâces pécuniaires » faffent connoître
»> en meme temps les divers , traiterriens dont
» elles jouiftent, à quelque titre que ce foit.
• »» Ç ^ avec de ferhblables précaution« que fa
,, majefté fe ménagera les moyens de ne jamais
,, refufer des faveurs véritablement méritées , &
», qu’elle pourra même aller au-devant des hom-
», mes modeftes , qui ne demanderoient ni la ré-
«’eompenfe de leurs fervices, ni l’encouragement
« auquel deStalens diftingués peuvent prétendre.
: »»Sa majefté eft informée que, par une fuite de
,, circonftances malheureufes, les penfions ne corn-
,» mencent^a etre payées que trois ou quatre an-
„ nees après qu’elles ont été accordées j ce qui
„ laifte dans la fouffrance les perfonnes à qui ces
„ penfionsJ font véritablement néceflaires , & là
„prive ainfi elle-même de la fatisfa&ion qui lui
„ elt la plus chère. Ainfi, déterminée, comme
„ elle l’ert, à n’accorder des grâces qu’avec juf-
,, tice & modération , elle croit pouvoir, fans
„ contrarier l’ordre de fes finances , rapprocher
„ le payement des penfions qu’elle donnera à l’a-
„ venir î & fi les circonftances ne lui permettent
„ point encore de changer l’ordre établi pour celles
„ qui font antérieures au préfent réglement, fa
„ majefté^ n’a pas moins à coeur d’en diminuer
»» les arrerages > .& c eft. comme -un gage de cette
,, intention favorable, qu’ellç y deftine, dès l’an-*
3’ née prochaine, un fonds extraordinaire de cinq
„ cents mille livres, applicable, par préférence ,
,, au payement des plus petites parties.
,, Sa majefte n’ignore pas non plus , que par
„ un ufage qui ne fert qu’à perpétuer le fouvenir
„ dfôpérations fâcheufes1, auxquelles elle efipère
„n’avoir jamais recours, on fèit différentes déi
„ durions au tréfor royal, fur toutes les penfions
„ que fa majefte ; accorde > & comme une telle
„ méthode , en donnant à fes bienfaits un capi-
,, tal fiétif, s’éloigne de la fîmplicité vers laquelle
„ fa majefté délire ramener toutes fes. affaires £
„ elle veut que , fans rien changer à cet ufage ,
„ relativement au\ penfions déjà accordées, il ne
fubfifte plus pour les nouvelles, & qu’elles
„ foient payées fans aucune dédu&iqn.
„ Enfin, voulant difliper l’obfcurité à la faveur
„ de laquelle on cache Couvent l’étendue de fes
demandes, & délirant, au contraire , donner
y,-aux grâces cette publicité qui retient les;foI-
„ licitations indiftfètçs, 8c procuré aux‘bienfaits
mérités
f, mérités un nouveau prix, par l'approbation pu-
„ blique , fa majefté a cru devoir interdire toute
„ demande, & toute attribution d’intérêt dans
», les fermes , ou les régies de fes revenus , &
,» dans toutes les affaires de finance , fous quel-
,, que dénomination que ce foit : fon intention
„ étant de n’y admettre, à titre d’intéreffes, que
„ les perfonnes qui font néceflaires à l’adminif-
„ tration de ces mêmes affaires, afin qu’on ne
„ foit plus obligé de leur accorder un bénéfice qui
„ excède la rétribution dûe à leur travail, & à
,, l’aVance de leurs fonds. Sa majefté, néanmoins,
„ n’entend priver perfonne des intérêts dont ils
„ jouiftent, lefquelsîeürferontconfervés jufqu’à
„ l’expiration des baux auxquels ils font alfociés.
„ Par ces différentes conlîdérations, fa majefté a
« ordonné & ordonne ce qui fuit :
A r t i c l e p r e m i e r .
„ Les demandes de grâces pécuniaires de toute
nature , foit fous la déhomination de penfions ,
„ gratifications , traitemens , augmentations d’ap-
pointemens, foit par forme d’échanges , ou à
,, titre d’anciennes prétentions , ne pourront à
,, l’avenir être préfentées à fa majefté que dans
jfi le mois de décembre de chaque année 5 fa ma-
„ jefté fe propofant de faire connoître fes in-
,, tentions à cet égard , auffitôt qu elle aura fait
„ l’examen de ces demandes.
