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tabatières, poires a poudre, cuirs à rafoirs, &:
autres femblables, acquitteront également les mêmes
droits,-fur rdlimation.de trois livres la livre ,
le tout au poids brut, & à compter du jour de la
publication du préfent.
i i-
Les marchandifës qui compoferit la groflê quincaillerie
de fer, comme chandeliers j eherièts3 broches,
chauffrettes, fers à cheval, fers à repàfler,
marteaux, mots de bride, poêles i pincettes, d o u x ,
grils , tourne - broches / reflforts pour* voitures,
chappes de boucles non polies, venant de l'étrang
e r , paieront, à compter dudit jou r, huit livres
du cent pefantj fayoir, fix livras d'ancien droit,
& quarante fols d'augmentation ; n’entend fa ma-
jefté comprendre dans cette claïfe lés outils &
inftrumens , propres aux arts /.^ux fabrique^ & à
l'agriculture, comme ci féaux de toute efpèce, limes
, faulx, faucilles, ferpes,, haches, coignées,
ïc ie s , v rilles, & c . lefquels outils continueront
d’acquitter les droits fuivant les tarifs & réglemens
accoutumés.
I I I.
Les objets réputés faire' partie de la grôGh quincaillerie
de cuivre, comme poids de marc, grelots,
chandeliers, martinets » garnitures de chenets-',
mouchettes, compas, robinets, & c . paieront, à
toutes les entrées du royaume^ à compter dudit
jou r , douze livres dix fols par quintal; faVoir,
fept livres dix fols pour l'ancien droit j . & cinq
.livres pour le nouveau.
I V .
Toutes les marchandifës comprifes dans la clafîe
de la* mereerie, les couteaux, cifeaux, rafoirs,
canifs, &c. les ouvrages vernis, foit en tôle,
fer blanc, cuivre ou.acier, les boucles de toute
efpèce, de quelque métal qu'elles foient fabriquées,
à l'exception de l'or & de l'argent, les
chappes polies, les trefles & jarretières de laitie ,
acquitteront uniformément, à toutes les; entrées
du royaume, le droit de dix-huit livres du quinta
l , c’eft-àd ire, cinq livres dix fols d'augmentation,
fur le droit de douze livres dix fols , actuellement
établi.
V . .
Les chaînes & breloques d'acier pour montre,
les porte-moufquetons, les poignées & crochets
d’épée, les cachets, clefs de montre, boutons &
ganfes de chapeaux, les pinces, aufli en acier,
les ouvrages d'optique, ceux en émail, les ferrures
, depuis un pouce & au-delfus jufqu'à trois
d ’étendue, pour porte-feuilles & ébénifteries, &
généralement toutes fortes d'ouvrages dorés ou
argentés, dé quelque métal qu'ils foient, feront
fournis au droit de trente livres par cjuintal, le
tout au poids brut ; défend fa majefté de meler
dans le même paquet, les marchandifës fujettesà
des droits diffévens, à peine de confifcation, de
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de 1 amende de cent livres, prononcée par” les
reglemens contre les fauffes déclarations.
V I.
T e s boutons d'habit & de v efte, de toute efpèce
de métaux & de forme, à l'exception de
ceux d or & d'argent, pourront, à l'avenir, entrer
dans le royaume, en payant uniformément le
droit de foixante & dix livres par cent pefantj
dérogeant à cet égard fa majefté aux arrêts de fon
confeil des 2a juillet 1749, & à la déclaration du
2 j janvier 174®* fans néanmoins rien innover aux
difpofitions de l'arrêt du 6 feptembre 1701 , concernant
les marchandifes-provenant d'Angleterre,
ni à celles dé la déclaration du; 1 y mai 1736, relative
aux boutons de crin & d'étoffe j lefquellés
difpofitions continueront d'être exécutées, ainli
quelles l'ont été jufqu'à ce. jou r ..
V I I.
Sur tous les droits portés dans les articles-pré-
cédens , il fera perçu , outre les anciens huit fous
pour ƒ livre , les deux nouveaux fols pour livre ,
établis par notre édit du mois d'août dernier
V I I I .
Veut & entend fa majefté que Nicolas Salzard ,
adjudicataire de fes fermes, foit chargé de la perception
defdits droits addkionels & nouveaux,
portes par les articles I I , I I I , IV & V I du préfent,
pour en compter au confeil, outre & par-
deiïus le prix de fon bail, fuivant les états de recette
fournis à la fin de chaque année, par les
receveurs & contrôleurs des bureaux où la perception
aura eu lieu , duement certifiés par eux
véritables, & par cinq des cautions dudit adjudicataire
»
On doit obferver fur l’article V I , que les députés
du commerce^ fans intérêt pour foutenir &
étendre le fyftême des prohibitions, avoient penfé
que , puifqu'il fe confommoit,. dans le royaume ,
une quantité énorme de boutons, qu'on fâvoit n’y
pas être fabriqués, & y entrer par voie d'aflurance ,
en permettre l’entrée, c'étoit nécefiairement diminuer
la maffe des introduélions frauduleufes , enlever
aux étrangers, nos voifins, les bénéfices de
commiffion & d'envoi, & enfin, appliquer au profit
de l’Etat, les frais d'aflurance, le prix des rifques
du marchand & de l’importation clandeftine, au
moyen du droit fixé à cent cinq livres par quintal;
droit doublement combiné avec la valeur de la
marchandife & avec les vues de protection pour
les fabriques nationales.
