
juillet Xffjjf* & par la déclaration de Charles IX
du 26 mai 1563-.
C e s différens titres portent, qu’il ne pourra ,
Tans permifljon du r o i , être ouvert aucune mine
d’o r , d'argent, de cuivre , acier , fer , étain ,
plomb, azur d'acre, azur commun, verdet ou
naturel, antimoine, o cre, orpiment, foufre,
calamite , boliarmeni , fel ammpniac, v itr io l,
alun , gomme terreftre , pétrole, charbon terref-
tre houille , fel gemme, fel nitre , falpêtre ,
couperofe, ja y e t, jafpe , ambre , agathe , cryftal,
calcédoine, marbre , pierres fines, ou communes
, ou autres fubftances terreftres de mines.
La France, dit M. de Thou , outre l’avantage
d’ un terrein très-fertile, a encore celui que la nature
accorde quelquefois, par manière de com-
penfation à des terres ingrates & ltériles, des
mines de différens métaux.
On donna fous Hemi IV , avis au gouvernement
de quelques mines d’o r , d’argent, de cuivre &
d’étain, qu’on faifoit plus abondantes qu’elles n’ é-
toient: ce prince, par un édit du mois de juin
3601 , confirma àfon profit, le droit de dixième
fur les mines & minières j mais il en excepta celles
de foufre , falpêtre, fe r , ocre, pétrolle, charbon
de terre, ardoife, plâtre, craie, & autres
fortes de pierres pour bâtimens & meules de moulins
j il les exemptoit, difoit ce prince, par efrace
fpéciale , en faveur de fa nobleffe & de fes bons
fujets, propriétaires de ces lieux.
I l créa par le même édit un grand-maître & ré"
formateur général des mines & minières de France,
fur les commiflions duquel devoit fe faire l'ouverture
des mines j un lieutenant-général, qui en
l ’abfence du grand-maître, devoit exercer le même
pouvoir que lui j un contrôleur-général, un
greffier & un fondeur effayeur, & affineur général.
L e même édit attribua aux feigneurs hauts juf-
ticiers & fonciers des lieux où les mines feroient
ouvertes, un droit de quarantième denier, qui
leur feroit payé par l’entrepreneur après le dixième
du r o i , fous la condition néanmoins qu’ils
„n'auroient point ce quarantième, fur les mines où
le roi ne percevroit pas le dixième j c’eft-à-dire,
fur les mines exceptées.
Louis XIII créa un nouvel office de grand-
maître , par édit du mois-d’août 1636.5 il fut fup-
primé par un autre édit du mois de mars 1644,
portant création de deux autres offices de grand-
maîtres, furintendans des mines de France, pour
être exercés par ceux qui en feroient pourvus alternativement
, avec celui qui avoir été créé en
lê o i .
On a vu que par l’édit du mois de juin 1601
les mines de fer étoient du nombre de celles qui
avoient été exceptées, par grâce, du dixième appartenant
au roi ; mais comme le fer forgé eft du
plus grand ufage dans une infinité d'ouvrages, &
qu il arrivoic des accidens fréquens | par l'emploi
que 1 on faifoit dans ces ouvrages, du fer aigre :
le* Çommiffaires établis par Henri IV pour le rétabli
uement du commerce 8c des manufactures,
avoient repréfenté dès 1608, dans un avis qu'ils
donnèrent le 16 mars, que la fabrication des fers
ties-négligée j tant qu avoient duré ies guerres civiles
, continuoit à dépérir ; qu'on ne ceffoit de
porter des plaintes de la fubftitutîon qui avoit été
raite de 1 ufage du fer aigre à celui du fer doux;
que la France qui fourniffoit précédemment la
quincaillerie aux etrangers , étoit réduite à celle
qu ils lui apportaient : ces commilîaires propofè-
rent de faire diftinguer par des marques, les fers
doux & aigres , ^ qui feroient fabriqués dans le
royaume , ou qui y feroient importés, & d’ajouter
aux droits qui fe percevoient déjà fur les
fers aigres amenés de l'étranger, un nouveau droit,
qui n auroit lieu ni fur les fers doux importés, ni
fur les fers aigres exportés.
On prétend que cet avis, qui ne fut alors fuivi
d aucune réfolution , fut un des motifs de l'édit
donné au mois de février 161.6. C e t édit eut encore
, félon les apparences, une autre caufe qui
peut même être confidérée comme la principale.
La^ fécondé, des guerres de religion qui ont trouble
le règne de Louis X I I I , vénoit de commenc
e r , & le cardinal de Richelieu qui médirait
déjà le liège de la Rochelle, étoit dans des cir-
conftances à ménager à l’Etat les reffources nécef-
faires pour une augmentation de revenu On avoit
pour prétexte des droits en queftion, l ’exiftence
du droit domanial, du dixième des- mines &
l'intérêt du commerce & des produisions du
royaume, d'après les détails que l'on vient de rap-
peller.
C e furent ces confidérations qui déterminèrent
l'édit du mois de février 1 6 2 6 ,.par lequel Louis
XIII créa un contrôleur vifiteur, & deux maîtres
experts dans chaque bailliage 8c fénéchaulfée, &
- un contrôleur vifitèUr général pour chaque province
, à l’effet de veiller à la fabrication des cuivrages
de fe r , rétablir l'ufage du fer doux, pour
tous ies ouvrages de quincaillerie , coutellerie ,
ferrurerie , 8cc., ne permettre Remploi du fer aigre
, que dans les gros ouvrages dont la rupture
n'avoit aucun inconvénient dangereux, 8c marquer
à cet effet le fer doux & aigre, de lettres
différentes, au fortir des forges, ou à l'entrée du
royaume.
