
». 1645 , JM» Jjjf4 » février 16ƒ7 & avril 1658
“ dont l’aliénation avoit été ©rdornée par édits
« des mois de mars i6 y j & avril 1658 , réunis
M à la ferme générale des aides par édit de dé-
ds cembre 16.63 y & joints aux cinq groffes fermes
» par les baux de Legendre, Saunier , Boutet ,
» Fauconnet 8c Dommergue ; le tout ainfi que les
» precédens fermiers en ont joui ou dû jouir ».
Le produit du droit de panfis§ fol & fix deniers
, eft un objet d’environ quinze à feize
mille livres.
P A RM E , P L A IS A N C E & G U A S T A L L E ,
( finances de ). Tout ce qui fuit eft tiré des m&i
moires de M. de Beaumont, intendant des finances
, imprimes au Louvre en 1768 y ouvrage donc
nous avons parlé plufîeurs fois avec les éloges
qu’il mérite.
Les împofitions 8c droits qui fe lèvent 8c
•perçoivent dans les duchés de Parme, Plaijance
ô* Guaftalle, fe divifent fous deux clalfesy ceux
qui font fuiceptibles de variations & ceux qui
font fixes & permanents.
On va rendre compte fucceflivement de ce qui
concerne la levée 8c la perception de ces importions
& droits dans chacun des trois duchés.
D roi ts appelles de perception, qui ont
lieu dans le duché de P arme %
Droits de douane.
Les droits de douane font perçus dans la
douane principale, aux quatre portes de la ville
ae Parme t & dans quatre petits bureaux parti-
culiers qui font répandus dans l’étendue de ce
duché.
'“T* UIU112» ont ete établis , jcs uns par R îou-
verain , les autres par le corps de ville de Parme 9
^Ul i- rmant al?cienriement une efpèce de répur
publique, avoit le droit d’impofer des droits ;
elle ne peut actuellement faire ufage de cette
prérogative, qu’autantque ce fouverain veut bien
lui permettre, & il n’en accorde lapermiflîon que
lorlqu il ne veut pas paroître faire l’impofition de
Ion autorité.
Dans la première clafle font compris, les droits
«de douane fur les marchandifes 8c denrées , les
«droits fur les beftiaux & les boiflons, les droits
fur les boucheries,” fur la mouture , fur la fabrication
& la vente du fel * tant volontaire, que
*l’impôty la ferme des tabacs & eaux-de-vie y celle
des poudres & falpêtres j la ferme des cuirs $ la
loterie de Gênes y les poftes aux lettrés & aux
chevaux, l’exploitation des mines de fe r , le papier
timb ré, la ferme des chiffons & autres privilèges
cxclufifs, les droits des ports, bacs & péages,
le s droits allodiaux & leurs dépendances.
Dans la fécondé clalTe, font comprîtes les taxes
réelles & perfonnelles, telles que les collectes, la
folde militaire 8c autres de ce genre.
Des différens objets qui compofent les revenus
fu jets à variations, les uns font entièrement
différens dans chacun des trois duchés , les autres
y font exactement les mêmes.
Ceux qui admettent des différences entr’eux ,
font connus fous le nom de droits de perception*
Ceux qui font les mêmes dans les trois duchés
, confiftent dans les privilèges & impôts
exclufifs , & dans les droits qui ont été nouvellement
établis.
Les droits de bacs , ponts, péages & les droits
allodiaux dépendent des circonftances , & ont un
rapport dire# avec le territoire où la perception
en a été établie.
C n perçoit auffi des droits de douane dans 1 etendue du territoire de Palavicini, qui comprend
les villes & bourgs de Borgo-Sainr-Domin-
g o , Buffeto, Corte-Maggiore, Monticelli, Don-
gina & leurs territoires qui formoient anciennement
un domaine ou feigneurie particulière , mais
qui depuis un long éfpace de tems a été réunie
au duché de Parme.
Tous ces droits font perçus d’après des régle-
mens & des tarifs qui font propres & particuliers
a chacun de ces bureaux.
Les droits de douane dont les ‘ anciens ducs
de Parme ont ordonné l’établiffement fous la dénomination
de droits cameraux ou de la chambre
du domaine, font perçus à l’entrée & à la fortie
& au paflage de toutes efpèces de marchandées 8c
de denrées.
Suivant un réglement du 2.4 janvier 1705*, dont
lés difpofitions ont été renouvellées par un autre
du 24 janvier 17 2 2 , on eft obligé pour les marchandises
& denrées que l’on veut faire entrer 8c circuler dans le duché de Parme, d’en faire
la déclaration au premier bureau de la frontière
d’y payer les droits, & de prendre un acquit 5
le défaut de ces formalités emporte la confifca-
tion des marchandifes & denrées y mais il n’eil
prononcé aucune amende.
Quant aux marchandifes 8c dentées que Ton
veut faire fortir , la déclaration doit être faire
au bureau le plus prochain de l’enlèvement, &
faute de s’y conformer, les marchandifes font
pareillement dans le cas d’être confifquées.