„ Les penfions nouvelles, & autres grâces pé-
„ cuniaires, ne feront plus accordées que fur le
H ^Ibr royal j elles fe payeront au bout de
» 1 année révolue , & ne feront fujettes à aucune
„"aédaélion.
I I I.
„ Il fera fait, à commencer de l’année pro-
„ chaîne, un fonds extraordinaire de cinq cents
,, mille livres^ applicable à la liquidation des
y, penfions arriérées, & par préférence au paye-
4 ment ^es plus petites parties 5 fe réfervant, fa
„ majefté , d’augmenter cè fonds auflîtôt que les
„ circonftances pourront le permettre.
I V .
„ Sa majefté défend toute demande & attrïbu-
„ tion d’intérêt dans les fermes ou les régies de
,, fes revenus , ainfi que dans toute efpèce d’af-
„ faires de finance, à moins qu’on n’en foit ad-
« miniftrateur.
„ Fait à Verfailles , le 1 1 décembre 1776,
Ces f>remières difpofitions furent fuivies, deux
ans après ,des lettres-patentes du S novembre
1778, enregiftrées à la chambre des comptes,
pour preferire une nouvelle forme de paiement
des^ penfions, à commencer en 17B0. Comme
T o m e JI I J. Finances,
cette forme s’obferve encore, il n’eft pas inutile
de rapporter ces lettres-patentes.
« Louis, par la grâce de Dieu, &c- &c. Etant
»» informés que le paiement des penfions, des gra-
33 tifications annuelles 8c de toutes les grâces via-
33 gères , eft affigné fur une multirude de caiffes
»3 differentes*, 8c qu’il réfulte de cette fubdivifion
’» une obfcurité contraire à l’ordre & à l’écono-
33 mie que nous délirons de plus en plus établir ;
33 nous avons cru effentiel d'ordonner que doré-
33 navant toutes ces grâces , fans cftft.itKftion * fc-
33 roient payées par l'un des deux gafdes de nôtre
»3 tréfor royal, & nous défendrons en confé-
33 quence à notre chambre des comptes de pafter
33 en dépenfe aucun article de ce genre dans les
’» comptes de tout autre comptable.
»> Nôtre intention eft que le paiement de ces
33 penfions 3 ainfi ralTemblé, il en foit drefle un ta-
» bleau qui fera mis fous nos yeux, en claffant
33 féparément les parties qui appartiennent à divers
33 départemens ; de manière ^que , d’après la con-
>3 noiffance que nous en prendrons , nous publions
»» fixer , par un règlement ftable , & enregiftré à
3» notre chambre des comptes, la fomme d’extinc-
33 tions annuelles dont nous voudrons que le rem
»3 placement puiffe être fait chaque année : en at-
33 tendant, nous nous propofons de n’en accorder
»3 aucune fans les plus juftes motifs , & de nous
33 aftreindre toujours à ne le faire qu’à la fin de-
>’ l’année révolue ; arrangement dont nous avons
*• reconnu l’utilité, & qui nous a déjà permis
3» de diminuer cette charge de nos finances , de-
»3 venue trop confîdérable.
33 Nous avons de plus obfervé que cette partie
33 de dépenfe ne s’étant accrue que fucceflive-
33 ment , les formalités qu’on avoît jugé fuffi-
39 fantes pour un objet modique dans fon principe,
33 ne pouvoient plus convenir à l'étendue actuelle
33 de ce même objet : c’eft ainfi que la forme des
33 paiemens par ordonnances annuelles, qui ne pré-
3» fentoit que peu d’inconvénïens , lorfque le
33 nombre des penfionnaires étoit circonfcrit, ne
30 peut maintenant fe concilier avec les idées d’or-
33 dre & d’exa&itude , puifquc toutes ces ordon-
33 nances nous étant toujours préfentées féparé-
»3 ment du titre qui les a fondées, nous autori-
33 fons de notre fign^ture une multitude de paie-
»3 mens dont nous ne pouvons jamais comioîtrë ■
33 par nous-mêmes la régularité j mais afin que les
33 nouvelles difpofitions que nous croyons indif-
33 penfables , n’apportent aucun retard dans les
33 paiemens , nous avons bien voulu accorder un
33 an pour les remplir, & ordonner que les paie-
33 mens des penfions , quoique réunis dès le pre-
33 mier janvier au tréfor royal , s’y faffent encore
33 pendant le cours de l’année prochaine, dans U
» forme ordinaire.
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