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Enfuite Tédît dù mois de-juillet i y66 , en rendant
l'exercice de,ees privilèges à ceux qui avoient
droit d'en jou ir , s’expliqua d’une manière po-
fitive à cet égard. Gomme les difpofîtioris de cet
édit s’exécutent encore, il eft intérefTaiit dé ies
rapporter , J l la fuite du préambule qui les précède
8c qui on nonce les vues du légiflateur.
Louis,.&c. La multiplicité des offices auxquels
le privilège d’exemption de tailles a été attribués
fticceffivement, a fouvent dbnnè lieu à des repré-
fenta|ions, fur le préjudice qui en réfultoit pour les
contribuables* Si les befôinsde l’Etat n’ont pas toujours
permis aux rois, nos prédéceffeursdefuivre
les mouvemens que leur infpiroit leur amour pour
leurs fujets, , ils ont néanmoins 3 fuivant les; difféi
. cirçonftapces , réduit ;le: nombre de ces
offices , ou fufpendu pour un tems limité, &
quelquefois même indéfini , l’ exercice de ce privilège.
Louis X I V , notre augufte bifâïeul, avoit
appris par une longue expérience dans le gouvernement
, combien il étoit dangereux de faciliter
aux contribuables les plus riches , les moyens dé
£è fouftraire au paiement de fa taille, & de
quelle importance il étoit de venir au fecours
des autres taillables., furchargés alors du poids
de l’impofîtion. Il voulut remédier à une partie
des maux qu’ils éprouvoient, par fon édit du
mois d’août 172.5 5 & nous n’avons point ceffé
depuis notre avènement à la couronne, de nous
occuper du foin de leur procurer tous les fou-
lagemens que les circonftances nous; ont permis
de leur accorder. Celles où nous nous trouvions
en I7 f9 , nous déterminèrent à faire rentrer dâns
la claffe des contribuables, ceux de nos fujets,
q u i, nés taillables , s^étoiënt affranchis par ac-
quifirion d’offices , du paiement de cette impo-
lîtion, & nous annonçâmes dès lors, le defîr que
nous avions de fupprimer, au retour de la paix ,
lâ plupart des charges qui procurent ces fortes
d ’exemptions,
Ayant été informés en 1760, que nos officiers
commenfaux 8c ceux de judicature , reconnoif-
fant eux-mêmes combien toute efpèce d’exploitation
étoit peu conciliable avec la nature de
leurs fondions , avoient rémis ces exploitations
entre les mains des taillables, qui en a cq u itten t
les importions'5 nous’crûmes qu’il étoit de notre
juftice de leur rendre l’exemption de taille per-
fonnelle, dont ils jouilïoient avant notre décla
ratioiï de 1759 Nous avons profité dès premiers
inftans de la paix , pour prefcrire les moyens/te
parvenir un jour à établir l’égalité dans la répartition
des impôts, 8c nous n’avons pas laiffé
ignorer par notre déclaration du 13 juillet 1764,
que nos vues, à cet égard, n e. pourroienr être
rem pl i es q ue l or fque nous aurions fait ceffer toute
cfpèçe d’arbitraire, & mis par ce moyen nos fujets
en état de fe livrer entièrement à la culture
des terres 8c à leur induûrie.
• Pcfur 'fuivre un objet- àtiffi - nouî
nous fqmmes fait repréfcnter les titres des offices
auxquels l’exemption de taille èft. attachée : nous
n avons pu voirqu’avec peiné î la difficulté de
procéder dans le moment aéhiôî à la fuppreffion
de la plupafrdecej* chârgësj'&^uë'fi fcÔus vou-
lionsv attendre q u e - trëu s fùffions èn état dé fuivre
nos vues à' cet égard, nous retarderions trop
long-cènvs les feCourà- que nos -fujets taillables
I attendent de nous. Le defîr d’accélérer leur fou-’
la^ement, nous a donc déterminé à ; fupprimer
pour toujours , le privilège d’exemption de taille
d’exploitation , à l’exception de celui dont jouif-
fent les nobles, les eccléfîaftiqûes, nos officiers
dés cours fupériéures & bureaux d.es finances,
ceux d’es grarides & petites chancelleries, & à
ne conferver à nos officiers cômmènfaux, officiers
des élections, & .à ceux des officiers de j.u-.
