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par la fuppreffion des corvées & celle des convois
militaires , rendu aux hommes qui s'occupent
de la culture des terres ,1a libre difpofition de leurs
bras & de leur tems, fans qu’aucune contrainte
pqifîe déformais les enlever à leurs travaux , il
étoit de fa juftice &■ de fa bonté pour fes peuples ,
de laifler à l’induftrie. des cultivateurs, devenue
libre, & à la reproduction des denrées, tout ce
qu’il ne feroit pas abfolùment néceflaire de def-
tiner aux chemins, pour faciliter le commerce.
Elle s’eft déterminée en conféquence , à fixer aux
grandes routes une largeur moindre que celle qui
•leur étoit précédemment aflignée, en réglant celle
des différentes routes , fuivant l’ordre de leur importance
pour le commerce général du royaume,
pour le commerce particulier des provinces entre
elles 5 enfin, pour la fimple communication d’ une
ville à une autre. A quoi voulant pourvoir.
A r t i c l e p r e m i e r .
Toutes les routes conftruites à l’avenir, par
ordre du roi -, pour fervir de communication
entre les provinces & les villes ou bourgs, feront
diftinguées en quatre clalfes ou ordres différens.
La. première clafle comprendra les grandes
routes qui traverfent la totalité du royaume , ou
qui conduifent de la capitale dans les principales
villes , ports, ou entrepôts de commerce.
La fécondé, les routes par lefquelles les pro-
.vinces & les principales villes du royaume communiquent
entr’elies , ou qui conduifent de Paris
à des villes confidérables , mais moins importantes
que celles défignées ci-defliis.
Là troifième', de celles qui ont pour objet la
communication entre les villes principales d'une
même province, pu de provinces voifines.
Enfin , les chemins particuliers, deftinés à la
communication des petites villes ou bourgs, feront
rangés dans ia quatrième.
I I .
Les grandes routes du premier ordre feront
déformais ouvertes fur la largeur de quarante-
deux pieds } les routes du fécond ordre feront
fixées à la largeur de trente-fix pieds 5 celles du
troifième ordre à trente pieds.
Et à l’égard des chemins particuliers, leur largeur
fera de vingt-quatre pieds.
f I I I .
N e feront compris dans les largeurs ci-deflus
fpécifiées, les folTés ni les empattemens des talus
ou glacis.
1 V# Sa majeftéi fe réferve, & à fon confeil, de
déterminer., fur le compte qui lui fera rendu de
l ’importance des différentes, routes, dans quelle
clafle chacune de ces routes doit être rangée , &
quelle doit en être la largeur , en conféquence
des règles ci-defius prefcrites.
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V .
Entend néanmoins fa majefté, que l’article
du titre des chemins royaux de l’ordonnance
des eaux & forêts , q u i, pour la fureté des voyageurs
, a prefcrit une ouverture de foixante pieds
pour les chemins dirigés à travers les bois , continue
d’être exécuté félon fa forme & teneur.
V I.
Entend pareillement fa majefté, que dans les
pays de montagnes , & dans les endroits où la
conftruétion des chemins préfente des difficultés
extraordinaires , & entraîne des dépenfes très-
fortes , la largeur des chemins puifle être moindre
que celle ci-deffus prefcrite , en prenant d’ailleurs
les précautions néceflaîres pour prévenir
tous les accidens : Et fera , dans ce c a s , ladite
largeur fixée d’après le compte rendu au confeil j
par les fieurs intendans , de ce que les circonstances
locales pourront exiger.
V I I .
La grande affluence des voitures aux abords de
la capitale, & de quelques autres villes d’ un grand
commerce , pouvant occafionner divers embarras
ou accidens , qu’il feroit difficile de prévenir, fi
l’on ne donrioit au\rout'es que la largeur ci-déflus
fixée de quarante-deux pieds , fa majefté fe. réferve
d’augmenter cette largeur aux abords def-
dites villes, par dés arrêts particuliers , après eri
avoir fait conftater la néceffitéj fans néanmoins
que ladite largeur puifle être, en aucun cas , portée
au-delà de foixante pieds.
V I I I.
Seront lefdites routes bordées de fofles, dans
les cas feulement où lefdits fofles auront été
jugés néceflaires , pour les garantir de l’empiètement
des riverains , ou pour écouler les eaux >
& les motifs qui doivent déterminer à en ordonner
l’ouverture, feront énoncés dans les projets
des différentes parties de route envoyés au con-
fe ii, pour être approuvés.
I X ,
Les bords des routes feront plantés d’arbres
propres au terrein , dans les cas où ladite plantation
fera jugée convenable, eu égard à la fi-
tuation & difpofition defdites routes j & il fera
pareillement fait mention dans les projets envoyés
au confeil, pour chaque partie de route ,
des motifs qui doivent déterminer à ordonner
que lefdites plantations aient ou n’aient pas lieu.
X .
Il ne fera fa it, quant à préfent, aucun changement
aux routes précédemment conftruites &
terminées , encore que la largeur en excédât celle
çi-deflus fixée? fufpendant à cet égard, fa majefté
, l’effet du préfent arrêt, fauf à pourvoir
par la fuite , & d’après le compte qu’elle s’en
fera rendre , aux réductions qu’elle pourra juger
convenable d’ordonner.
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x f. . ,
Sera au furplus l’arrêt du 3 mai 1720 * exécuté
félon fa forme & teneur, en tout ce^a quoi
il n’a point été dérogé par le préfent arrêt.
