
X V I .
Les moulins qu autres ujfînes feront impofës
fuivant le prix de la redevance , aux taux de la
paroifle , fans aucune déduction.
X V I I .
Les dixmes , champarts , droits feigneuriaux
affermés , feront egalement impofés aux taux de
la paroifle , aufli fans déduCtion.
X V 1 I I.
Les terres labourables, prés , vignes & autres
biens de pareille nature , feront impofés uniformément,
entre les mains de tous ceux qui en
feront l'exploitation , au taux de la paroifle ,
fuivant l'eftimation donnée à l'arpent dans la
clafle où ils fe trouveront , & fans avoir égard
à la redevance portée par les baux.
X I X .
La partie de la taille perfonnelle de chaque
objet fera compofée, favoir : i° . du revenu des
moulins & ufines* & des maifons en propre *
données à loyer ou occupées , fur lefquels objets
on déduira le quart pour les réparations :
2°. des revenus des terres données à loyer, fui-
vant la -redevance , ou de celles exploitées en
propre , fuivant le prix du loyer des clafles dans
lefquelles elles fe trouveront : j 9. des rentes actives
: 4°. du bénéfice de l’induftrie : y°. du
dixième du prix des journées de la profeflion
à laquelle chacun des contribuables s'adonne.
X X .
Tous les revenus ou facultés., réfultans des
objets ci-deflus, feront impofés au fou pour livre ,
en telle manière , à l'égard des journées j par
exemple , que fi lin artifan , ou un journalier
eft cenfé gagner deux cents 'journées par an ,
ces journées ayant été tirées pour vingt dans l'évaluation
des facultés * ce même journalier ne fera
impofé qp'ju prix d'une feule de fes journées ;
les fermiers feront aufli impofés pour le bénéfice
de leur exploitation , attendu que, ne l'étant
pour les arpens de terre qu'ils cultivent , que
dans la même proportion que tous les autres,
exploitans , & même ceux qui n'ont à eux aucuns
moyens de culture, ileftjufte qu'ils contribuent
personnellement aux charges de l'Etat, pourraifon
des fonds qu'ils emploient à leurs exploitations,
comme un commerçant à raifen des fonds qu'il
met dans fon commerce; fans quoi il fera effectivement
traité comme les privilégiés , qui font
exempts de la taille perfonnelle , & ne contribuent
qu'à la taille d'exploitation.
L'année fuivante , le roi , par fa déclaration du i
i l août 17 76 , annonça qu'il approuvoit que la
même forme de procéder à la répartition de la
taille dans la généralité de I^aris, eût lieu pendant
fix années , pendant lefquelles fa majefté
fe feroit rendre compte, avec foin, des effets
qu'elle auroit produits, afin d’en étendre l’exécution
à toutes les provinces du royaume , ou
d y faire les changemens que l’expérience auroit
fait reconnoître néceflaires. Cette déclaration eft
diyifée en deux parties très-intéreflantes : la première
traite de la formation des rôles, &: la fécondé
des principes de la répartition.
De la formation des rôles.
A r t i c l e p r e m i e r .'
Les difpofitions de l’édit du mois d’août l 7 i f ,
& les déclarations des 1 3 avril 1761 & 7 février
1768 , concernant les commiflaires pour la confection
des rôles de la taille 3 & impofitions accef-
foires feront exécutées ; en conféquence , l'intendant
& commiflaire départi dans la généralité de
Paris, pourra continuer de faire procéder, foit en fa
préfence , ou en préfence de tel commiflaire qu'il
fubdéléguera à cet effet, à la confection des'rôles
des villes , bourgs.& paroifles taillables de ladite
généralité , & ce , en tel nombre qu'il jugera
à propos, à la charge feulement d’en faire dé-
pofer chaque année, un état au greffe des élections
, qui contiendra les noms & domiciles
de (dits commiflaires , & les paroifles dont chacun
d'eux fera chargé.
I I .
Il fera procédé dans chaque paroifle, dans les
formes preferites par les déclarations des premier
août 1716 & 9 août 1723 , & en fuivant
l'ordre des tableaux ordonnés par lefdites déclarations
, à la nomination des collecteurs , dès le
premier dimanche du mois d'avril de l'année qui
précédera celle de l'impofition qu'ils feront chargés
de percevoit, afin que les commiflaires aient
plus de tems pour faire leurs travaux, & puiflent*
parcourir les paroifles dans une faifon plus favorable
> & où les habitans de la campagne foient
le plus raflemblés. Les-collecteurs nommés feront
admis à fe pourvoir contre leurs nominations
, dans les formes ordinaires 5 mais les juge-
mens qui y feront relatifs , ne pourront être
rendus,en première inftance , dans les élections,
pafîé le premier août ; & par appel en notre cour
des aides, plus tard que le 7 fêptembre.
I I I .
Lôrfque les nominations des collecteurs feront
faites , les commiflaires qui auront été nommés
par ledit intendant & commiflaLe départi , fe
tranfporteront dans les villes, bourgs & paroifles,
pour y drefler des procès • verbaux de l'état def-
dites paroifles , & des déclarations des biens
& facultés des contribuables, mu pour y faire
le recollement des procès-verbaux qui auroient
été rédigés précédemment : Et feront tenus à cet
effet, d'annoncer leur tranfport aux officiers municipaux
des villes, &r aux fyndics des paroifles ,
au moins huit jours avant leur arrivée, par un
mandement qui indiquera le jour , le / beuf &
l’heure qu’ils auront choifis pour leurs operations,
& qui fera'affiché à la diligence du fyn d ic ,a
la principale porte de l’églife paroiffiale.
