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ae pouvoit avoir confervé le pouvoir de commu*
niquer la franchife aux depuis. biens roturiers acquis
Il sJëlevoit contre la difpofîtion de l'arrêt du i y
jruoiint f1u6r 6le8 ,p qieudi apeo rltao vita lqeuuer ldae cs obmiepnesn dfaantiso lne ftee mfes-
cdeet tle’a détiefp doef îtcioomn poecncafafîtoionn d e, lnee fceoigmnpeeunr'fperreqnuaenlot rdfe- qu'il voit que fon bien jadis noble, eft mis en bon
état par le travail & les dépenfes de l'acquéreur.
quIi l daétctalaqrueo ipte erpnécotureel lceommemnte cionmjupfteen lfaa bdlief ploef îbtiioenn fnuorb llee aclaiédnaéf trpea,r l8ec feqiguin eau rp ,o rqtéu io au repfûte pcoinrqte ra nlas
rtaeinldler ep lean dcaonmt pceen ftaetmiosn > éigl arleep, riél feeûntt dfiatl lquu oer dpoonur
ner que le bien noble aliéné par le feigneur, por-
tcehraorigtfeu qcuceef ileiv reomtuernite8rc p àa rp elurpi éactuqiutéis l a menê:m foer tme êqmuee.
lbai enc ojamdpise nnfoabtiloe n, pnoe tefruobitf irféteerloleitm eqnut' acleittaten tc hqaureg ele, que telle étoit la difpofîtion de l'arrêt de 1556 ,
qui ordonhoic que les biens que Iès'feigneurs vou-
fdarnosi e&nt tdeonnursie dr ee np ocrotemr ppeanrfeaitliloesn ,c hfearrogieesn qt ufeu flfeis- biens roturiers par eux acquis.
nobQleu 'eanli épnaér t, ana t fdueb fîlf’taér rêfet udlee m1e6n6t 8p e,n fdi aunnt cbiineqn
aanpnrèése si l dvainesn nlee àc êadtraef tdreé g, uqeurpoii qu'liam cmomédpieantefmatieonnt
àd 'êltarqeu eelnlet reitle nauuer oj it& d opnanr éc lei eum onyee nl alièf~te freoiigt npeuasr recouvrera, en franchife de taille, le bien noble
qarur'êilt ,a vlo'eift featl iédnué d: égteule réptiaffnetm , enfut i;v &an ti lc ea umraê emne
cexoerem pltei obni ej nc ero qtuurii eerf t pacro nlutri ea cl'qéuqius itaév. ant cette
Enfin , que fous prçtexte de ce droit de comapuetnrfeast
ioabnu sl.es feigneurs commettoient plufîeurs
i°. En compenfant les terres gaftes , montagnes,
pâturages , tranfportés^ par leurs auteurs aux
cmoêmmmesu nleauurtsé sf,a c&ul téosù.' ils prenoient encore eux-
» 2°. En faifant affranchir leurs biens roturiers
fous prétexte d'exemption de droits, feigneuriaux \ fnoeu vfee ndt oiimvea gfianiareir eqsu, e& d qe ufooinqduse àla fcoonmdsp.enfation
i ° . Eiy donnant en compenfation des ufurpa-
lteiounrss teprrréetse ngdaufetess f,a iltaeisf fapnatr adpexs cpoamrtmicuunliaeursté sf uler
foin de difeuter fî ces ufurpatiops font réelles.
