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défaites à tous ceux-qui ne feroient pas pourvus
de ces offices , de s’immifcer dans la vente du lel.
Les adjudicataires des fourniftemens ayant fait
des repréfentations contre ce nouvel arrangement*
une déclaration du 8 mars 1580, leur rendit la
nomination des regrattiers , à la charge de rern-
bourfer ceux qui étoient déjà pourvus d’offices.
' Mais les ibefoins de l ’Etat firent revenir au
premier plan de création d’offices * & elle fut
ordonnée par l’édit du 20 feptembre iy8$\
Quoique ces offices euftent été rendus héréditaires
en 1588 , par édit du mois de mars* il
en fut fî peu levé * qu’on les fupprima au mois
de juillet fuivant * avec plulîeurs autres offices
de la même importance.
La déclaration de 1594 rétablit encore les offices
de regrattiers, & voulut en fixer le nombre. Mais
la difficulté qui fe rencontra à cette fixation la
fit abandonner, & rendit encore la nomination
des regrattiers * aux adjudicataires des greniers.
Elle leur fut retirée par déclaration du 6 juillet
1.604 , qui ordonna l’exécution de celle de 15945
inais elle fut différée jufqu’à l’ édit d’août 1617 *
qui régla les droits, des regrattiers à deux fous
nx deniers par livre de f e l , qui formoit le demi-
parifis duprix que fe vendoit cette denrée. Comme
Je prix du fel augmentent fucceffivement, & que
la remife des regrattiers s’acèroiffoit en proportion
, la déclaration de 1624 ordonna la revente
des offices * ou le payement d’ un fupplément de
finance.
Les mêmes motifs firent encore ufer du même
moyen en 16335 mais les regrattiers parvinrent
à s’en indemnifer, en obtenant des officiers * des
taxes plus confîdérables 5 en forte que le prix du
fel des regrats fut tellement augmenté * qu’il
donna lieu à la, fuppreffion des offices de re-
grattiers * en 1634.
Ils furent encore rétablis en 1638 * confirmés
en 1.^41, avec attribution de gages en 1643,
& fupprimés par la déclaration du premier août
1679-
Alors la revente du fel à petites mefures fut
donnée, dans toute l’étendue du pays de gabelles,
à des fous-fermiers qui la faifoient déjà valoir*
par-tout où il n’y avoit pas de regrattiers en titre,
avec le droit de percevoir le demi-parifis fur le
prix du fel.
. La même année 1696 vit recréer & fupprimer
des offices de jurés-vendeurs de fel à petites mefures.
Les regrats furent remis en fous-fermes *
& les droits perçus au profit du roi.
. Cette variation continuelle de création & de fùp-
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preffion d’offices de regrattiers fubfifta jufqu’au
mois de février 1710* qu’en exécution de l’article
V de la déclaration du 28 décembre de
l’année précédente , la fous-ferme des regrats ,
& le droit de demi-parifis furent abolis 5 on
rendit à l’adjudicataire des gabelles * le droit
de nommer les regrattiers.
Les chofes n’ont depuis éprouvé aucun chan-
gément, malgré les tentatives qui ont été faites
pour ramener cette fous-ferme 5 car dans tous
les.tems* il fe trouve des gens oiiîfs & peu favori
fés de la fortune* qui cherchent à fe dédommager
de fa négligence ou de fes revers* par des
projets avantageux pour eux mêmes , mais préjudiciables
au public. Us s’embarraffent, peu
fi leur exécution, en dernier réfulta:, opprime
cette clafle du peuple , déjà fî malheureufe par
fon indigence* & plus malheureufe encore par
l’impuiffimce où elle eft de fortir du cercle de
travaux & de befoins qui fe renouvellent fans
cefle , pourvu que leur fortune foit allurée.
Cette réflexion fe préfente naturellement, lorfc
qu’il s’agit de rendre compte du projet de mettre
en fermé les regrats de f e l , avec une augmentation
du prix de cette denrée’* fur-tout fi l’on fe
rappelle que cette forme de vente n’a été établie
que pour ceux qui payent moins de trois livres
dé taille * & ne peuvent lever du fel aux greniers.
C e projet d’affermer les regrats de fel avoit
été adopté en 1705 5 il en avoit été pâlie bail
pour douze ans, au nommé Gigon * moyennant
trois cents vingt mille livres par an * & une avance
de treize cents mille livres.
.C e bail avoit été réfilié , comme on l’a dit *
par l’article V de la déclaration du 28 décembre
1709 * dont les motifs font pris dans les abus
qui s’étoient gliffés dans la vente du fel à petites
mefures, & dans le prix exorbitant du fel * qui
étoit fupporté par les plus pauvres habitans.
Mais ces motifs ne font pas faits pour toucher
des gens avides , & animés par la cupidité. Auffi
en 1742 , tems de guerre * où les befoins d’ argent
font toujours preffims, une compagnie demanda
le rétablifïement de la ferme générale des
regrats de fel * avec le demi-parifis , qui eft de
deux -fous fix (deniers pour livre , fur le prix
principal du minot de fel * en biffant aux regrats
tiers le même bénéfice dont ils jouilToient 5 &
pour cette ferme elle offroit fix cents mille livres
par an , pendant neuf années.