dicature ou de finance, qui étoiënt exempts de.
taille , que le privilège d’exemption de taille personnelle,
qui eft en effet le feul qui doit les
diftingüer dés autres. contribuables., & dont, par
cette raifon, nous avons récoiripenfé en. 1764 le
zèle & l’affiduité des officiers de nos bailliages
& fiéges préfîdiaux ,. reffortiffant nuement en nos
cours de parlement : mais voulant en même-temç
rendre à ceux defdits officiers, dont le privilège
d’exemption de taille d’exploitation fe-♦ trouvera
fupprimé, & qui fe croiroient fondés à nous
demander quelque indemnité, toute la juftice que
nous leur devons ; nous leur réfervbns de nous
adrefler leurs, mémoires , dont nous nous ferons
rendre un compte exaét, à l’effet d’y pourvoir
fuivant les règles de l’équité.
Nous nous femmes en même tems propofé de
rendre le privilège d’exemption de taille perfqn-
nelle, .aux prévôts , lieutenans & exempts des
compagnies de maréchaufifées, qui en avoient
été privés par l’édit de mars i7<>o, afin d’exciter
de plus eiï plus leur zèle pour un fervice aufîi
effentiel àladÿreté 8c au bon ordre de nos provinces.
Nous nous fommes fait repréfenter auffi les titres
en vertu defquels les habitans des villes franches
jouiffent de l’exemption de la taille I &
quoiqu’ il nous ait été facile d’appercevoir que
plufîeurs de ces exemptions n’avoient été accordées
que pour des confidérations qui nous auroient
permis de les révoquer , n-ous croyons
devoir leur donner une nouvelle marqué de notre
protection, en les laiflant jouir d’une grâce per-
fonnelle, qui ne pourra point être onéreufe à nos
fujets taillables , 1 or fque l’exercice du privilège
fera renfermé, comme il doit l’être par fa na-r
ture , dans l'enceinte des villes , .8c qu’il ne fera
point permis à ceux qui les habitent, de partager
les travaux ni l’induftrie des gens de la campagne ,
fans contribuer avec eux au paiement de leurs
impofitions. Nous avons cru néanmoins devoir
établir une diftinCtion en faveur des bourgeois
de notre bonne ville de
pitale de notre royaume , a ete de t°ut tem
décorée de ph.fieurs privilèges,
nos prédéceffeurs, que par nous. A cesic ta u s ,
& autres, à ce nous mouvant, &c- voulons 8c nous
Plalt’ A r t i c l e p r e m i e r.
Que le clergé, la nobleffe, les officiers de nps
cours fupérieures,.ceux des bureaux des^fin
ces, nos frcrétaires & officiers des grandes
petites chancelleries, pourvus des chaiges q
Sonnent la nobleffe, jouiffent feuls à 1 avenir du
privilège d’exemption de taille d exploitation
dans notre royaume, conformement aux regle-
mens qui ont fixé l’étendue, de ce privilège, fie
en fe conformant .par les officiers de nos cours
& ceux des bureaux des finances, a la déclaration
du I i juillet 1764. concernant la rêfidence.
N ’entendons néanmoins ,, que ceux des officiers
de nos cours qui auroient obtenu de nous des
lettres d’honoraires, lefquelles auroient été en-
regiftrées en nofdites cours, foient tenus , pour
jouir du privilège d’exemption de taille, a la
rêfidence preferite par notredite déclaration, ni
obligés de faire aucun fervice : difpenfons pareillement
ceux des officiers de .■ nofdites cours,
qui y auroient fervi vingt années ,.de l’obligation
de juftifier chaque année qu’ils fe feront .confor-
més à ce qui eft ordonne par notredite déclaration.
