
3 3® P E N
” De cette manière nous fatisfaifons , par de
“ rages mefures , aux vues générales. (Tordre &
» de juftice, fans que les perfonnes qui jouiffent,
33 en vertu de titres réguliers, en reçoivent aucun
» préjudice. A ces caufes , 8c autres à ce nous
33 mouvant, de l'avis de notre confeil , & de
» notre certaine fcîence , pleine puiffançe 8c au-
33 torice royale, nous avons ordonné, & par ces
33 prefentes lignées de notre main ,- ordonnons ce
« qui fuit :
A r t i c l e p r e m i e r .
33 A commencer du premier janvier prochain ,.
83 aucune penfi^n , gratification annuelle oü autres
« grâces viagères , fous quelque titre 8c dénomi-
33 nation que ce fo it , ne feront plus'payées que
« par le fîeur Savalete , Tun des gardes de notre
39 tréfor royal , que nous avons choifî à cet effet.
r i.
33 N ’entendons pas comprendre 3. dans Tartiçle
33 ci-deffus , les foldes & demi-foldes accordées
03 pour retraite aux foldats & bas officiers 3 lef-
33 quelles 3 à caufe de la modicité des objets, con-
89 tinueront d’être payées comme ci-devant*
I ï I.
» Défendons très expreffémçnt à notre cham-
33 hre des comptes , de paffer en dépenfe , fous
33 quelque prétexte que ce fo it , dans les comptes
33 de.tout autre comptable que ceux du garde de
33 notre tréfor royal , ci-deffus nommé , aucun
*>' paiement de penfions ou autres, grâces viagères,
33 Valons que les divers départemens , dépo-
33 ntaires des décifîons,. en vertu defquelles au-
33 cun penfîonnaire jouit d’une grâce viagère >
33 aient à en faire paffer l’ampliation au départe-
33 ment des finances 5 pour lefdites décifîons 8c
“ autres titres probant, y être enregiftrés & com-
33 Pfis dans des états qui feront remis fous nos
33 yeux, pour être par nous approuvés & fervir
33 de titre permanent à la perception annuelle de
33 ees mêmes penfions $. 8c voulons que les mêmes'
33 formes foient obfervées pour, les nouvelles gra^-
33 eÇ$ de ce genre , que nous ferons dans le cas
» d’accorder.
V.
33 Pour éviter toute e r r e u r & de la part des
» penfîonnaires, ou dans les bureaux du tréfor
“ r o y a lle fd it s états, ainfi que les regiffres tenus
» en conféquence, contiendront en deux colon-
» nés & la fomme de chaque penfion , 8c celle à
» laquelle elles ont été réduites par l’effet des dif-
“ férentes retenues ordonnées dans les arrêts du
» confeil rendus à ce fu je t, antérieurement à cette
os époque.
V I .
» Ces diverfes formalités étant obférvèes, nous
» voulons , qu’à commencer du premier janvier
» 178b , les penfîonnaires puiffent recevoir leurs
» penfions fur leurs fîmples quittances , fans être
», obligés de felliciter chaque année une ordon*
1 P E N
» nance, en joignant toutefois à leur quittance 33 urî certificat de v ie , dans la forme ufîtée pour 33 ies rentes fur l’hôtel-de-ville j & nous nous ré-
33 fervons de faire connoître quel ordre de paie-*
33 ment le plus régulier 8c le plus commode aux
33 penfîonnaires- devra être obfecvé.
V I I .
» Afin que les nouvelles difpofitions que nous
» ordonnons n’ apportent aucun retard dans les
» paie mens, notre intention eft: que dans Tannée
^ Prochaine le garde de notre tréfor royal paie
» félon les formes ufîtées jufqu’à préfent*
V I I I .
» Voulons qu il foit dreffé un tableau de toutes-
% penfions & autres grâces annuelles, en réu-
» mffant dans le même article celles qui ont été
» accordées a la meme perfonne $ lequel tableau
» nous fera remis par L’adminiftrateur général de
» finances* H H 1 1
» En fuite de la connoiffance que nous pren-
» arons d ê ce tableau, nous nous réfervons de
» déterminer , par un règlement général, enre-
» giftré à notre chambre des comptes, de quelle
» fomme d extinâions pour chaque département,.