Q U I N T , f. m. Droit féodal dû pour les mutations
de. fief par vente ou- autre aéte équivalent
à vente. C e droit fixé dans la plupart des coutumes
à la cinquième partie du prix , a retenu le
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«om de quint par analogie à fa quotité. Voyez
au-furplus le Visionnaire de J urifprudence,
Q U I N Z I E M E , f. m. Nom d'une ancienne
taxe qui fe levoit en Angleterre, non partete^
mais par chaque ville qui en faifoit^la répartition
fur fon territoire.. L’an 18 du règne d Edouard premier,
auquel le parlement accorda cet impôt, la
ville de Londres paya deux mille huit cens foixante.
livres fterlings. Voyez C h am b er s . *
Q U IT T A N C E , f. f J H par lequel on conf-
tate avoir reçu la fomrne ou la çhofe ftipulee de
la perfonne qui eft dénommée. Toute quittance
dont on veut Taire ufage en juftice , doit preala-
bablement être contrôlée. Voyez le Dictionnaire
de Jurifprudence.
Q uittances de Finances. On donne ce nom
aux quittances qui font expédiées par le garde du
tréfor royal , ou par le tréforier des parties ca-
fuelles, aux particuliers qui verfent dans leurs cail-
fes une fomrne quelconque , foit pour une confti-
tution de rente , foit pour le prix d une charge.
Ces quittances de finance doivent etre fur parchemin
lorfqu’il s’agit d'une charge ou d un office;
mais dans un emprunt pour une conftitution de
rente , les premières quittances fe délivrent fur
papier, & ne font proprement que des reconnoif-
fances qui font enfuite converties en quittances,re-
gulieresi,
Toutes les quittances de finances doivent être
Contrôlées par le contrôleur général des finances,
& le droit de contrôle eft de vingt-quatre fous.
C e droit qui avoit étéTupprimé'en 1778, a été
rétabli par l’arrêt du confeil du 4. mars 1784.
. Q uittan ces .com pta -blès. On appelle'de ce
nom \es',quittances qui font fournies à la. décharge
d’un comptable , & qui lui fervent de pièces juf-
tificatives pour faire allouer fes dépenfes dans fes
comptes.
Les gardes du tréfor royal expédient des qiiît-
tances comptables , à la décharge de ceux dont ils
reçoivent les fonds.
Les tréforiers généraux fourniflent pareillement
des quittances comptables à la déchargé du garde
du tréfor roy al, lorfqu’ ils reçoivent les fonds def-
tinés au fervice de leur .département.
Les receveurs généraux des finances fournirent
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suffi leurs quittances comptables aux receveurs des
tailles, à méfure qu'ils font aflurésqûe lesrefcrip-
tions qu'ils ont tirées fur eux font acquittées, ou
qu'ils ont reçu les fonds de leur recette.
Toutes les quittances comptables, de meme que
les quittances de finances , doivent être contrôlées ;
mais les unes n'ont qu'un délai d'un mois, les
autres de fix mois, de les autres d'un an.
Q U I T T A N C É , adj. C e mot fe dit d’un écrit,
d'un mémoire au bas , ou au dos , duquel eft la
quittance de la fomrne ftipulée.
Q U IT T A N C E R , v. a. C'eft donner une quittance
, un reçu au pied ou au dos de l'a&e qui
conftjtue la fomrne due. On quittance des mémoires
de marchandifës fournies , lorfqu'on en reçoit
le paiement.
Les obligations & autres aétes obligatoires qui
ont minutes , fe quittancent au dos de la minute,
&-la grofle fe rend à ceux qui les acquittent.
Mais quand on donne Une quittance féparée du
titre qui établit la dette, on dit Amplement donner
quittance*,
Q U ITU S , ou Q U IC T U S , adj. C ’ eft un terme
de la baffe latinité, qui lignifie quitte. 11 eft ufité
à la chambre des comptes du roi , & vient de
Pancien ufage de ia chambre, du tems que l’on y
faifoit les expéditions en latin. On mettoit.à la
fin du dernier compte , quictus hic reccptor : o» fe
fert encore à la chambre'de ce terme quitus, pour
exprimer la. décharge finale que l’on donne à un
comptable. Aucun officier comptable n’eft reçu
à réfignerTon office , qu'il n’ ait obtenu fon quitus.
De même le rembourfemenc ,de la finance qu’il a
payée, ne lui eft accordé qu’après avoit exhibé
' fon quitus,
Q U O T E -P A R T , f. f- Voyeq_ CoTF.-PART.
Q U O T IT É , f. f. qui fert à défigner la fomrne
particulière à laquelle-eft fixé un droit. Il feroit
Jtrès:important'que les receveurs des fermes fufferit
tenus de fpécifier dans les quittances qu'ils délivrent,
la .qpotité du droit & k titre qui l'étab
lit^ afin qu’il fut itifé de Vérifier fi le total eft
!jufte' , 3au lieu qu’ ên ne faifant mention que de
la fomrne,'reçue, fans indiquer quel eft le montant
du droit principal ; il] eft impoffible de re-
connoîtré & de prévenir les erreurs.