
fupportés par ceux des déclarais ou des habitons
dont l'affettion a été reconnue faufle. Pourra
même le commidaire, provoquer un arpentage
général, qui fera ordonné par ledit (leur intendant,
& dont les frais feront répartis fur.ceux
qui auront fait de faillies déclarations. N entendons
néanmoins que, tous prétexté defdites v é rifications
, les intendans puiflènt connoître des
inferiptions de faux, qui feroient formées contre
de certaines pièces , Toit en faux principal, foit
en faux incident , lefquelles ils feront tenus de
renvoyer par devant les élections, & par appel
en notre cour des aides.
X .
Après la réception & difeuflion des^ déclarations,
le cotnmiffaire terminera l'on procès-verbal,
en lignera la minute, & la fera ligner auffi par
les fyndic , colleifteins & principaux habitans 5
& feront tous les procès-verbaux drelfés par le
commifiaire, clos Sc termines au plus, tard au
3j juin de chaque annee.
X I.
Lorfque les procès - verbaux de fîtuation des
paroiffes, & des déclarations des contribuables
auront été régulièrement & exaélement Faits j ils
ne pourront être renouvelles pendant lefdites lix
années ; il en fera fait feulement, chaque annee,
par les commiffaires , un recollement en prefence
des fyndic & colle&eurs, auquel pourront fe
préfenter les habitans qui voudront reétifier ou
changer leurs déclarations, lefquelles déclarations
feront contredites, s'il y a h e u , en la
forme ci deffus preferite. Seront tenus auffi de fe
préfenter, à la réquifition du commifiaire, ceux
defdits habitans qu'il croira devoir appeller, pour
vérifier avec eux les augmentations a faire a leurs
déclarations , dont il auroit eu connoiffance particulière,
& c e , à peine de (apporter ladite augmentation
, fans pouvoir être admis à s en plaind
re , à moins qu’ils ne fourniffent ou fanent
lignifier comme il eft ordonné ci-deffus, au com-
miffaire , une déclaration (ignée, laquelle fera
communiquée à la paroiffe avant le departement.
X I I.
Lorfque les procès-verbaux de chaque paroiffe
auront acquis la perfection & le degré de certitude
convenables , on en formera des matrices
de rôles , qui feront dépofées entre les mains de
celui des taillables , qui fera choifî par les habi-
tans , chaque rôle fera formé fur- cette matrice,
& on ne pourra s’en écarter, fous quelque prétexte
que ce fo it , à moins qu on n y foit auto-
rifé par arrêt, jugement ou commiffion particulière.
Sera tenu le dépolitaire de ladite matrice,
de faire note des changemens qui pourroient
furvenir pendant le courant de l annee, dans les
p ondions ou l’exiltence des individus de la paroiffe,
lefquelles feront conftatées au paffage du
commifiaire, en préfence des fyndic, collecteurs 8c habitans , Se il en fera drefie proces-verbal,
pour être annexé à la matrice du rôle.
X I I I .
Le dépofîtaire de la matrice du rôle , fera tenu
d’en donner communication à chaque contribuable,
toutes les fois qu’il en fera requis , & même
de délivrer en papier non timbré , des extraits
ou des copies des déclarations, y contenues ; il
fera obligé aufli de fournir au bureau de l’intendant
8c au greffe de l’élection , copie en forme
de ladite matrice, & chaque année pareillement,
copie du procès-verbal des changemens qui y feront
furvenus.
X I V .
D ’après les procès-verbaux des commiffaires,
& fur leur rapport, le prix du loyer des terres ,
prés, vignes ,_bois 8e autres natures de revenus,
fera fixé au département, 8é l’état par paroiffe
en fera affiché dans l’auditoire de chaque élection
j en conféquence, chaque commifiaire apportera
au département les minutes de fes procès-
verbaux, & les projets des rôles des'paroiffes
dont il aura été chargé , en y laiffant en blanc ,
feulement, l’impofition de la taille qui^doit porter
fur les fonds ; & pour les paroiffes dont les
rôles n’auront pas été faits en préfence des commiffaires
, les receveurs auront foin de fe procurer
&. de rapporter au département les rôles
de l’année précédente, & l’extrait certifié par
le dépofîtaire de la matrice du rôle, des chan-
gemens furvenus dans le courant de l’année, qui
pourroient influer fur la fixation de la caille,
X V.
Auffi-tôt après le département, il fera.procédé
définitivement, foit parles collecteurs feuls, dans
les paroiffes où il n’auroit point été nommé de
commiffaires, foit par les,(collecteurs, en préfence
des commiffaires , dans les autres , à la
répartition du montant de la taille porté, par la
commiffion.
X V I .
Comme au moyen des principes établis, &
des formes preferites par les préfentes, on ne
pourra s’écarter des règles de là juftice, 8e que
toutes les opérations fe réduiront à des çalculs
relatifs aux déclarations fignées par chaque contribuable
, & avouées ou difeutées par les collecteurs
& habitans, les collecteurs ne pourront
fe difpenfer, fous quelque prétexte que ce fo it ,
de ligner la minute du rôle ; elle fera (ignée pareillement
par le commifiaire qui aiir^ foin de la
parapher à chaque page.
X V I I .
