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les cuifiniers, maîtres-d'hôtel, femmes-de-cham-
bre , caroffes , & c . , parce que la multiplication
de ce genre de luxe , devient de jour en jour plus
nuifible à la population & aux befoins des campagnes.
Cette taxe fe leveroit fans frais comme la capitation
, 8c fon produit ne s’éloigneroit pas de
douze millions 3 en ne taxant point le premier
laquais ou la première femme-de - chambre de
chaque particulier, mais en mettant trente-fix
livres pour le fécond laquais , foixante - douze
livres pour le troifième, 8c ainfî des fécondés 8c troifièmesfemmes-de-chambre. On n'admettroit
d'exception qu'en faveur des officiers généraux
dans leur commandement, 8c conformément à
leur grade.
On pourroit créer fur ce fonds environ cinquante
millions d'annuités à quatre pour cent,
rembourfables en fix années, capitaux & intérêts.
C e s cinquante millions feroient donnés en paiement
de liquidation des charges les plus onéreu-
fes, ou des droits les plus préjudiciables au bien
public. Le produit de ces rembourfemens fervi-
roit à diminuer d'autres impofîtions.
Au bout de fix années il en feroit créé de
nouvelles , pour un pareil rembourfement. Dans
l'efpace de vingt-quatre tems, on éteindroit pour
deux cents millions d'aliénations, 8c on augmen-
teroit les revenus publics de douze millions au
moins. Les annuités étant à court terme, ce qui eft
toujoursleplus convenable au public & aux intérêts
du ro i, 8c affectées fur un bon fonds, elles équi-
vaudroient à l’argent comptant, 8c pourroient fe
pégocier fans frais 8c fans formalités. Voye^ le
mot A n n u it é , tome / , pag. 46.
T IE R C E , f. f . , qui, dans la langue propre
aux aides, lignifie l'efpace de deux mois.
TIERS R E T R A N C H É , ( droit d e ) . Voyei
le mot C e n d r e , tome 1| pag. 2 1 5 , 8c ci-après,
T r a i t é d e C h a r e n t e .
T ie r s 8c D a n g e r , nom de deux droits qui
^appartenoient au roi & à quelques feigneurs en
Normandie. Ils confiftoient dans le tiers & le
dixième des revenus des bois-ÿ ou du prix de
leur vente , foit en deniers, foit en nature 5 en
forte que fi l’adjudication étoit de trente arpens
pour une fomme de trois cents livres, le roi
qevoit en avoir dix arpens pour le tiers 3 8c trois
pour le dixième , ce qui faifoit treize, fur trente j
ou fi le droit étoit pris en argent, cent livrés
pour le tiers de trois cents, & trente livres pour
le dixième de la même fomme.
En 1673 » un édit du mois d'avril changea
les difpofitions de l'ordonnance des eaux & fo-
T I T T O N
rets , & fupprima le droit de tiers 8c danger.
Voye% ce qui en a été dit au mot E a u x 8c
F o r ê t s , tome I I 3 pag. 27.
T ie r s s u r -t a u x . Nom d’un droit ancien
qui faifoit partie de celui de la douane de Lyon, 8c fe levoit conjointement. 11 a été fupprimé
en 1720. Voye£ l'article D o u a n e de L y o ,n *
tome 1 3 pag. 640 & 641.
T IM B R E , f. m. Nom de la marque qui s'applique
fur les papiers & fur les parchemins qu'on
appelle dé formules. Voye^ ce m ot, tome I I»
P*g- 2.54.
T IR O T S et SOUS-TIRO TS. Nom que l'on
donne dans la langue des gabelles, à de petits
bateaux qui accompagnent le bateau - maire pour
lui fervir d'allèges.
Le titre X II de l’ordonnance des gabelles du
mois de mai 1680, porte, article I I , que les droits
de péage qui peuvent être dûs fur les fels ne
doivent être exigés que fur le bateau - maire 8c
non fur les tirots 8c fous-tirots.
T I T R E , f. m. A été ou pièce, en vertu du
laquelle on jouit d'un privilège ou on poffède
une chofe quelconque.
Dans la langue des bureaux , titre fignifie l'inscription
qui elt à la tête d'un regiftre pour indiquer
fa deftination } ce mot s'applique aufïi au
préambule d'un compte , dans lequel le comptable
explique la matière de fa geftion.
T I T R E , en monnoie, fignifie le degré de
fineffe & de. pureté de l'or 8c de l’argent.
TIR ER EN L IGNE D E C O M P T E , c'efl
une phrafe fort ufitée dans la chambre des compr
te s , pour dire que la fomme qui en eft l'objet
eft paffée ou comprife dans la dépenfe.
T IT U L A IR E , adj. Pris fubftantivement, il
défigne celui qui exerce, une charge, un emploi
en vertu d'un titre, foit par provifion ou lettres
fcellées , foit par commiffion, le titulaire d'un
office eft quelquefois différent du propriétaire.
T O N L IE U , f. m. Droit ancien & fei^neu-
rial dont l'origine n'eft pas connue. M paroit par
le préambule delà déclaration du 17 feptembre
1692, que nous avons rapportée au mot D o m a in e
& B a r r a g e , tom I , pag. 618 , que le droit
de tonlieu confiftoit en une contribution qui fe
payoit dans les marchés & dans les villes, pour
avoir la faculté d'y étaler ou emmagafîner des
marchandifes. En
T O N
En Flandre, oû le tonlieu, fe perçoit encore,
c ’ell une forte de péage dû au paflage, à l'entree
& à la fortie de certaines marchandifes.
T O N N A G E . ( droit de ) Il a lieu en Angleterre
j & fe lève dans les mêmes, bureaux que
le droit de pondage. Voye^ ce dernier mot , pag.
342 de ce volume.
