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^ Q u a d r i e n n a l j ad j., par lequel on
déligne un office , une charge qui ne s'exerce
que tous les quatre ans , par quatre titulaires
iemblables. Les offices quadriennaux ont été une
des refifources du fifc dans des tems de befoin ,
©u la voie dès emprunts n'étoit pas praticable >
par le defaut de confiance dans lç gouvernement,
ou plutôt dansjes adminiilrateurs. Mais l'inutilité
de ces officès quadriennaux poiir le public, &
le préjudice qu'ils caùfoient à- l'E ta t, par les
interets confidérables qu'il falloit payer pour le
prix de leurs finances, par les remifes & les taxa-,
tions qu'il acçordoit fur le montant de leur recette,
puifqué tous les offices quadriennaux étoient
comptables 9 -ont fait fupprimer toute quadrien-
nalité. Ces offices , ainfi que les triennaux , ont
été fupprimés. & réunis aux alternatifs.
Q U A D R U P L E -D R O IT . On a dit au motacquit
a-caution , tome L pag» 6 , que le quadruple-
droit eft une -amende prononcée dans le cas de
l'inobfervation des formalités relatives à cette
expédition de. bureau; & on a expliqué en quoi
confifte ce quadruple-droit.
Q U A L I T É S des perfonneS. On ne préfente
ici cet article que pour remarquer qu'il y
a différens droits dépendans de la partie-des domaines
, que les tarifs ont fixés fuivant les qualités
des perfonnes coritraélantes . qu'ils ont Diacres
en différentes clalîes.
Ces clafles font comprifes en trois divifions.
relatives à chaque efpèce de droit du fuivant la
qualité» % '
La principale divifion contient fix clafles dif.
férentes ; elle.s'obferve , i ° . pour le 'droit de contrôle
des contrats de mariage , lorfque les biens
ne font ni défignés ni évalués.
1 ” . Pour le droit de contrôle des teftamens,
codiciles, donations àcaufe de mort, fubftitutions
8c autres aétes portant donation , qui ne doivent
avoir effet qu’après la mort des teftateurs .ou donateurs
, foit que les chofes aient été évaluées ou"
non.
} ° . Pour l'infinuation des teftamens dans Ief-
quels le legs univerfel ou l'hérédité mobiliaire ne
font point évalués.
4°. Pour l’infinuation des fubftitutions de meubles
ou immeubles , dont ie droit elt fixé.par
chaque fubftitué , fuivant la qualité des fubfti-
tuans 1 fans cependant'qu’iTpuiue être perçu plus
de quatre droits, compris celui de l’inftitution.
mêLmeess ddràonitss lefsi xqéus aptroeu rc acse,s àf ixla cfleaufllees exfcoenpt.t iloens qdueren ipèoreusr lc'lianffliensu faotinotn rdéeusn fiuesb,f t8ict uqtuioen lse, ldérso dite uenx eft fixé à cinq livres.
La première clafîe renferme les pérfonnesconf-
tituées en dignités, foit eccléfiaftiques,, foit laïques,
les gentilshommes qualifiés, ou ceux.qui pofsèdent
des terres ; ayant haute ,• moyenne ou baffe-juf-
t ic e , tant.gentilshommes que.roturiers; les pré-
fidens , cpnfeillers , avocats ou procureurs généraux
, & greffiers en chef des parlemens & autres
cours fupéiieures ; Tes officiers de finance,
feerétaires du r o i, tréforiérs, 8e autres pourvus
d'emplois confidérables.; les fermiers,..fous-fermiers,
8e traitans des droits du roi; les banquiers,
négocians 8e "marchands en gros de toutes les
villes; les premiers officiers 8e bourgeois vivans
de leurs revenus, des villes où il y a cour fu-
périeure , préfidial ou évêché ; leurs veuves 8e
leurs enfitns, cinquante livres.
La fécondé comprend les chanoines , curés
8e autres eccléfiaftiques pourvus de bénéfices, dé
toutes les villes' 8e paroifles, les Amples gentilshommes
de toutes les villes ; les officiers de
judicature des préfidiaux , bailliages, fénéchauf-
fées , vigueries, éleéfions, 8e autres jurifdiâions
royales ; les premiers officiers 8e bourgeois vivans
de' leur revenu , de routes les autres villes que
celles qui font énoncées dans l ’article précédent ;
les direéieurs., receveurs 8e principaux commis
des fermes 8e droits du ro i, trente livres.
Dans la troifième dalle font renfermés les officiers
de judicature des duchés-pairies 8e autres
jurifdiétions fèignetiriales reffortiflantes nuement
es parlemens; les avocats, notaires, procureurs
greffiers , 8e autres officiers-; les médecins, chirurgiens
, apothicaires , peintres, fculpteurs
orfèvres, marchands en détail, 8e autres notables
artifans des villes où il y a cour fupérieure ,
préfidial/bailliage, fénéchauflee , éleérion &
autres jurifdicfions royales, vingt livres.
Dans la quatrième clafle font les eccléfiaftiques
non pourvus de bénéfice, de toutes les villes 8e
paroifiès ; les officiers de judicature des autres
jurifdiélions feigneuriales ; les procureurs , notaires
, greffiers, 8e autres officiers des mêmes
jurifiiiétïpns; les médecins, chirurgiens, apothi-
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caires , marchands, bourgeois des autres v illes,
gros laboureurs 8e fermiers, dix livres.