. . ^
Pour reftreindre de plus en plus l’ufage des
privilèges , il ne fera' accordé des lettres de nobleffe
que pour des confidérations importantes;;
& ces lettres n’auront aucun effet, & ne pourront
être préfentées par ceux à qui nous aurons
jugé à propos de les accorder dans nos autres
cours, qu’après qu’elles auront ete prefentees &
enregiftrées en notre cour de parlement.
I I I.
Maintenons 8c gardons nos officiers commen
fau x , ceux des éleétions , 8c ceux qui parmi les
officiers de judicature ou de finance, ecoient
exempts de taille , dans le privilège d’exemption
de taille perfonnelle , en fe conformant à la déclaration
du 15 juillet 176 4 , par rapport a 'la
rêfidence, 8c à condition qu’ ils ne prendront aucun
bien à ferme, 8c ne feront aucun trafic ou
autre aéte dérogeant à leur privilège.
I V.
l’exemption de taille d’exploitation, fe croiront
fondés à nous demander quelque indemnité ^ feront
Les prévôts ,lieutenans 8c exempts des com
pagnies de maréchauffées , jouiront a 1 avenir de
l’exemption de taille perfonnelle , dans le lieu ou
leur fervic.e exige rêfidence de leur part, tant
qu’ils y réfideront affidument, 8c^ qu ils 11e fe
ront pareillement aucun aéte de derogeançe.
tenus d’adreffer leurs mémoires 8c pièces
dans l’efpace de fix mois,, à compter de la publication
du préfent éd it, au controleur-general
de 110s finances, pour, fut le compte qui nous
en fera rendu, y être pourvu fuivant l’exigence
des cas.
V I.
Les habitans des villes franches, qui jouiffent
maintenant de l’exemption de taille en. vertu de
lettres - patentes émanées de nous , 8c dûment
enregiftrées en nos cours des aides , continueront
d’en jouir ; mais s’ ils font quelque exploitation
dans l'étendue des paroiffes taillables ,
pour une ou plufieurs années , de quelque nature
que puiffent être ces exploitations ^ o u s’ils y
prennent quelque bien , foie a ferme generale, ou
particulière, foit à titre d’adjudication , ou à
quelque autre titré que ce puiffe être , ils feront
impofés dans les paroiffes où lefdits biens feront
fitués , & où fe fera ladite exploitation , _pour
raifon du bénéfice à faire, tant fur ladite ferme
générale où particulière , que fur ladite adjudication
ou convention particulière.
V I I .
Lefdits habitans des villes franches , ainfi que
les officiers qui continueront de jouir de l'exemption
de taille perfonnelle , qui exploiteront leurs
biens propres , fitués. dans les paroiffes fujettes
à la taille, foit par leurs mains,, foit par celles
des perfonnes taillables:, de quelque nature que
foient ces biens , tels que terres labourables ,
prairies naturelles ou artificielles, bois , vignes ,
chetievières , e'ncjos portant revenus quelconques
, moulins à blé ou à foulons, forges, ufines,
8c autres non défignés, feront impofés dans le
lieu de l’exploitation , comme tout autre exploitant
, fujet à la taille : voulons néanmoins que
les bourgeois de notre bonne ville de Paris , ne
puiffent être impofés à la taille pour raifon de
leurs châteaux ou maifons de campagne , 8c de
d’exploitation qu’ils pourront faire des clos fer-
més de murs ,, foffés ou haies joignant immédiatement
lefdits châteaux ou maifons de campagne.
V I I I .
. ■ Ordonnons au furplus l’ exécution de nos édits,
^déclarations, arrêts8c règlemens ci-devant rendus
fur le fait de nos tailles , en ce qu’il n’y eft
î point .dérogé par ces préfentes. Si donnons en
mandement , . 8cc. Sec.
La cour ,dès aides , par fon enregiftrement de
cét édit, le premier feptembre 1766 , ÿ apporta
quelques modifications, dont il eft effentiel de
^ râppeller les principales , comme faifant line
partie intégrante de cette loi. Regiftre , 8ec. A
la chargé , 1û , que les officiers des cours ne
feront lefpenfables de leur rêfidence q u à leurs
N n n n ij