T O N T IN E S , efpèce de rente, qui a pris
fon nom de Laurent T o n ti, Napolitain , q u i,
le premier, propofa cette forte de loterie en
France, en 16/3. Les tontines font une affocia-
tion viagère, où ceux qui ont contribué à en
former les fonds , fe fuccédent dans la jouiffance
des rentes viagères qui la compofent, 8c héfitent
les uns des autres, à mefure qu'il en meurt
quelqu'un 5 en forte neanmoins qu'après la mort
du dernier actionnaire, les rentes s'éteignent &
retournent au profit de l'Etat , qui fe rend caution'du
fonds 8c des arrérages. Voici le titre
de l’établiffement de cette première tontine.
L o uis , par la grâce de Dieu , &c. Les guerres,
tant domeftiques qu’ étrangères de ce royaume ,
nous ayant obligé à dé fi grandes 8c fi excef-
fives dépenfes , que non-feulement nous avons
été contraints, pour les foutenir, outre la recette
de nos revenus ordinaires , d'avoir recours à
des moyens extraordinaires, mais encore de reculer
le paiement des arrérages des rentes conf-
tituées en divers tems fur l'hôtel de notre bonne
ville de Paris , contre l'intention que nous avons
de faire payer ponctuellement lefdits arrérages
de rente , même d’en racheter, le principal, fi
l ’état de nos affaires le pouvoit permettre pour
décharger nos revenus dudit paiement, & pour
fatisfaire au defir que nous avons de nous ac- 1
quitter dudit principal 8c arrérages de rente j
ayant fait examiner dans notre confeil divèrfes
propofitions qui nous ont été faites pour y parvenir
| nous n'en avons point trouvé de plus
avantageufe que celle de Laurent T o n t y , tendante
à établir une fociété de dix fonds de cent-
4eux mille cinq cents livres de revenu chacun-,
montant à un million vingt-cinq mille livres,}
lefdits fonds compofés de plufîeurs -places , Je
prix defquels fera réglé à trois cents livres chacune
, 8c divifée en dix claffes différentes , félon
les divers âges de ceux qui entreront en ladite
fociété , fous le titre de tontine royale ; que pour
y avoir part, il faudra que i’intéreffé au l’acquéreur
ait du moins une place dont il aura
l’intérêt au denier vingt par année : defquels fonds,
ou de tel autre qu'il conviendra faire , à proportion
du nombre de perfonnes qui entreront
en ladite fociété. Le premier fera établi pour les
enfans q u i, depuis leur naiffance , ne pafferont
pas l’âge de fept ans. Le fécond, pour l'âge d t-
Tome I I I . Finances.
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puis fêpt ans jufqu'à quatorze, &c. ( de fept ans
en fept ans ). Le dixième & dernier , depuis
foixante-trôis jufqu'au-deffus. Tous lefquels fonds
feront pris des plus clairs & allurés revenus
de nos finances ordinaires, & dont nous recevons
les deniers toutes les années , & diftraits
des recettes générales 8c particulières de nos finances
& de nos fermes , pour être fpéciale-
ment affeCtés & hypothéqués au paiement des
intéreffés en ladite fociété, fans qu’il en puiffs
être fait aucun divertiffement , ni reculement,
pour quelque caufe, confidération ou prétexte
que ce foit, même des néceffités plus prelfantes
de nos affaires , pour occafion de guerre , ni
autre généralement quelconque , & c e , fous les
, conditions fuivantes : à favoir , « que les places ,
« dont chacune des dix claffes de ladite fociété
p fe trouvera remplie , demeureront éteintes pat
s» la mort des acquéreurs 3 8c les intérêts d'i-
» celles appartiendront aux fSrvi vans, co-intéreffés
» en même claffe, par droit d’accroiffement, &
« feront divifés à leur profit, d’année en année,
» à proportion des places qu'ils y auront } de
» forte que toutes les années lefdits revenus
« augmenteront, & pourront, par fucceflion de
» teins , lefdites places , ainfi réduites , pro-
» duire un excelïîf revenu pour la fomme fi
» modique de trois cents' livres, payée une .fois
»3 feulement}» lequel fonds-d’un million vingt-
cinq mille livres de revenu , affeCté à ladite Ïot
ciété , tant & fi longuement qu’elle fubfiftera ,
nous reviendra après l'entière extinCtion d'icelle ,
par la mort du dernier acquéreur } dans lequel
fonds d'un million vingt-cinq mille livres de
revenu , eft contenue la fomme de vingt-cinq
mille livres par chacun an : à favoir , la fomme
de douze mille cinq cents livres pour les gages ,
droits 8c appointemens des receveurs & payeurs
qui feront ordonnés pour faire la recette & paiement
des deniers concernant ladite fociété 8c
leurs commis} & pareille fomme de douze mille
cinq cents livres , tant pour le contrôleur général
d'icelle, que ceux qui feront par lui employés
pour ledit contrôle : moyennant laquelle
fomme de vingt-cinq mille livres , lefdits receveurs
, payeurs , contrôleur général , & leurs
commis , délivreront gratuitement toutes les .expéditions
néceffaires pour icelle fociété } après
l ’extinction de laquelle ledit fonds de vingt-cinq
mille liyres nous reviendra pareillement, par la
mort du dernier acquéreur en chacune claffe ,
par droit de reverfion } 8c pour ôter toute appréhension
auxdks mtêreffés, que lefdits fonds
d'un mülioji vingt-cinq mille livres , deftinés au
paiement de leurs- revenus, 8c des gages , appointemens
8c falaires des officiers fufdits 8c
leurs commis , ne foient utilement &fîncèrement
employés à leurs profit , fans aucun divertiffe-
ment ni délai , voulons que lefdits deniers foient
dépofés 8c confignés ès mains de tel nombre de
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