Que ceux-mêmes qui n'avoiept *ien. à compen-
fer, quand on leur dem|indoit le payement de
p r o
lpeeunrf atatiiolnle, ,8 en eo blateifnfooiieenntt , pfaosu sd c’oep'pproéfteerx tlea &c# fmur-
tcoeiteten tf ijmamplaei s allelévgéaetsi.on, des furféances qui n’é-
tiio Lna dneo blalerfrfeet ddeum andoit, de fon côté , l’exécui
j juin 1668, qui avoit fait
mrevoyivernes .la compenfation : voici quels étoient fes
derLea ejnu fltuicie- mduê mdero, ifte fdaei t cdo’ambporedn fTaetironinr., Qcuoanniîd-
lpea yfeeirg nlae utar ilalec qcuoimermt eu nf abiifeonit rl’oatnucriieenr ,p oili Teenif eduori tj mais s’il aliène une partie, de fon bien noble, 8c qefute d pea; r1 écqetutiet é^ alieqnuateio nl iiml grloofiltî ffceo lme pceapdfaéf traev, eicl I autre, fur une évaluation d’experts : cette com-
poneflion einftf ucromnfoanctraébel ep.ar des titres & par une
paLr oli’anr rdê ta dvuo irI été adjugée comme une grâce, ( décembre i ƒ jS , elle le fut au
contraire par forme d’indemnité , de la faculté
3poufcf écdeetr aernr êtf rafanicfhoiifte pdeer drtea ilaluex, lfeesi gbnieeunrss qu’diles
adVrooiite ndt ea cpqruéilsa tdioanns l: 'éftreanndcuhief ed ed alenusr sl afqiuefesl:f,e pialsr
aKveonieen, t céotmé tec odnefi rmés par le jugement du roi Provence ~ de 1448 , & par
l1e o. rrdeocnonuarns ced ed el’ a1ff4o7u1a g, edmeesn tc ogménmériaflf.aires, pour
Les& feciugInteéu rs s’étoient toujours maintenus dans pafie, par la *p remi7è refu praenrtti ec odnef ilr’amrérês t ,d pe our le 1 rc6 . c«o nildsé e, nq fuuii,e nent pmriêvmése ptoeumrs ll’eauvre nadirju, gpeaar dléaf inféitivement
le droit de compenfation.
enCteentd uar, rênto nd-ofeiut'lse’menetnetn ddure c, as& da’é cthoaunjoguer,s méatiés même des autres titres d'aequifition. 3
eftL fao nradiéloen , d&'é qquuiit éré ffuurlt ela qdue eclele qluae c loem fpeeignnfaetuior n
dpea r fol’naldisé ndaatinosn Jed ec afodna ftbreie nq un’iol belen ,t irme epta ra ult’aacn-t
tqounifsi tlieosn a udtrue s bcieans , croomtumrieer d, anfse creelnuci odn’étrceh adnagnes.
affLin’ééeg al&ité pleuns vpaalrefauirte, , qeune ml'aotniè rep rédt’eéncdh anpglues,
fne’ effotr md’ea uacifuénmee ncot npfaidr éurna tiroanp p;o retn d ’eexffpeetr,t sl ’,é glaolritsé
Jqeuse aulat recso mtitpreens fadti’oaenq uviifeitniot nà. fe faire dans tous
indLifefsé raerfnêtets, ol’nintt errevgaalrldeé q cuoi mpmeuetj ufne et rcoiurcvoenrf'etanntcree l'acquifition du bien roturier, & l’aliénation du
bien noble 5 parce- que le droit de çompenfer ne
peut
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peut être mis en ufage qu'en fiippofant la rencontre
des deux extrêmes, aliénation & acqui-
fîtion.
Les arrêts n'ont jamais exigé cette permanence
•fucceffive 8c perpétuelle des biens nobles, aliénés
dans le même état qu'ils étoient lors de la compenfation
} ces termes de l’arrêt de b : leJ '
quels feront fujjifans , & tenus porter pareille charge 3
ne lignifiant pas, qu’à perpétuité, te feigneur
doive garantir que ce bien noble , aliéné , ne
recevra jamais d’altération , par laquelle il celte
de pouvoir porter la même charge : tes arrêts de
réglement n'ont point ordonne la compenfation
de taille à taille, mais de fonds a fonds.
Dans 1e cas du déguerpiffement, 1e feigneur,,
avant de pouvoir réunir à fon fief 1e fonds déguerpi,
eft obligé de faire-différentes proclamations
& fommations j la communauté a la faculté
de fournir un homme qui fe charge de ce fonds,
& en acquitte tes droits feigneuriaux j & lorfqùe
le feigneur reprend fon ancien bien noble , en-
fuite d'un déguerpiffement, c'eft pour une caufe
toute -nouvelle, par un titre indépendant de tout
ce qui s'eft pafie lors de la compenfation, &
ex prim&vâ lege feudi.
L'extinéHon des droits feigneuriaux , la con-
ceflion des ufages dans tes bois, montagnes , &
terres gaftes,'font un fujet de compenfation,
puifque la valeur des biens qui entrent dans^ les
çadaftres en eft augmentée > il en eft de meme
des yfnrpations faites par des particuliers, des
•terres gaftes des feigneurs , lorfqùe ces^ ufiirpa-
tions font entrées dans 1e cadaftre , n'y ayant
nulle différence à faire entre ce cas , & celui où
1e feigneur aüroît donné de fes terres gaftes a
bail : ces ufurpations ne peuvent au furplus être
•inconnues à la communauté , parce que les ca-
'ftaftres font formés non-feulement fur 1e pied de
la valeur, mais encore fur celui de l'étendue des
fonds de chaque particulier.