Fait' au confeil d’ état du roi , fa majefte y
étant, tenu à Verfailles,, le 6 février 1776*
On ne peut s’empêcher d’obferver a l egard des
grandes routes , qu’il feroit à délirer, que l’attention
du département des ponts & chauffées ne s’étendit
pas moins fur les plantations qui bornent &
ornent les routes , qu’à l’entretien du pave. La
plus grande partie des arbres n’eft pas élaguée tous
les ans, comme elle devroit l’être 5 & de cette
négligence il rêfulte que ces arbres, au lieu d acquérir
une belle hauteur perpendiculaire , répandent
leur fève en branches latérales , prennent
une forme défagréable & fe rabougrifîent.
C ’eft particulièrement fur les routes , à douze
& vingr lieues aux environs de Paris , du côte
de la Normandie & de la Picardie que fe remarque
ce défaut.
N ’oublions pas ici de dire que cette loi de
bienfaifance , que nous avons rapportée^ au mot
C o r v é e , tome 1 , pug. 405' vient d etre, eu
partie, remife en vigueur par 1 arrêt du confe i l ,
du 6 novembre 1786 } tant il eft vrai , qu’ une
difpofition fondée fur' la raifon & l’humanité ,
ne peut manquer d’être adoptée, quand le progrès
des lumières a amené les efprits au point de
fecouer les préjugés d’une vieille routine, & d’ap-
percevoir que la profpérité d’une grande nation
ne peut s’opérer fous le îoug de la fervitude,
parce qû’il eft deftruétif de toute induftrie.
Comme cet arrêt fubftitue- une contribution
en argent, pour faire faire les routes , par forme
d’eflai, pendant trois années, à l’obligation des
corvées , nous nous faifons un plaifir de le con-
figner dans cet ouvrage} il devient un fupplé-
hient à l’article C o r v é e .
Le roi , à fon avènement au trône, a porté
fes premiers regards fur l’objet de la conftruélion
& de l’entretien des routés de fon royaume. Une
loi bienfaifante a fignalé le commencement de fon
règne par l’abolition de la corvée en nature ,
dont l’expérience avoit dévoilé tous les vices.
Si fa majefté a cru devoir fufpendre l’exécution
de cette fagè difpofition , parce qu’ elle a fenti
les inconvéniens attachés au mode qui lui avoit
été propofê pour remplacer cette charge publique
, elle a autorifé en même temps les admi-
niftrateurs de fes provinces à s’ aflurer par différens
efîais , du moyen le plus propre à remplir
fes vues. Telle eft l’origine de la faculté accordée
dans une grande partie du royaume , aux
communautés, de fe racheter, à prix d’argpnt,
de leurs tâches : méthode plus douce, fans doute ,
& plus favorable qu’un feryice forcé , mais fuf-
R O U joj
eeptible d’une multitude d'abus , & dont l’tifage
a feulement convaincu fa majefté qu’il n’étoit
point de forme qui.ne fût préférable à celle du
travail en nature. Cependant fa majefté ayant reconnu
que ces diverfes tentatives, faites fuivant
des méthodes différentes, produifoient des variétés
fans nombre dans une adminiftration dont
les principes doivent être les mêmes pour tout le
royaume , elle a réfolu d’ordonner un eflai uniforme
& général du nouveau régime qu’elle a
cru devoir adopter; & dans la vue de s’affurer
davantage de la préférence qu’ il pourrait mériter,
elle a jugé à propos de réunir les avis de tous
les commiflaires de fon confeil, chargés de l’exécution
de fes ordres dans fes provinces , lefquels
ont paru .unanimement convaincu de la néceffité
de proferire l’ufage de la corvée, & d’en fou-
mettre le »achat à des règles fixes. Sa majefté ,
toujours attentive aux intérêts de fes fujets , a
confidéré qu’en effet une preftation pécuniaire,
fubftituée à la corvée, & répartie au marc la livre
des impofitions roturières , remédierait en même
temps aux inconvéniens attachés au travail en
nature, & à ceux qui auraient réfulté de la bafe
de répartition indiquée par l’édit de 1776 • Q ue
cette contribution purement locale , ne pouvoit
être regardée comme un accroiflement d’impofi-
tion , puifqu’elle n’étolt que la repréfentation ,
fort adoucie , d ’une charge beaucoup plus oné-
reufe, & quiexifte depuis long-temps} d’ailleurs,
en évaluant en argent, au plus bas prix, les journées
de bras & de voitures , & en calculant d’un
autre côté la perte de temps réfultante , foit de
ï’efpace que les communautés avoient à parcourir,
pour fe rendre fur les atteliers, foit de la négligence
, de l’impéritie & du défaut de volonté
d’ouvriers non làlariés , le roi a reconnu que la
contribution repréfentative fe porterait,à peine,
à la moitié du montant de l’évaluation de ces
journées, pour la même quantité d’ouvrage}
qu’en outre ces ouvrages faits par des entrepreneurs
folvables , fuivant les principes de l’ar t, ne
donneraient plus lieu à ces réfections multipliées
que la mauvaife exécution des tâches rendoit néceflaires
, ce qui procureroit à fes fujets un fou-
lagement inappréciable} que cette contribution
pécuniaire deviendrait bien moins fenfible lorf-
qu’elle s’étendrait fur l’univerfalité des communautés
, qui profitent toutes, plus ou moins, de
l’avantage des routes} tandis que, fuivant le régime
des corvées , on ne pouvoit appëiler aux
travaux que celles qui fe trouvoient dans une dilatance
déterminée des ateliers : Que non-feulement
toutes les communautés acquitteraient leur part de
la contribution repréfentative de la corvée y mais
que cette contribution feroit fupportée par tous
les fujets taillables indiftin&ement} au lieu qu’un
nombre eonfidérable d’entr’eux, & les plus aifés,
J étoient affranchis de la corvée, non à raifon de
1 véritables privilèges q u i, fuivant la çonfticutio»