La minute du rôle fera remife enfuite apx
collecteurs, fous leur reconnoiffance, pour en
faire
Faire faire les deux expéditions conformes à icelle,
l ’une, pour fervir au recouvrement, après qu elle
aura été vérifiée 8e rendue exécutoire par 1 officier
de l'éleCtion à ce prépofé; 8e l’autre pour etre
dépofée au greffe de réfaction : & ne pourront IcL
dits collecteurs, fous prétexte de faire copier lel-
dites minutes, les garder plus de huitaine, apres lequel
délai ils feront tenus de les fapporter au corn-
miffaire. Faifons très-expreffes inhibitions ce cie-
fenfes auxdits collecteurs, de faire ni (bufrrir qu il
foit fait aucun changement auxdites minutes, de
quelque nature 8e fous prétexte que ce fo i t , à
peine d’être pourfuivis extraordinairement comme
fauffaires.
X V I I I .
Lorfque les deux expéditions des rôles feront
faites & fignées du commifiaire & collecteurs,
elles feront portées par lefdits collecteurs, avec
la commiffion , à l’officier de l'éleCtion prepofe
pour en faire la vérification 8e les rendre exécutoires.
Voulons que, conformément aux anciens
règlemens, les officiers chargés de ladite vérification
y vaquent fans délai, & ne puiffenr garder
les rôles que trois jours au plus, aux peines portées
par lefdits règlemens, qui ne feront regardées
comme comminatoires, mais de rigueur.
S E C O N D E P A R T I E .
Des ■ principes de la répartition.
A r t i c l e p r e m i e r .
- Chaque cote de taille , dans le rô le , fera
divifée en deux parties , celle de la taille reelle,
Zc celle de la taille perfonnelle.
I I.
La partie de la taille réelle fera compofée des
objets fuivans , dans l’ordre où ils feront ranges
dans le préfent article, favoir; i° . des terres
labourables, prés, vignes, bois & autres biens
de cette nature, exploités par les taillables, foit
en propre, foit à loyer; i ° . des moulins 8e ufines
qu’ils font valoir; 3?. des dîmes ou champarts,
rentes ou droits feigneuriaux qu’ils tiennent à
ferme ; 40. des maifons ou corps de fermes que
les taillables occupent.
I I I .
Le taux d’occupation des maifons fera, dans
l’éleCtion de Paris, & dans toutes les villes de la généralité
, au fou pour livre du prix de la location,
ou de l'évaluation comparée avec la location ,
pour celles qui ne font pas louées , ou dont 1e
lé prix ne peut être connu ; & de fix deniers
pour livre feulement , dans les campagnes des
autres élections.
I V .
Les moulins 8? autres ufines, les dîmes, cham-
parts 8e droits feigneuriaux tenus à ferme , fe-
T ome I I J, Finances,
ront impofés au taux de la paroiffe, fans déduction.
V .
Les terres labourables, prés, vignes, bois 8e
autres biens de pareille nature, feront impofés uniformément
entre les mains de tous ceux qui en
feront l’exploitation ; au taux de la paroiffe , fuj-
vant l’eftimation donnée à l'arpent, dans la claffe
où ils fe trouveront, & fans avoir égard à la
redevance portée par les baux.
V I.
Le taux de la taille réelle, ou la proportion
de l’impofition avec les revenus contribuables,
fera fixé au département, il fervira de bafe a
l’impofition, & on ne pourra s’en écarter dans
la répartition particulière.
V I L
La partie de la taille perfonnelle, fera compofée;
favoir, i° . du revenu des moulins &
ufines, & des maifons en propre , données à loyer
ou occupées, fur lefquelles on déduira le quart
en confidération des réparations dont les proprietaires
font chargés ; 2°. des revenus des terres
données à lo y e r , fuivant la redevance, ou de
celles exploitées en propre, fuivant le prix du
loyer des claffes dans lefquelles elles fe trouveront
; 30. des rentes adives ; 40. du bénéfice
de l’induftrie , ou du dixième du prix des journées
, de la profeffion à laquelle chacun des contribuables
s’adonne.
V I I I .
Tous les revenus ou facultés réfultans des
objets ci deffus, feront impofés au fou pour
liv re , en telle manière, 2 l’égard des journées,
par exemple, que fi un artifan ou journalier eft
cenfé gagner deux cents journées par an , ces
journées ayant été tirées pour vingt dans 1 évaluation
des facultés, comme journalier, il ne fera
impofé qu’au prix d’une feule de ces journées.
I X .
La permiffion accordée par la déclaration du
17 février 1728 , aux contribuables , de fe faire
impofer dans le lieu de leur domicile , pour les
biens qu’ ils exploitent dans d autres paroiffes de
la même éfadion , ne pouvant fe concilier avec
la fixation de l’impofition de chaque paroiffe ,
nous avons révoqué & 1 évoquons par ces préfentes
, pour la généralité de Paris feulement,
ladite .déclaration du 17 février 1728 : en conféquence
, ordonnons que les contribuables aux
| milles, qui exploiteront dans plufieurs paroiffes
d’une même éfadion , feront impofés à la taille
dans chacune defdites paroiffes , pour les exploitations
qu’ils y feront ; à l’ egard de leur cote
perfonnelle , ils la paieront dans la feule paroiffe
de leur domicile , & non dans celle ou ils feront
feulement des exploitations.
O o o o