» nous permettrons qu’on nous propofe le rem-
» placement.
X .
»^Voulons qu’au commencement de chaque an-
» née il nous foit remis un état des extinctions-
33 qui auront eu lieu dans le cours de la précé-
33 dente, 8c le double de ce même état fera en-
33" voye a chaque ordonnateur 3 pour la partie qui-
33 concerne fon département*
■
; x i-
" Le garde de notre tréfor royal comptera du;
33 paiement annuel des penfions 3, par un compte-
33 diftinét & fépaté, 8c dans la forme qui fera pas
33 nous preferite. Si vous mandons , '& c . Donné
33 à Verfailles le huitième jour du mois de no-
33 vembre, l’an de grâce 1778 , & de notre règne-
J» le cinquième 33*
Une déclaration du roi- d e 7 janvier 1779 *
confirma l’ordre établi l ’année précédente, 8c
régla d’un cô,té comment Je garde du tréfor royal
devoit payer les penfions arréragées, & comment il
devoir en compter 5- 8c de l’autre , que les pen-
fîoîinarres feroient payés fur leurs fîmples quittances
, en produifantleur certificat de vie comme
il en eft ufîté pour Je paiement des rentes del’hô--
tel-de-ville de Paris.
Cette même déclaration comprend encore d’autres
difpofitions qu’il eft important de faire connoître.
Telles font celles des articles iz v 17
& J&.
P E N
x 1.
« Les p e n f i o n s , qui ne feront point réclamées
»3 pendant trois années confécutives , feront cen-
»3 fées éteintes, fauf néanmoins à les rétablir lorf-
»»* que les penfîonnaires le préfenteront, juftifie-
33 ront de leur exiftence, 8c rapporteront certificat
33 du fecrétaire d’état, dans le département du-
33 quel leur brevet aura été expédié, pour confta-
33 ter qu’ils n’en auront point encouru la perte,
33 conformément aux ordonnances.
X I I I .
3» Nous avons déclaré 8c déclarons toutes lef-
»3 dites p en fio n s 8c grâces viagères, non faififfables
»» ni ce.ffibles pour quelque caufe 8c raifon que,ce
33 foit , fauf aux créanciers des penfîonnaires à
>» exercer , après leur décès, fur les décomptes
33 de leurs p e n f i o n s , toiités les pourfuites 8c dili-
30 gences néceffaires pour la çonfervation de leurs
33 droits & a étions ,*& fans préjudice des ordres
33 particuliers qui pourrcw'ent être donnés par nos
33 fecrétaires d’état pour arrêter le paiement de
33 quelques-unes defdites grâces, ainfî qu’il en a
•3 été ufé par le paffé*
H x v i i .
» Conformément aux exceptions portées par
33 nos lettres-patentes du 8 novembre 17783 nous
33 n’entendons pas comprendre dans les difpofi-
»3 tions de notfe préfente déclaration, les foldes
33 & demi-foldes , & récompenfês militaires ac-
33 cordées pour retraites aux foldats & bas officiers
33 invalides, ainfi que les penfîon.s ou gratifications
33 annuelles , attachées invariablement à différentes
» charges j les fupplémens-d’appointemens fixés ,
33 lors de la nouvelle compofition des troupes, en
33 1.769, aux meftres-de-camp de cavalerie, de huf-
33 fards , de dragons, & à quelques colonels-com-
33 mandans , colonels en fécond des régimens d’in-
33 fanterie , & autres officiers en activité , pour
3.3. les indemnifer de partie d’appointemens qu’ils
»3 ont perdus en paffant d’un grade à un autre $
33 lefquels fupplémens d’appointeméns s’étein-
=? dronc lorfque lefdits officiers paffëront à des
33 grades fupérieurs ou quitteront leurs corps ; les
33 retraites dont jouiffent les officiers étrangers ci-
33 devant à notre fervice , retirés dans leur patrie ,
33 & qui font-payées par la voie de nos ambaffa-
» deurs > & enfin, les penfions ou retraites ac-
33 cordées , & qui le feront par la fuite , aux offi-
33 ciers reçus à j ’hôtel des invalides, , pourvu tou-
. 33 tefois qu’elle n’excèdent pas quatre cens livres
33 par an. Le paiement de toutes lefquelles graees
33 continuera d’être fait par le tréforier de la guer-
»3 re, comme par le paffé. Et nous voulons auffi,
33 que les p en fio n s affignées fur notre domaine de
»3 Verfailles , &: dont les Fonds ont une deftina-
33 tion particulière, continuent d’être payées fur
39 ledit fonds.