Le montant des droits qui doivent être perçus, eft
configné dans des tarifs dont les originaux forment
un regiftre que l’on appelle le livre d'or, qui eft
dépofé dans les archives de l’hôtel de ville de
Parme , & qui contient non-feulement les impoli
tions originaires & les accroiffements fucceffifs
qu’elles ont reçu depuis y mais encore les ordonnances
& réglemens qui y font relatifs.
Il exifte encore deux douanes dans i etendue
du duché de Parme, & le long du Pô , dont
l ’une eft établie à Torîcella & 1 autre a Polefino.
On perçoit dans chacune de ces douanes, des
droits de tranfit fur les marchandifes qui mon-
tent & defeendent le P ô & en outre un droit
fur les barques, 8c qui eft connu fous la dénomination
de fonds de bateaux.
La facilité que les canaux & les rivières qui
arrofent la Lombardie , donnent aux conducteurs
des barques & bateaux , d’éviter de pafler dans
ces. douanes , engage à faire des remifes fur les
droits de tranfit qui par eux-mêmes font très-
médiocres.
Les droits qui ont été établis par la communauté
de Parme y ne font perçus qu’à l’entrée des marchandifes
, fous la dénomination d’impofition addition
& entrée des huiles.
L ’impofition fe perçoit en conféquence d’un réglement
& d’un, tarif de 1720, renouvellé le 2
décembre 1758 , fur les marchandifes qui y font
énoncées y ces réglemens comprennent aufti les
droits de détail fur les boiflons dont on rendra
compte dans la fuite.
L ’addition n’a lieu que fur les fromages , la
c ire , les cuirs, le poiffon falé 8c mariné 8c
l’huile d’olive qui viennent de l’étranger , 8c fur
les chandelles , foitétrangères, foit fabriquées dans
la ville de Parme y mais comme le droit fur ces
deux derniers objets n’a été établi en 1728 ,
que pour acquitter le don- gratuit que la ville
de Parme devoit payer au duc Antoine , à l’oc-
cafion de fon mariage, il ne fe perçoit que dans
cette ville feule, & non dans les campagnes.
On ordonna à la même époque de 1728 ,
pour dix années feulement, la perception d’autres
droits tels que le doublement du péage du pont
d’Euza , un droit fur les fruits & légumes étrangers
, & un fol trois deniers , monnaie de France
d’augmentation fur le prix courant de chaque
livre de fel y mais les befoins qui font furvenus
depuis , ont fait continuer cette perception qui
exifte encore actuellement.
L’entrée des huiles confifte dans un droit de
neuf fo ls , ( ou deux fols trois deniers monnoie de
France ) par poids d’huile d'olive qui entre dans
la ville 8c dans le duché de Parme, 8c dont î’éta--
bliffement ne remonte qu’au 20 décembre 1748.
Indépendamment de la confifcation qui feule a
lieu pour les contraventions aux réglemens fur les
droits de douane établis par les ducs de Parme, il
y a une amende pour les contraventions aux droits
établis par la ville de Parme.
Avant 176$', il exiftoit dans l'étendue des trois
duchés différens petits droits 8c privilèges exclufifs
qui étôient très-onereux au p u b lic , fans
qu’il en réfultât des avantages réels pour le duc y
ces droits & privilèges ont été fupprimés , 8p
il y a été fubftitué fous le nom de nouvelles
additions camerales ,, un droit additionnel fur les
marchandifes de luxe & de prix,, relies que les
étoffes d’or & d’argent, les gallons, les toiles
fines, les draperies les vins étrangers, les drogueries
& épiceries y mais pour ne pas déranger
le commerce de ces efpèces de marchandifes avec
l’étranger, il a été ordonné que le montant de ces
droits additionnels feroit reftitué fur les expéditions
qui feroient faites à l’étranger, en rapportant
un certificat en bonne forme de l’arrivée des
marchandifes dans le lieu de leur deftination-
Il s’étoit introduit par fucceflion de tems, tm>
abus qui confiftoit, en ce que, quoique fuivanc
les anciens réglemens, les étrangers duflent payer
le double de ce que payoient les nationnaux pour
le droit de douane., cependant les étrangers ne-
payoient pas davantage y on a fait revivre l'ancien-
ufage, de manière que les étrangers font tenus de
payer le double, 8c le produit de ce doublement
fait partie des droits établis fous la dénominationi
de nouvelles additions.
Les objets qui’ forment les produits lès plus
confidérables des- droits de douane ■ font les cocons
& les foies , les cuirs, les fromages , le s
r iz , les huiles 8c les favons.
La foie qui forme la. produ&ion la- plus pré*
cieufe, & la branche de commerce la plus étendue:
du pays , a principalement excité dans tous les
tems, l’atttention.du.gouvernement, foit pour en
empêcher la fortie* j-ufqufà ceq.u’ elle fût au moins
travaillée, en trame, foit pour en perfectionner les-
apprêts , foit enfin pour aflurer la perception desdroits
auxquels elle eft affujettie.
.Dans le tems de la récolté dés cocons , il fe
; tient, dans la ville de Parme 8c dans les princi-
! pales villes & bourgs de ce duché, des foires 8c
marchés où les gens de la campagne les-apportent.
Chaque partie cte cocons eft pefée , avec des
balances ou romaines publiques , par des per-
fonnes prépofées- à cet effet y: plufieurs- officiers
. de police font, chargés de régler le prix- de ees