Le même édit ordonna qu’il feroit perçu dix
fols par quintal d_e fer doux ou aigre , fur lefquels - dix fols furent attribués aux contrôleurs & maitrès
experts pour leurs gages & émolument, &
vingt fols par quintal d’acier ; que les mêmes droits
feroient levés fur le fer doux 8c l'acier venant des
pays étrangers , & qu’il feroit perçu douze fols
par quintal du fer aigre qui en feroit apporte.
En n5z8 , on mit en queftion fi les ouvrages de
fer 8c d'acier venant de l'étranger,dévoient Apporter
la même impofition; l’édit de 1626 ne fai o
mention que des fers & acier ou fabriques dans le
royaume, ou qui y feroient importes. On en tirait
laconféquence, que cet edit ne parlant que de
barres 8c de billes, fes difpofitionsne potivoient
être appliquées aux matières_ ouvrées ; U tut décidé
avec raifon, par un règlement du confeil du
18 avril 1628 , que les ouvrages apportes des pays
étrangers, demeureroient affujettis au payement
des droits.
Dans le même tems, leà marchands d’acier du
Nivernois & du pays de D o n z y , fe plaignirent
que leurs aciers fort inférieurs à ceux des pays
étrangers 4 ne pouvoient fupporter un droit de
vingt fols par quintal : le confeil eut egard a leurs
repréfentations ; le droit fur les aciers de leurs fabriques
fut réduit à moitié par arrêt du 22^ décembre
1629, & leur commerce .encourage encore
par d'autres facilités.
L’édit de 16 26, n'avoit parlé que du fer conduit
à fa perfeiftion : il étoit jufte d’impofet les
gueufes 8c les fontes ; mais en même-terns de n-e_n
pas régler l ’impofition fur le même pied que celle
du fer épuré ; deux arrêts du confeil des 20 juin
1631 , 8c i(5 mai 1635 , la réglèrent à fix fols .huit
deniers par quintal, & autorifèrent le fermier a
lever fon droit, fur les gueufes memes., a condition
que le fer qui en proviendroit, demeurerait
affranchi. ~
On h’avoit point impofé les mines, & ce u-
lence laiffant toute liberté de les exporter à l’étranger
, étoit également préjudiciable, & aux revenus
de l'état, & au commerce de la nation ; la
fortie en fut défendue, ou ne fut du moins per-
mife, qu'au moyen du payement d'un droit fur
la quotité duquel il n’ exifte aucun renfeignement
bien certain.
Au furplus , les droits de la marque des fers ont
été , de même qite-la plupart des autres droits des
fermes , affujettis aux parifis, fols 8c fix deniers >
à mefure que ces impofitions acceffoires ont été -
établies , quelques maîtres ’de forges ont effaye
de s'y fouftraire mais ils ont été déclarés fujets
à les payer par arrêt du confeil du 16 odtobie
k57j .
C'eft d’ après les différens règlemens que l’on
vient de rappeller , qu’ a été rédigé le titre de
l’ordonnance des aides de i6 S o ; intitulé, des
droits de Marque fur Us fe r s , acier, & mine de
f ‘ r- S .
Pat l’article premier de ce titre , le droit doit
être levé. •
1 A raifon de treize fols fix deniers par quintal
de fer.
s0. De dix-huit fols par quintal de quincaillerie
greffe ou menue.
3°. De vingt fols par quintal d'acier.
4°. De trais fols quatre deniers par quintal de
mine de fe r , lavée 8c préparée.
Chaque quintal de cent livres , poids de marc.
Le droit fur la mine de fer brute 8c terrée, fe
perçoit à raifon de dix pour cent de fa valeur,
fur l’eftimation qui en eft faite de gré à gré , ou
par experts convenus ou nommés d office par le
juge.
On obferve que dans la fixation portée par cet
article, on a compris , pour le fer , Ja quincaillerie
8c la mine de fer , le droit d augmentation
, ou parifis , fol 8c fix deniers pour livre ,;
mais le quintal d'acier a été fixé fur le même
prix que les droits avoient ete impofes par 1 edit-
de 1616.
L ’article 2 du même titre de l’ordonnance por*
t e , qu’ il fera au choix du fermier, de fe faire
payer par quintal de fer fuivant l’article précédent
, ou par quintal de gueufe, 8c dans ce dernier
cas , les droits par quintal de gueufe, feront
fixés à huit fols neuf deniers.
La première fonte de la mine produit des |uea-
fe s , 8c les gueufes produîfent du fer forgé, en
les travaillant 8c les paffans à l’affinerie où elles fe
refondent de nouveau-
L’article 3 enjoint aux maîtres de forges, de
couler les gueufes dansées moules numérotés ,
en forte qu'elles foient marquées 1 , 2 , 3 , 8cc.;
ainfi confécutivement, jufqu’ à la fin d'un même
ouvrage, tant que le premier feu durera , ptÿir
être enfuite pat eux pefées ; defquels nombre
8c poids, ils doivent tenir regiftre, qu'ils font
tenus dé repréfentet aux commis, lorfqu'ils font
leur vifite ; le tout à peine de confifcation 8c de
cent livres d’amende.
L’article 4 leur défend de marquer d’ un même
nombre deux ou plufièurs gueufes du même fer
8c ouvrage, à peine de confifcation des gueufes qui
fe trouveront marquées doubles 8c de cent livres
d'amende.
Aux termes de l’ article f , les maîtres de forges
, à chacun des ouvrages, du fourneau & au
| changement de feu , doivent reprendre le même
N ij