X V I I I.
?» Il ne fera plus accordé à l’avenir, aux offi-
P E N 33 f
33 ciers de nos troupes, aucune retraite ni p e n f io n s ^
33 fous la dénomination de traitemens , aux offi-
33 ciers entretenus dans les places ni à la fuite des
33 corps, mais feulement des p e n f io n s fur notre
33 tréfor royal. Voulons néanmoins que'ceux def-
33 dits officiers qui ont obtenu jufqu’à préfent des
33 traitemens à la fuite defdites places feulement,
33 continuent d’en être payés/,? comme ci-devant,
33 par le tréforier de la guerre , fur les revues des
33 commiffaires des guerres.
33 Donné à Verfailles le feptième jour du mois
33 de janvier, l’an 1779 ».
La même année, une nouvelle déclaration, du
8 août, confirmant ce qui avoit été preferit par
la précédente , renouvelle la faculté accordée aux
femmes mariées , aux mineurs & aux religieux &
religieufes, de toucher .les p e n fio n s dont ils jouif*
fent, fans autorifation de leurs maris, tuteurs 8c
fupérieurs-, 8c fixe le prix des quittances a payer
aux notaires.
Il eft à propos de donner ici cette loi en entier.
« Louis , par la grâce de Dieu, 8cc. En or-
39 donnant, par l’article XVI de notre décîara-
3, tion du 7 janvier dernier, que le fîeur Savalete ,
'33* garde de notre tréfor royal, fe conformeroit ,
39 pour le paiementvîes p e n f io n s , aux loix rendues
33 fur le fait des rentes viagères, nous avons eu
93 principalement en vue de foumettre ce paie-
9o ment aux formalités preferites par la dèclara-
93 tion du 1 6 juin 1763 5 mais comme eette déela-
39 ration ne s’eft pas expliquée fur les facilités,
!■ 99 fouvent accordées aux religieux , religieufes 8c
33 autres , par nos édits 8c créations de rentes , 8c
; 39 qu’elle ne peut fervir de titre d’exceptions aux
33 femmes en puiffance de maris , & autres de nos
'33 penfîonnaires qui ne peuvent légalement rece-
| M voir leurs p e n f io n s fans autorifation , nous avons,
33.réfoiu, en renouvelant les difpofitions de nôtres
'33 dite déclaration du 2 6 juin 1763 j d’établir,
\ 93 d’une manière invariable , les exceptions dont
33 jouiront les femmes mariées , les mineurs , les
33 religieux 8c religieufes qui ont obtenu ou aux-
33 quels nous accorderons à l’avenir des p e n fio n s
39 ou autres grâces viagères. A ces caufes , &c. &c.
33 nous avons déclaré 8c ordonné, 8cc. voulons 8c
39 nous plaît ce qui fuit :
A R T I C L E P R E, M I E R.
33 Lés penfîonnaires rie pourront recevoir du
33 fîeur Savalete , garde de notre tréfor roy al,
: »Tannée commencée -3 à. telle époque que ce
| 33 foit de 1779 3 des p e n fio n s ,- gratifications ari-
! 33 nuelles, appointemens ço.nfervés , retraites,
33 fubfiftanéé's 8c autres grâcesdont ils jouiffent,
33 qu’autant qu’ils fe ' feront conformés aux Forma-
33 lités ‘prefefites 8c 'aux ïifàgès -reçus "ppur Ie re*
33 couviremëht'des rentés viagères’dont le-paie-
Tti j