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denrées & marchandifes}: de forte , -que fous'un
même article, il s’en trouve qui font de nature
& de qualité tout-à-fait différentes.
Pour , qu’on puiffe fe faire une idée précife de
l’étendue de la douane de Valence , & des diffe—
rens cas dans lefquels les droits s’en lèvent, j’ai
cru devoir donner des efpèces de règles ou d’a-
phorifmes , qui marquent clairement ce qui fe
pratique aujourd’hui dans la perception de ce
d ro it, par rapport aux différentes provinces où
il fe lève. .
La douane de Valence fe lève fur les denrées ,
marchandifes & beftiaux qui entrent en Dauphiné
, ou qui en fortent, ou qui le traverfent.
Elle eft levée fur tout ce qui monte, defcend,.
ou traverfe le Rhône , tant depuis la rivière
d’Ardèche, jufqu’aux rochers qui font au-deffus
de Vienne , que depuis Saint-Génis, qui eft le
dernier lieu de Savoye, jufqu’ à Anthon.
Elle eft levée fur les denrées & marchandifes
qui vont de Levant, Italie , Efpagne, Languedoc
, Provence , Comtat , Savoye, & Piémont,
à Lyon & en Lyonnois , Forez & Beaujolois.
Elle eft levée fur ce qui vient d’Allemagne,
Suiffe , Genève & Franche-Comté, à L y on ,
par les bureaux établis en Breffe & Bugey.
Elle eft levée fur ce qui va de Languedoc ,
Vivarais , Rouergue & Velay à Lyon , en Lyonnois
& Foretz.
Elle eft levée fur ce qui va de Languedoc en
Auvergne, par le Forez.
Elle, eft levée' fur les marchandifes qui fortent
de L y o n L y o n n o is , Forez & Beaujolois, pour ;
être portées dans les pays de Rouergue, Velay ^ j
Vivarais , Languedoc, Provence , Allemagne ,
Franche - Comté , Puiffe , Savoye , Piémont,
Genève, Italie , Efpagne & Levant, par les bureaux
qui font établis.
La douane de Valence^ ne fe lève point fur les
marchandifes qui font portées du duché de Bourgogne
i & du Mâ.connois à L y o n , ni fur ce qui
va de Lyon en ces detfx provinces.
Elle n’eft point levée fur les denrées & mar-
chandifes qui fortent de Brelfe, Bugey, Val-
Romey & G e x , pour venir à Lyon par terre,
ni fur celles qui vont de Lyon dans ces pays
par terre j mais lî les unes & les autres palfent
par le Rhône, elles paient les droits au bureau ,
cl’Anthon.
Elle n’eft point levée fur les marchandifes qui
feicommercent dans l ’étendue du Lyonnois, I
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Forez , Beaujolois , Brelfe, Bugey, Val-Romey
& Gex j li ce n’eft qu’elles eritraffent fur le
Rhône , aux endroits où il eft de l’étendue de
ladite douane.
Elle n’eft point levée fur les marchandifes
qui vont d’Auvergne à Lyon , Lyonnois, Forez
8c Beaujolois ; mais les marchandifes qui
y viennent d’Efpagne par. l’Auvergne y font fu-
jettes.
Elle n’ eft point levée fur les marchandifes
qui vont des provinces des cinq grolfes-fermes à
L y on , & en LyonnoFs ,Tofez 8c Beaujolois j mais
fi ces marchandifes venant des provinces des cinq
grolfes-fermes entrent dans le Dauphiné , elles
doivent les droite de douane.
Elle n’eft point levée fur ce qui va de Languedoc
en Rouergue 8c en Auvergne fans palîer
par le Forez.
Elle n’eft point levée fur les marchandifes qui
vont de Guyenne , Limoulin 8c pays d’Aunis à
Lyon , ni de Lyon auxdits pays.
De ces règles générales , v il réfulte ,
i Q. Que le Dauphiné eft le centre de la douane
de Valence, & que tout ce qui entre ou fort
de cette province eft fujet à ce droit, de quelque
lieu qu’il .vienne, 8c en quelque lieu qu’il
aille.
2°. Que lés autres pays 8c provinces entre
lefquelles fe fait le commerce, doivent être con-
lidérés comme des termes relatifs l ’un à l’autre,
& qu’il ne fuffit pas que les marchandifes fortent
de l’un de ces pays ou provinces pour être affu-
jetties aux droits de la douane de Valence ; mais
qu’il faut encore qü’elles foient portées à l’une
des autres provinces oppofées, en un m o t,
qu’elles palfent d’un des termes eq un autre, &
que le milieu f o î t , ou. doive être le Dauphiné
ou le Rhône, dans l’étendue ci - delfus marquée.
Par exemple , il ne fuffit pas qu’une marchan-
dife vienne du Levant, d’ Italie ou Efpagne, pour
devoir la douane de Valence : car, li elle s’ar-
rêtoit en Provënce bu Languedoc, pour y être
confommée , ou qu’elle fût tranfportée de-là en
Auvergne, Limoulin, Guyenne ou autres pays
de ces cô té s , il eft certain qu’elle ne devroit
pas la douane de Valence : il faut pour qu’elle
puilfe être afltijettie à ce droit, qu’elle palfe à
L y on , ou dafts le Lyonnois , Forez , Beaujolo
is , Suilfe , Genève , & autres lieux au-defîus
de L y o n , qui doivent être regardés comme les
termes oppofés , & cela apparemment, fur le
fondement que l’on fuppofe que ces marchandifes
ont dû palier, ou par eau devant la ville
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de Valence 3 6u dans le Dauphiné , 8c payer la
douane, & que, li elles prennent une autre route,
ë’eft en fraude de ce droit.
