
connoiffance , ainfi que des regiftres 8c états relatifs
, foit dans les mains des particuliers 8c habi-
tans defdites illes , lefquels feront tenus de leur
en faire la repréfentation dans le terme de trois
mois pour tout délai.
V.
Tous lefdits papiers-monnoie ou bons de caiffë ,
ainfi que les récépiflés dans lefquels aucuns d’eux
auroient été convertis 8c qui fe trouveront dans
Iefdites ifles , feront vifés , lignés, datés 8c numérotés
par lefdits commiffaires , qui les remettront
enfuite aux parties, après en avoir drefle un état
général en forme de procès-verbal, ligné d’eux a
chaque féance. Et à l’ égard de ceux dèfdits récé-
piflfés qui fe trouvant en d’autres lieux, ne pour-
roient pas être repréfentés auxdits commiflaires,
leur exiftence 8c leur montant feront par eux
confiâtes d’après les états dé délivrance & d’en-
regiftrement.du tréforier defdites ifles , 8c le procès
verbal qui en fera dreffé 8c ligné par lefdits
commiflaires, tiendra lieu à l’ égard des récépiflés
du vifa ci-defîus ordonné.
V I.
Les papiers-monnaie ainfi vifés , Agnes , dates
Zc numérotés , feront déformais les feuls qui puif-
fent être admis pour être convertis en récépiflés
du tréforier defdites ifles , payable par celui de la
marine à Paris , conformément à l’édit du mois
de mars 1781 j & .à mefure que ces récépiflés feront
délivrés , les papiers-monnoie qu’ils remplaceront
> au lieu d’être brûlés, ainfi qu’il avoit
été prefcrit par l’éd it, feront biffés à l’inftant
par ledit tréforier des ifles , 8c annexés par lui à
chaque récéprfle qu’il donnera en échange , lequel
ne fera acquitté par le tréforier général de l'a marine
à Paris , qu’ antant que ledit papier-monnaie,
ainfi biffe, s’y trouvera joint lorfqu’il lui fera
préfenté ; fans préjudice néanmoins à la valeur des
expéditions par duplicata defdrts récépiflés, auxquels
devra être annexée une copie certifiée des
papiers-monnoie convertis en iceux. v 11.
Tous ceux ciefdits papiers-monnoie ou bons de
caiffè qui n'auroient point été rapportés aux com-
'miiTaires de ta majefté, &• vifés par eux dans le
terme prefcrit par l'article premier du préfent arrêt
, feront & demeureront nuls~& de nulle valeur
i ne pourront en conféquence être donnés
en paiement, avoir aucun cours , ni être échangés
en récépiflés.
. 0 V I I I.
Fait fa majefté très-expreffes inhibitions & cîé-
fenfes à toutes perfonnes, de quelque rang & quar
té qu'elles foierit, de créer à l'avenir , mettre
en circulation , & autorifer directement ou indi-
reétemenr, pour quelque caufe & taifon que ce
puiffe être , aucune forte de papier-monnaie, à
peine de concuflion. Enjoint aux commandant 8c
intendant defdites ifles, d’y tenir la main , chacun
en droit fo i, à peine d’en être refponfables
en leurs propres & privés noms : dérogeant fa
majefté à tout ce qui auroit pu être fait ou ordonné
de contraire aux difpofitions du préfent
arrêt, &c. Fait au confeil d’état du ro i, fa majefté
y étant, tenu à Verfailles, le 8 août 1784.
Le réfultat de l’opération ordonnée par cet arr
ê t , a été qu’ il' exiftoit encore pour près de huit
millionsde/wp/Vr - monnaie dans les ifles de France
8c de Bourbon.
Un homme très-inftruit , qui a examiné fur
les lieux 8c. par ordre du gouvernement, en.homme
d’état, les reffources que peuvent fournir ces
deux colonies, leur condition naturelle 8c leurs
moyens refpeétifs relativement au commerce intérieur
& extérieur, n’eft pas d’av.is qu’il y faille
fupprîmer tout papier-monnaie.
Il penfè , au contraire , que riffe-cTe-France,
abftraétion faite de fon utilité politique , doit être
çonfidérée comme une vafte hôtellerie placée fur
la grande route de l’Inde x 8c deftinée à procurer
des rafrakhiflemens à ceux qui ont befoin de s’ ÿ*
arrêter.
Qn’efle n’à point de commerce 8c n’en peut
faire aucun, parce qu’elle n’a rien à exportera
Que les piaffres, qui font d’une.nécefltté indiP
penfable pour le commerce de l’inde , ne pouvant
jamais être retenues dans cette ifle , ne doivent
jamais y être-que raarchanditè. Que.fi on les*
établit comme monnaie courante, e’eft- en expo-
fer la valeur à une variabilité dangereufe pour le-
gouvernement, pour la colonie 8c pour les moeurs;
parce que c’efV tenter la fidélité, 8c exciter la
cupidité de tous les prépofés du roi chargés de la
garde 8c de la^diftribution de ces efpèces j parce-
que les piaftrés que le roi donne pour cinq livrer
huit fous , en, valent toujours le double & fou-
vent le triple entre les mains des particuliers»
Qu’en conféquence il eft néceffaire d’y établir
un papier-monnoie „ dont la quantité foit proportionnée
aux objets de change, 8c qu’on puiffe réa-
lifer à fon gré , 8c erHFranee feulement, par une
forme de paiement qui foit unique ,. exaéte ; invariable
8c étrangère aux fpécularions du commence
de l’Inde. Qu’en créant ce papier ipowx cette-
colonie , fans en faire au-deffous de trois livres*
ou de quarante fous , on peut en même-tems en:
afiurer la valeur par des fonds annuellement def-
tinés à fon rembourfèment 8c jamais détournés.