- Les fermiers généraux * à qui cette propofition
fut communiquée* rappellèrent la déclaration du
28 décembre 1709, & fes motifs. Us firent voir,
par le relevé du fel délivré aux regrattiers, pendant
l’année 1740 , dans les grandes gabelles,
qu’ils en avoient reçu trois mille huit cents vingttrois
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trois muids dix boiffeaux trois minots , ou cent , 1
quatre-vingt-trois mille cinq cents quarante-lept
minots 5 qu’en fuppofant le prix commun du minot
à quarante livres * à caufe de la^diverfite de I
prix* qui alloit depuis trente jufqu’à quarante- j
deux livres , il en réfulteroit une Tomme de
neuf cents dix fept mille fept cents trente-cinq |
livres * qui tomberoit fur la clafle des fujets les j
plus pauvres & les plus malheureux, qui * par J
humanité* comme par juftice ,.fembloient atten- I
dre des ménagemens. A l’obfervation faite par |
la compagnie intéreflse à l’exécution du projet * I
que l’augmentation de prix du fel étoit mfennble , J
on répondit , que rien n’étojt infenfible a ceux |
qui étoient déjà trop chargés* & dans une il- j
tuation douloureufe, fur-tout quand le furhaui- j
fement portôit fur une denrée de première ne- I
* ceffité, & d’un ufage journalier.
Ces repréfentations eurent leur effet, & le confeil 1
rejetta ce projet. Comme on ne feroit pas étonné J
que quelque jour on ne le fit revivre, J
puiflances, ou des circonftances ne favoriffaflent I
fon établiflement* on a cru devoir, par interet pour 1
le peuple * & pour l’honneur de M. Orry * mi- I
niftre des finances en 1742* qui refufa des^ref- 1
fources auffi onéreufes * configner ici tout 1 hif- j
torique de la ferme des regrats, en 1705 & I742,
REJETTER * v. a. Terme- très-ufité en matière
de comptabilité * pour lignifier qu’un article
de recette ou de dépenfe ne doit point entrer
dans le compte préfenté * mais qu’il doit être
rejette fur un autre compte * ou ~fnr une autre
année.
RÉIMPOSER , v. a. , qui lignifie impofer de
nouveau. Une généralité étant taxée pour la
taille à une femme fixe, la répartition s’en fait
entre toutes les paroilfes qui la compofent 5 mais
fi une de ces paroilfes fe trouve trop furchargée*
& occafionne des non-valeurs * le rejet du montant
de ces non-valeurs fe fait fur une ou plu-
fieurs autres paroilfes 5 & alors on le réimpofe
par ordonnance de l’intendant.
RELEVÉ * f. m. Ce mot* qui eft fort ufité
en finance ^fe dit d’un ou de plulîeurs articles
qu’on extrait de quelques comptes ou regiftres,
pour eti compofer un état ou une note particulière.
'
■ RELIEF. ( droit de ) Voyeç Rachat * & le
Dittionnaire de jurisprudence.
RELIQUAT * f. m. * qui fignifie la même
chofe que refie * debet. Ainfi on dit, il a payé
le reliquat de fon compte : ce reliquat s’appelle
à la chambre des comptes , debet de clair.
Tome III. Finances.
R E M 4-Si
R E L IQ U A T AIRE , f. m. C ’eft le débitent
d’un reliquat. 11 eft reliquataire, ou en debet,
fur fon compte de 1784 , de cinq mille livres.
R EM BO UR SEM EN T , f. m. C ’eft le rachat
d’une rente , d’une obligation , en payant le
capital, reçu primitivement, pour fa conftitution.
R EM BO U R SER , v. a. C ’eft rendre ce qu’on
a emprunté, ou la fomme pour laquelle on a
hypothéqué un bien-fonds. Quand le roi fup-
prime un office, il rembourfe la finance qui a
été payée; ou li cet office eft comptable , il
paie les intérêts de cette finance jufqu’au rem-
boutfement, qui ne peut s’effeétuer qu’après la
reddition & l'appurement des comptes du titulaire
: ce rembourfement ne fe fait que Air la
repréfentation du quitus delivre pat ia chambre des
comptes.
REMISE , f. f. Dans la langue des financiers,
ce mot fignifie une gratification de tant pour
cent, fur les produits , ou fur ce qui excède les
fixations qui en font arrêtées.
On doit remarquer , qu’ il n’eft pas indifférent
pour les intérêts du r o i , comme on le préfente
le plus fouvent, de .fixer, cette remife fur les
produits de fix années raffemblées, pour en compofer
une moyenne , ou d’ accorder cette remife
féparément fur les produits particuliers dechaque
année , quand elle eft progreflive : c’eft-à-dire ,
d'un fou pour livre fur le premier million, de
deux fous pour livre fur le fécond, de trois fous
I fur le troifième, & ainfi de fuite.
I Un exemple eft néceffaire pour rendre fen- I fible cette obfervation.
' Suppofons une régie établie pour fix années , I avec la première condition : fi les régiffeurs on t,
I la première année , un accroiffement de produit I d’un million , & la fécondé de cinq millions ; ces I deux fommes réunies, feront fix millions, & ne
I donneront une remife que de trois cents mille livres I pour l’année moyenne ~, ou pour les deux , fix I cents mille livres.
! Mais, ft cette remife s’ établit fur chaque année
féparément, elle fera alors de cinquante,
mille livres pour la première, & de fept cents
| cinquante mille livres pour la fécondé ; en tou t, I huit cents mille livres.
Le grand moyen d’intéreffer les employés d’une I partie quelconque, à la profpérité des produits, I eftvd’ en faire une ou deux fixations , graduées
l avec raîfon, & au delà defquelles illeur ell ac-
I cordé une remife d’ un fou fur la première fixa
tion , & de deux ou trois fous fur la féconde.
P PP....