Il y a plulieurs cas dans lefquels les droits
portés-par le tarif fe paient plulieurs fois fur les
mêmes marchandifes 5 ils peuvent fe réduire a
quatre.
Le premier eft, Iorfque les denrees & marchandifes
qui font forties de l’étendue de la ferme ou
elles ont payé les droits, y rentrent, ou en continuant
leur route, ou en rétrogradant > par exemple,
' fi une marchandife eft conduite par le Rhône ,
de Provence ou Languedoc j en remontant au-
deffus de Lyon , elle paye une première fois la
douane ‘de Valence aux premiers bureaux du
Dauphiné, qui font au - deffous de Lyon ; &
une fécondé fois aux bureaux du Dauphiné, qui
font fur le Rhône au-deffus de Lyon , li elle
continue de remonter la même rivière } ou au
bureau de Montluel, ou autres qui font en
Brelïe & Bugey , li elle va par terre j de même
üufli la marchandife qui a payé la douane de
Valence aux mêmes bureaux au-delfus de Lyon,
la paye encore en defcendant au-deffous de
Lyon. Ainfî , les marchandifes qu’on envoie
de Lyon à la foire de Beaucaire, paient la douane
de Valence en defcendant aux bureaux de Dauphiné
j & fi ces mêmes marchandifes ne font pas
vendues à ladite foire & qu’on les faffe revenir
à Lyon , elles paieront encore la douane de
Valence aux mêtpes bureaux , encore qu’en fous
Ces cas les marchandifes n’aient été déballées ni
vendues, 8c qu’on repréfente les certificats du*
paiement au premier paffage.
• Le fécond cas e ft, lorfqu’étant' entrées dans le
Dauphiné ou dans la partie de la rivière du
Rhône , qui eft réputée être du Dauphiné ,
elles y font déballées ou commercées, ou qu’elles
ont changé de main 5 car alors , fi ces mar-
ehandifes vont plus avant, elles paient une fécondé
fois la douane de Valence , au premier
burau où elles paffent, fans pouvoir fe fervir
de leur premier acquit } mais fi elles paffoient
debout, fan^être déballées ni commercées , elles
ne paieroient qu’une feule fois la douane de Valence.
• *
Le troifième cas eft., fi les marchandifes qui
trayeifent le Dauphiné, ont féjourné en quel-
qu’endroit de la même province plus de quatre
jours ; car alors on leur fait payer ces droits
une fécondé fois par un ufage établi dans la direction
de cette ferme, apparemment fur la pré-
fomption qu’elles y ont été commercées. C et
ufage -a été confirmé par l’arrêt du parlement de
Grenoble, du 21 mars 1685; , qui pprte enregistrement
du bail de Fauconnet.
■ Le quatrième cas eft, Iorfque les marchandifes
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qui font entrées dans l’étendue de la ferme, en
fortent après y avoir reçu une nouvelle forme,
qui en change en quelque forte la nature & la
qualité} car en ce cas, quoiqu’elles aient payé*
la douane de Valence en entrant} néanmoins elles
la paient une fécondé fois en fortant 5 par exemple,
le fer qui eft porté de Lyon à Vienne paye
les droits en entrant} 8c les lames d’ épée qui
en font fabriquées, les paient en fortant} les laines
paient en' entrant , 8c les draps faits de ces
mêmes laines paient en fortant. Il en eft de
même des chanvres qui entrent en rame dans l e .
Dauphiné , lefquels paient par compofition la
moitié des droits en y entrant} & quoiqu’ils n’y
reçoivent point de nouvelle forme, & qu’ils,
foient feulement peignés, foit à Vienne, foit â il-v
leurs, on les leur fait payer une fécondé fois en
fortant.
Quant aüx’autres marchandifes qui ne changent
pas de forme, & qui.reçoivent feulement quer-
qu’apprêt dans le Dauphiné, elles ne paient la
douane qu’à l’entrée , comme les draps que l’on
porte du Vivarais pour y être teints & foulés.
Cette dernière règle ne s’obferve pas pour les
foyes que les marchands de Lyon envoyent à
Nantua en Bügey, pour y être ouvrées, caron
leur fait payer deux fois la douane de Valence
au bureau de Mont-Luel} favoir, une fois lorf-
qu’elles .vont à Nantua, & une fécondé fo is ,
lorfqii’après y avoir été ouvrées, elles font rap-'
portées à Lyon.
Toutes fortes de marchandifes , denrées 8c
beftiaux- font fujettes au paiement de la douane
de Valence , 8c quoiqu’on ne les aient pas toutes
nommément comprifes dans les articles, & qu’ il
puiffe y en avoir d’omis , le dernier article y
pourvoit, en donnant la liberté aux fermiers de
faire payer ce qui auroit été oublié , fur le pied
des articles dans lefquels il auroit dû entrer par
fa qualité & fa valeur.
Il n’y a que deux exceptions, l’une pour les
menues denrées , telles que les beurres , oeufs ,
volailles, 8c autres denrées comeftibles qui s’ap -•
portent à bras dans les marchés de la province. ■
Cette claufe qui fe trouve dans le bail fait à
Pierre Dupont, le 14 décembre i6 j o , arti--
cle L X X X V , eft rappellée dans les baux postérieurs
, & notamment dans celui de Fauconnet,
article C X X X V I I .
L’autre exception regarde le fel. 11 femble
d’abord extraordinaire que l’on ait prononcé dans
tous les tarifs une exemption pour le fel. La
raifon eft que le fel eft marchand dans cette pro*
vince , c’e ft-à dire , qu’il fe vend & entre en
commerce, &• que les muletiers & autres marchands
qui en font trafic > peuvent, lorfqu’iis l’ont