Dans la cinquième clafle , les artifans: , ma-
nouvriers, journaliers, 8e qutres, du, commun
des villes, trois livres.
La fixième 8e dernière , contient les fimpleS
manouvriers, journaliers Se antres ae.metnegenre
habitant la campagne , trente fols. Mais le droit
d'infinuation des fubftitutions eft pour les deux
dernières clafles , fixé à cinq livres.
La fécondé divifion ne contient que trois clafles ;
i° . Pour le contrôle des dons mutuels entre
maris & femmes ;
1 ° . Pour celui des émancipations ;
3°. Pour idem des exhérédations.
Ht pour l’ infinuation des dons mutuels entre
maris & femmes, des réparations de biens^ & de
corps , des Tenonciations à communauté & a I
fucceffion j des lettres de bénéfice d âge, lettres I
& aétes d’émancipation, de bénéfice a inventaire,
des nominations de curateur aux fucceflions, aux
interdirs, aux mineurs ,
Ces différens droits font réglés fur la qualité
des perfonnes, Se , l’on peut confulter le Dittion-
naire raifonné des domaines, par fiofquec , ou la
nouvelle édition qui en a été faite , en,17S4, à
Rennes, 3 vol. in-40.
La troifième divifion , que nous avons établie,
ne renferme que deux clafles , fuivant lesquelles
doivent être perçus les droits de contrôle des
aétès de refpeét, ou .requérions faites par des
enfans à leurs père 8c mère, pour confentir à
leur mariage; de . ceux d'autorilation d'un mari
à fa femme, ou des ailes contenans refus d'au-
torifarion.
Dans la première clafle font toute forte de
perfonnes, à l'exception des artifans S: gens du
commun, qui composent la'.feconde.
Il ne relie plus à obferver fur cet article, que
fi un , particulier a pris une qualité qui ne lui
appartenoit pas’ , il a établi la réglé 'du. droit
qui devoit être perçu , 8c. ne peut s'en plaindre,
puifqu’ il s’y eft fournis , foit par vanité , foit
par des motifs particuliers : dès lors'il ne peut
obtenir aucune .réduétion, quelques preuves qu’ il
pût rapporter de fà. véritable qualité ou condition.
‘
Une multitude de décifions du cônfeil a confirmé
cette jyrifprudence , en prononçant que
les droits- étoient fuivant les qualités pvifes par
les parties.
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Au cdïitfaire, fi des particuliers qui paflfeht des
aétes fuiets aux droits, fuivant la condition des: »
perfonnes j déguifent leurs véritables qualités, dans"
le deffein de diminuer la quotité du droit > ,lcl
perce un efprit de fraude que les lorx nfcales
pu/ii fient, comme taufife déclaration , d une amende
de deux cents livres. L'article X I I de a-
déclaration du ro i, du 14 juillet 1669, s explique
formellement à cêt égard.
Q U A R A N T E SOUS ( droit de ) par tonneau
de cidre i il fe perçoit à I’entrce de la ville de
Rouen. On a parlé de fon origine ci devant ,
au mot neuf l iv r e s par tonneau, (dioit de)..
P~oye% la page 209.
Q u arant e S ous (dro it de ) fur lès lucres.
C e droit étoit impofé fur les fucres raffines aux
Colonies , & importés dans le royaume, pour
être perçu* au profit du domaine d Occident y
& faifoit partie de celui de vïngt-deux livres dix
fous par quintal, mis fut tous lès fucres raffines.,
étrangers,"dans des vues clé proteâion. pour les
raffineries nationales. Mais le droit prohibitif fur
les fucres étrangers ayant été porte a foixante
livres par quintal , en 178 1, il n a plus ete quel-
rion de la portion qui en devoit appartenir au
domaine d'Octident ; 8c le droit de quarante Jous
eft . tombé endéfuétude.
11 n'eft plus connu que par l’article 343 du bail
général des fermes "fait à Forcevïlie, en- 1738.
Dailleurs , cetre diftinérion 11'étoit néceflâirè que
quand la ferme du domaine d'Cccident étoit dans
des mains différentes de celles qui fenoient la
ferme des autres droits. Depuis cette réunion
il n'a plus été fait mention du droit de quarante
fous par quintal , dû, par les fucres terrés, &c
caffonnades des colonies , à leurarrivée en France ,
pour droit du domaine, d?Üççidept. Suivant, i’at-
ticle IX des lettres-patentes de 1717^ ce:mêmé
droit fe lève , en teins de guerre , à l'exportation
des fucres de Saint-Domingue pour le pays
étranger. Tuyrç Sà in t -D om in gÜEQ
U A R A N T E - C IN Q SOUS des rivières
(droit de ),-On a donné re nom à un droit établi
pour remplacer plulieurs droits 'de péage leyés
au profit de différens particuliers. Comme ces
propriétaires cherchoient fans cefle à étendre &t
groflir leur perception d’une façon rûineufe pour
le commercé, 8e vexatoire pour le? voituriers 8e
conduÔleurs'par ,eau , le roi prit en confidération
les plaintes ‘qui s'élevèrent à ce fu je t, 8c rendit ,
le 11 janvier 1733 , une déclaration portant fup-
preffion de tous le's péages établis fur-la rivièrç
de Seine , 8c autres affluentes jufqu’ à Rouen.
Ën même teins il fut "ordonné que les propriétaires.
de ces péages-feroienr rembourrés par Fa