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plus ou moins , fuivant les befoins de la communauté.
Enfin , un troifième état, qui contient les né-
gocians & les artifans : le confeil, après avoir
confidéré fcrupuleufement & fans partialité leur
plus grand ou moindre trafic j donne à chacun
fa' cote félon la règle de proportion établie par
uhe décifion du roi de Sardaigne , & dont la plus
forte ne peut excéder quinze livres .; même il
impofe au-deffous de la fixation, s'il s'apperçoit
quelle foit au-deflus des forces du trafic > ceux
qui compofent le confeil, font d'autant plus attentifs
à cet égard , qu’ils font dans le cas d’être
condamnés en leur nom, par l'intendant, àu dédommagement
des contribuables , dont les plaintes,
fe trouvent fondées.
1 Ç e s états font publiés en meme tems que les
rôles’ & le cotte t, & font aulïi préfentés à l’intendant
, pour qu'il les approuve.
C e s impofitions font uniquement appliquées
en dçduétion des charges particulières des communautés
, & nullement en diminution du tribut
royal j de forte que s’ il n’y avoit point de charges
particulières , cette impofition feroit abolie.
Au contraire , les revenus communaux que
chaque ' Communauté peut avoir , font portés
dans le rôle , en dédu&ion du tribut royal.
Le fecrétaire de chaque communauté forme
un état dp çomparaifon du rôle dé l’impofition
de l’année courante, avec celui de la précédente,
qu’il envoie aux royales finances, pour qu’elles
foient informées de tout ce qui a été impofe
dans l ’année.
Avant de remettre le rôle entre les mains d’un
exaéfceur ou collecteur, il fe tient un confeil de
communauté, où on reçoit les mifes de ceux
qui veulent fe charger de l’exaélion de la taille} le
recouvrement en eft adjugé à celui qui fait la
meilleure condition : on ne reçoit point de mifes
qui excèdent les quatre pour cent j s’ il fie fe
préfente perfonne pour- la mife , ou qu’elle excède
les quatre pour cen t, le fyndic efi obligé
de faire l’exaétiou.
L ’adjudicataire donne une caution folvable pour
la sûreté du recouvrement j les officiers du confeil
de la communauté font néanmoins obligés
de veiller à la conduite de celui qui en eft chargé ,
à peine d’en répondre.
, Lé ^paiement du tribut fe fait par l’exa&eur ,
entre les mains du tréforier établi dans la province.
Auffitôt que le cottet eft remis à l'exaélcur,
il en envoie une copie à ce tréforier.
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La taille étant réelle, elle eft privilégiée^
a la préférence fur tous autres créanciers : préférence
ordonnée par les règlemens, qui contiennent
auffi les devoirs de l’exaéteur j & comme
il pourrait s’en écarter, fous prétexte d’ignorance,
l’officier local eft obligé de lui en faire
le&ure tous les trois mois , & quinze jours avant
l’échéance de chaque quartier.
L’officier local avertit , à la même époque,
tous les regiftrans, au fortir de la méfie paroif-
fiale, de payer incefi*amment le quartier échu
à l’exa&eur , auquel il remet un certificat de l’avis
qu’il a donné au général de la paroiffe, afin que
huit jours après l’échéance, l’exa&eur puiffe ,
fans autre formalité , faire procéder à la faille,
vente & adjudication des fruits & effets des^dé-
biteürs, par le premier huiffier requis , même
par le juré-crieur de la communauté, en pré*
fence feulement de l’officier local.
L’exa&eur eft obligé , quinze jours avant l’échéance
de chaque quartier, d’aller chez tous
les particuliers de la paroiffe, pour fe faire payer
de ce qu’ils doivent, afin d ’être en état d’en
porter le montant au tréforier de la province ,
le lendemain de l’échéance du quartier.
L’exafteur émarge fur fon cottet l’argent qu’il
reçoit de chaque particulier, & lui en donne
quittance.
La taille étant réelle, elle eft.due par le propriétaire
; cependant les fermiers & locataires ne
peuvent payer leurs maîtres , s’ils ne leur jufti-
fient point des quittances de l’exa&eur : les fruits
& revenus , entre les mains des fermiers, font
réputés faifis, par un règlement général rendu à
cet effet.
Lorfque l’exa&eur fait le paiement, le tréforier
examine fon c o tte t, pour voir s’il eft en
règle, & s’il a fait fes diligences j il dreffe un
état des particuliers arriérés, & l’envoie à l’intendant
} ce dernier décerne les contraintes & fait
faire les pourfuites dire&ement , & envoie au
contrôleur général, pour qu’il en rende compte
au roi de Sardaigne , la note de tous les nobles
& gens en place , qui font en retard de payer
le tribut.
Le tréforier eft obligé de donner fes quittances
à l’exaéteur, au pied du cottet ; de même
ce dernier eft auffi obligé de faire enregiftrer ces
quittances à l’intendance.
Les pourfuites fe font par voie de brigades militaires
, & par voie de faifie & vente des Fruits
& effets.
Le paiement des tributs fe fait chaque année ^
pour les deux premiers quartiers, le z o juillet#
troifième t a s le- courant fie: fepttrabw . & ’
le X n i ” , t a s le- courant de g g g f l g
compte s’en tend par l’exaûeur, devant.le con-
! ?eïl rie la communauté, & il eft enfurte arrête
par l’intendant.