Qcfenfin ,. Futilité de ce papier eft démontrée
pat l’unanimité 8c l ’empteflèment des colons à
demander cette monnoie comme une chofe de
première néceffité-
PAPIERS R O Y A U X . Dans ce fens , ces
mots lignifient la même chofe queffets royaux.
Voyez ce qui a été dit au mot Em e t s , ‘ °m‘ 1 g
Paë- 19-
PAPIER T IM B R É , fm . , qui
même chofe que formule. Voye\ ce qui e i
P A R A PH E , f m. C ’ eft un trait de plume,
ou un caractère compofé de plufieurs traits que
l’ on s’habitue à joindre à fon nom 8c toujours de
la meme manière. Le paraphe eft le complément
d’une fignature 8c une précaution pour la rendre
plus difficile à contrefaire.
Lorfque des commis des fermes ou régies rédigent
un procès-verbal, 8c qu’ils y font des renvois
ou des additions, ils font^ tenus d y mettre
leur paraphe en même-tems qu’ils le lignent.
PARIS. On a déjà parlé de cette ville au mot
généralité, où l’on évalue le montant des droits
& des contributions qu’elle paye à environ quatre-
vingt millions. Comme dans un dictionnaire des
finances , on ne doit confiderer les objets que
dans leur rapport avec cette partie, 8c du côte des
reffources qu’ ils fpurniffent, on ne peut rien ajouter
à ce qu’on a dit. Voye£ le I Ie vol. , pag. 562
& w m
P A R I S I S , f- m. drok qui eft de cinq fols
pour livre du droit principal. Il a reçu ce nom
d’ après une monnaie appellée parifis qui fe fa-
briquoit à Paris, 8c dont la valeur etoit d un
quart plus forte que celle qui étoit fabriquée à
Tours. Le fol parifis valoit quinze deniers tournois
., 8c la livre parifis, vingt fols tournois.
Comme les droits ont toujours été impofés fur
le pied de la livre tournois, 8c que l’addition de
cinq fols pour livre en les augmentant d’un quart ^
les mèttoit dans la même proportion que s’ils
euffent été établis fur le pied de la livre parifis 9
on donna le nom de parifis à cette augmentation
que l’on pouvoir appeller également les cinq fols
pour livre.
' L e droit de parifis, eft compofé des fix deniers
< attribués aux offices de confeillers confervateur
'des droits des fermes créés par édit de décembre
■ 163 5, c i . . ................ *....... ..........................5 E 6 d.
Des fix deniers également attribués aux
lieutenans de ces officiers, établis par
édit de novembre 163-9 , c i ......... ............. 6
De douze deniers d’augmentation impofés
par arrêt du confeil du i j février
1645 , pour avoir lieu avec les douze
deniers attachés aux offices ci-devant
créés , 8c qui furent fupprimés par le
même arrêt, c i «.......................................
Une déclaration du mois de feptembre
164y , ayant mis vi'ngt-quatre n®uveaux
deniers fur tous les droits des fermes x.
pour en compofer les quatre fols pour
liv re , il en refulta dohe............................. 2
Finalement, Dédit du mois de mars
1 é ç4 , ajouta aux quatre fols pour livre
déjà le v é s , un nouveau fol qui acheva
de former cinq fols pour livre , qu’on
appella 8c qu’on appelle encore parifis,
8c qui porta fur tous les droits des fermes
aliénés ou non aliénés, c i........................... 1
5 L
A ce parifis font toujours' joints deux autres
droits qu’on appelle fol 8c fix deniers pour livre, 8c
dont voici l’origine.
Les offices de confeillers du roi conférvateurs
des droits des fermes 8c de leur lieutenans qui
avoient été- fupprimés en 1643 , furent rétablis
par édit du mois de février 1657, .avec la même
attribution de douze deniers pour livre, à prendre
non-feulement fur tous les droits des fermes, mais
encore fur lé parifis de ces droits > mais comme
ces offices ne furent point le vés , la perception
des droits n’ en fubfifta pas moins, 8c fe fit au
profit du roi.
Il en fut de même des quatre offices de tré-
| foriers généraux des fermes , des quatre de contrôleurs
, 8c quatre de commis principaux , anciens
^alternatifs , triennaux 8c quatriennaux, avec
attribution de fix deniers pour livre , à partager
entre eux , fur le produit de tous les droits, même
dix parifis du fol pour livre. N'ayant pas été
levés aux parties cafuelles , la perception en fut
ordonnée pour le compte du roi
L qparifis, fol & fix deniers pour livre, eft encore
perçu fous cette dénomination , par addition en Anjou
, à d’autres droits dûs fur la Loire 8c les rivières
affiuentes j cette addition a continué defubfifter,
quoique plufieurs des droits principaux ayent été
fupprimés- La perception de ce parifis a été réglée
provifoirement par l’arrêt du confeil du 20 février
: 17 18 , 8c fe trouve rappellée par l’article 240 du
s \y2i\ de Fore ev il le dans les termes fuivans :
« Jouira ledit adjudicataire „ desparifis, fol 8c fix
J » deniers pour livre, des droits aliénés ,oâ:royé9,
j V accordés , attribués 8c concédés nonobftant
ia fuppreffîon d’aucuns d’iceux, qui fe lèvent
fur la Loire 8c rivières affiuentes j lefdits parifis
« fol .8c fix deniers , créés pat déclaration du 19=
'» décembre 1643. Edits des mois de feptemk-c