I V.
A leur arrivée dans les paroifles , les com-
miflaires feront fonner la cloche : feront tenus
le fyndic , les collecteurs de l'année courante &
de l'année fuivante , de comparoitre devant eux ,
à peine de vingt livres d'amende, laquelle fera
prononcée par l'intendant, & fera dépofee entre
les mains du receveur des impofitions, pour
être diflribuée en moin’s-impole fur la taille de
l'année fuivanté : feront tenus pareillement tous
les autres habitans , de comparoître lorfqu il
s'agira de faire de nouveaux procès-verbaux j a
peine, par ceux des habitans qui ne paroïtront
point, a'être impofés >fut la déclaration des autres
habitans j & ne pourront les non-comparans
être admis, à fe pourvoir contre les impofitions
qui auront été faites , d'après les déclarations des
autres habitans, à moins qu’ils ne juftifient d a-
voir fourni, ou fait fignifier depuis, au commiflaire
, une déclaration fignée d'eux, laquelle
fera communiquée à la paroifle avant le département,
pour être par elle avouée ou contredite
»
V .
Les commiflaires prendront la déclaration générale
des habitans afîemblés , fur la fituaiton
de la paroifle, fa population, le nom des fei-
gneurs , fa jurifdiCtion, la proportion des mesures
, & fur' les autres renfeignemens généraux
qui leur feront néceflaires. Ils détermineront, de
concert avec les habitans , les différentes clafles
qui divifent le territoire de la paroifle , & les
'Cantons , ou portions de cantons, qui doivent
compofer ces clafles. Enfin , ils fe procureront les
renfeignemens les-plus exaCts fur tout ce qui
pourra conduire à la jufte eftimation. des biens
impofables, ou du prix commun des loyers des
différentes clafles , pour en faire leur rapport
au département. Seront tenus, au furpîus, lefdits
commiflaires de prendre les autres inftruéfions
preferites ' par l’édit du mois de mars 1600,
celui de janvier 1634, & les- déclarations des
mois d’avril 1 7 6 1 , & 7 février 1768.
V I.
Après avoir rédigé dans leurs procès-verbaux
les différens objets dont il vient d’être fait mention
, les commiflaires procéderont' à la récep^
tion de la déclaration , foit verbale , foit écrite,
de chaque contribuable > ils la rédigeront en préfence
du déclarant, des collecteurs & des habitans
, la feront ligner par le déclarant lorfqu’il
faura ligner 5 linon ils feront mention qu’ il ne
fait ligner, & l'avertiront que fa déclaration doit
être exaéte & fans fraude, à peine du double- -
ment de cote.
V I I.
Les déclarations de chaque contribuable, contiendront
, i° . les noms & furn.oms du déclarant,
& fa profeflion ; i ° . le détail des biens propres
qu'il' exploite fur la paroifle, en diftinguanu la
différente nature des biens , & les différens cantons
ou portions du canton où ils feront fitués ,
afin de les comprendre dans les clafles qui pourront
avoir été faites j & dans le cas où la totalité
de ces biens , ou partie d'iceux , feroient
chargées de rente, il en fera fait mention , ainlï
que des noms & demeures de ceux à qui elles
font dues 5 30. les biens qu’il exploite à lo y e r ,
avec la même diftinCtion , le prix de la location,
& les noms & demeures des propriétaires ; 4 0.
ce qu'il exploite dans les paroifles voiflnes , foit
en propre , foit à loyer , avec les diftin&ions
indiquées ci-deflus j y . la maifon dans laquelle
habite le taillable , en distinguant fi elle lui appartient
en propre , ou s'il la tient à rente ou
à loyer ; & dans les deux derniers c a s , ü fera
fait mention de la quotité de la rente ou loyer ,
& des noms & demeures de ceux à qui ces rentes
ou loyers font payés ; 6°. les revenus aClifs ,
foit en loyers de maifons, de terres , ou rentes
de toute nature , & les noms & demeures de ceux
par qui ces revenus font payés ; 70. le commerce
ou l'induffrie de chaque taillable , dont le produit
impofable fera établi d’après le gain net ,
dédudion de tous les frais ; fans qu'en aucun cas
les marchands puiffent être tenus de repréfenter
leurs livres & écritures de commerce : feront
inférés dans la déclaration , autant qu’il fera
poflible,- l'âge du délarant, le nombre , le fexe
& l'âge de fes enfans , fou état de fanté ou d'infirmité,
& les beftiaux qu'il a de toute efpèce.
V I I I .
Les déclarans, auront la faculté d’afîurer leurs
déclarations par pièces juftificatives, telles que
baux, quittances, contrats, partages, & fur-
tout', par la repréfentation des reconnoiflances
faites aux terriers des feigneurs.
I X.
Chaque déclaration, fera lue aux fyndics , collecteurs
& habitans afîemblés qui pourront les
contredire j & dans le cas où le déclarant n’au-
roit point appuyé fà déclaration de pièces jufti-
ficatives, la contradiction de la -paroifle 1 emportera
fur l’aflertion particulière du déclarant ;
& fi les habitans arguoient les pièces de fraude ,
le commiflaire en référera à l’intendant, qui ordonnera
un arpentage , ou telle autre vérification
qu’il jugera convenable, dont les frais feront