7 Telles font,les.difpofi,tipns des règlemens faits'
1 dans les Etats du roi de S ^ cu g n * , pour f $
[ pofition & pour le recouvrement des tributs> &
dont il réfuiie dé grands avantages f e g | | l g g f §
fon H ltacienne forme .fo it relativement;,1» diminution
du travail, foit pat
[ avantages qui doivent toujours f tre .
I naturelle de toute péréquation bien faite.
Q U A T R I È M E O B J E T .
* En effet, on n’eft plus,obligé de former chaque
I année , des brevets ni des commiffions pour
I chaque, province, nj- même: de faire faire des
I tournées par lesintendans.
Il n’exifte plus d’injuftice dans,la répartition,^.
! d^animofité entre les cptltribuablès , de procès
1 eHtre‘ ces derniers1 & les fcoltééteurs, ou les pa-
I roiffes î plus de furcharge à craindre , nulle de-
I mande, en furtaùx. ou en çomparaifon de: cote »,
I plus dp rejets, n i. de: réimpofitions pour les. frais
I qu’entramçdept- toutes ces opérations j au con- !
I traire, l’on voit régner lajuftice la plus équitable,
I la plus fimple, la plus à portée de tous les gens
K laggmoins éclairés,, la fécurité , ;la paix , la tran-
! qùillité , l’union entre tous les cultivateurs , four- .
i cesde la, population comme de; l’amélioration de
I l’agriculture.
La fimplicité des formes & de la procédure
I introduite pour. le. recouvrement, procure éga-
I lemént, les plus grands foulagemens aux contri-
I buables j & tels, font les motif? >qui les ont dé-
1 terminés.
' On a confîdéré- que fi l’on introduifoit des for- .
I mes des - procédures préliminaires & des- délais,
I avant qu’un créancier pût faire exécuter fon d é-
I biteur, c’étoit par la raifon ^ que quel que foit
[ le, titEe de/la créance , le débiteur; peut’ avoir
I des moyens à oppofer contre ion créancier.
‘En.m^tière de recouvrement ou de tribut réel.
I ré’parti/paf la voie d’une jufte/ péréquation , la.,
i détte eft conftante, & ne peut jamais être con-
[ tejiée , même lorfque le regiftrant .né la devroit
I pas en, définitif, puifqu’il la.doit par provifion.
La dette étant établie par un rôle notifié aux
habitans, aucun d’eux ne peut ignorer ce qu’il
doit.
Le rôle eft vifé , par conféquent il forme un
titre exécutoire.
La dette étant donc connue, comme le titre , &
! le privilège, nqpouvant être cortrefté par un autre
! créancier,, on n’a point trouvé. de. vaiion légitimé
\ pour obliger d’employer de nouvelles formes , ni.
des procedures judiciaires pour, contraindre les .
contribuables à payer, puifque bien l°îi* j[^uc
procurer des avantages., ces procédures occauon-
rioient précédemment leur mal-aife , & fouvent
leur ruine.
Le roi de Sardaignt s’eft encore procuré d’au-
i très, avantages.
En même tems qu’il a, fait' procéder à l’opé-’
ration des cadaftres , il a fait faire un dénom-
; brement général dans fon royaume, des homme? y"
des chevaux & des beftiaux.
La forme établie dans l’impofition, opère tout
j naturellement chaque année riip nouveau dénombrement
, ce qui eft on ne peut pas plus utile ,
puifque l’on ne peut connoîtr.e lg puiflance & l e
irevenu d’un État-, fi l’on ignore le plus ou le
.moins d’étendue des. parties qui le,,comparent.
Il a auffi fatit réunir à fon domaine','tous les
ibîens qui en avoiént été aliénés aù préjudice des',
iconftiturions fondamentales de fon Etat,
Il eft parvenu â connoître la vraie' Valeur &.
le: produit ,r,éel des, biens de ce même domaine:,
de forte qu’il en tire .les mêmes, avantages q u e ,
pourroient en tirer des particuliers quj en ferqienc
-propriétaires,
j IJ s fait rentrer dans la' mafle:des jbiens.fujers,-:
iau tribut , tous les biens acquis: par les gens ,
ft’églife , depuis l’année i6 z o , & il y aégalementi
jaftujetti ceux qu’ ils pourront acquérir à l'a ven ir ,
'par quelque voie & manière que ce puifie êrre. .
Par là menfuration , il eft parvenu, à connoître
la fuperficie du fol de l’Etat,, & par cqnfqquent ,
’fa jufte étendue.
Par l ’eftimation , le produit exai^de cejnêmp
fo l :, partie par partie , production par production
; par conféquent le revenu & la richefle de
l’Etat : cette fécondé connoiflance a conduit à
établir la jufte balance d’impofirion annuelle ,
qui pouvoir y.être appliquée avec équité s comme
aufii celle que cêii productions peuvent porter ,
Ipar extraordinaire, dans un tems de guerre & de
malheur' : objet de la dernière importance, puifque
c'èft le ligne certain qui doit-décider le fou-
verain pour faire une paix avantageuse, fuivant
le s circonftances , ou pour prolonger la guerre, -
afin d'obtenir, de. plus, grands avantages.
Le dénombrement des terres., celui des hommes
& celui des beftiaux . . ont fait connoître
les provinces plus, ou moins peuplées ; par coir-
îféquent on a été dans le cas de porter la population
Sc la culture où elles manquoient.