La déclaration de 1666 détruit tes règles & les
principes par lefquels les fiefs ont été de tout rems
•régis en Provence , comment tes concilier avec la
fixation de la qualité des fonds en quelques
mains qu'ils pafient} lâ qualité de fonds roturiers
étant une fois invariable , plus d.er réunion noble
.dans 1e cas de délaiffement, commife , confifcation,
le bien noble étant pareillement fixé , tes fonds de
l ’ancien domaine du fiefpafferoient_avec exemption
de taille dans des [mains roturières, fans aucune
part à la j.urifdiétion, quoique fuivant la ju-
rifprudence invariable obfervée en Provence 3 Un
fonds originairement noble, venant à être aliéné
par 1e feigneur, tombe d'abord en roture, & devient
fujet à la taille, quelque condition qu’on ait
ftipulée > 1e contraire arrive, fi au moment de l'alié-
fiation l'on a tranfporté à l-’acquéieuf une portion:
I I I . F in a n c e s ,
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de la jurifdi&ion, qui feule eft capable de fôutenir
l'exemption des tailles j.en forte que pour pouvoir
transférer tes biens no pies avec e ffet, fur le pied
de la déclaration de 1666, il faudroit que le feigneur
mît en lambeaux fa jurifdiétion; on ne doute
pas de la puiffance royale ; fi elle ordonnoit que
les fonds originairement nobles pafleroient comme
tels à l'acquéreurs , fans être accompagnes d aucune
portion de jurîfdiétion 5 ( mais 1e toi eft t'dp
jufte pour vouloir renverfer l'ordre établi dans
une province : ordre conforme aux réglés du
droit commun ) ; cette innovation introduiroit
une troifième efpèce de bien , inconnue jufqu à
lors en Provence , oû l'on ne voit que les fiers
avec jurifdiétion , dont les po fie fieu rs rendent un
fervice perfonnel au roi & à l'E tat, & les rotures
qui rendent aufli fervice , par la preftation
de la taille , au lieu que ce s acquéreurs de biens
nobles ne ièroient tenus à rien de tout cela.
1} eft de la grandeur & de l ’intérêt du roi »
que les fiefs demeurent dans leur ancienne con-
fiftance, pour que tes feigneurs aient toujours
plus d.e moyens de lui rendre tes fervices qu ils
lui doivent; le feigneur , par la compenfation ,
réintègre parfaitement fon fie f, te bien par nu
acquis, quoique, roturier , devenant entre^ fes
mains, noble comme exempt de taille, d un c o te ,
& reliant joint à la jurifdiétion de l’autre.
L'autre partie des moyens rouloit de part 8c
d'autre, fur le droit de forain , ou l’exempttea
des charges négociâtes.
Voici maintenant les difpofitions de larret de
17,02,
La première maintient les feigneurs féodataires
dans l'exemption des tailles négociâtes, qui n‘e
concernent que la fimple commodité des habi-
tans pour tes biens roturiers qu'ils pofiedent dans
l'étendue de leurs fiefs & jiirifdiéjtions , pourvu
qu'ils aient moitié dans la jurifdiéiion , & que
leurs biens aient été acquis par eux ou leurs auteurs
, depuis qu'ils ont eu ladite part d^ns la
jurifdiçlion.
Et à l'égard des tailles négociâtes qui s'im-
- pofent pour l'utilité des fonds , veut fa majefté
qu'ils foient tenus d'y contribuer , ainfi que les
poffeffeurs des autres biens roturiers.
Maintient les feigneurs féodataires au droit
de compe.nfet l.es biens roturiers, par eux acquis,
par achat , donation 3 prélat i o nau échange , depuis
le 15 octobre 1556 , ou qu’ils acquerront ci-après ,
avec tes biens nobles par eux aliénés depuis ledit
tems,"ou qu'ils aliéneront à l'avenir^, 1e tout
dans l'étendue de leurs fiefs & jurifdictions , dr
ainfi qu’ils auroient pu faire avant la déclaration
du mois de février 1666 3 que fa majefté a révoquée,