
contre les ennemis de .l'Etat, 8c les règlemens
précédemment faits, foit pour affûter aux bâti -
mens armés en courte, des exemptions de droits
fur les vivres, provifions, & tous objets fervant à
la conftruélion , équipement 8c armement defdits
bâtimens, foit pour accorder aux marchandifes
provenant des prifes , les faveurs dont elles font
fufceptibles ; Et fa majefté voulant faire jouir
des avantages exprimés par les précédens règlemens
, ceux de (es fujets q u i, dans, les circonf-
tances préfentes , armeront :en courfe : ouï le
rapport , & c . Le roi étant en Ton confeil , a
©rdonné & ordonne:
A r t i c l e p r e m i e r .
Les navires, uniquement armés pour la courfe,
jouiront, conformément à l’ article premier de la
déclaration du 24 juin dernier, de l’exemption
des droits de traites fur les vivres, vins , eaux-
de-vie & autres boiffons fervaiit à leur avitail-
lement, ainfi que fur les b ois , goudron , cordages
, ancres , voiles , armes , munitionst de
guerre , uftentîles, & toutes marchandifes généralement
fervant à la conftru&ion, équipement
& armement defdits navires} 8c cette exemption
n’aura pas lieu pour les marchandifes autres que
celles ci-deffus mentionnées ,. qui pourraient être
embarquées'.
Chaque armateur pour la courfe, fera tenu
de repréfenter au bureau des fermes du port de
l ’armement, la Commiffion en guerre qui lui 'aura
•été accordée .par M . 1 amiral, 8c d y remettre
un duplicata du rôle de Ton équipage, certifié par
le commiffaire de la marine, ou autre officier
chargé dû bureau des claffes.
I X 1.
Il ne pourra être embarque en exemption de
droits , fur chaque navire armé en courte , conformément
à l’article 21 de la déclaration du
14 juin ,dernier, une plus forte provifions de
vins & eaux-de vie que pour quatre mois , 8c
dans la proportion fuivante : pour chaque homme
d’équipage, ou trois-quarts de pinte devin., me-
fure de Paris , par jour , ou l’équipollent en
eau-dé-vie , à raifon du quart de ce qui eft ac-
cordé en vin pour les ofEcie-rs-mariniers , ou
une ration & demie de vin suffi par jour , ou
réquipollehtén-ëau-de v ie , aüffi à raifon du quart,
chaqiie volontaire fera réputé homme d'équipage,
& deùx m o u fe ne feront comptés que poui un
A u retqur du navire dans le port d où il fera
parti, il fêta fait par le fermier on fes prépofe 5
un recenfe.mg.nt. de, tous les. vins & eaux-de-vie
qui s’y trouveront encore en nature , Refont ïlTera
dreffé pracès-yçrbal'i ^ 'c e qui aura été confomme
au-delà de là quân'tité 'd-deffus reglee-, -propor-
tionnément au tems de la courfe, fera fujet aux
droits , fans que pour raifon du déchef ou cou»
lage, 8c fous quelqu’autré prétexte que ce fo it,
il puiffe être fait aucune diminution 5 de quoi
il. fera pris foumiffion 8c caution au bureau des
fermes avant le départ.
y.
Les vins 8c eaux-de-vie qui auront été embarqués
en exemption des droits pour la courfe *
& qui n'y auront pas été confommés,ne pourront
demeurer à bord plus; de trois jours après
le retour dans le port du départ , lequel tems
paffé ils feront déchargés : néanmoins il fera libre
a l’armateur qui voudra remettre en mer le même
bâtiment, de les laiffer à bord après l’expiration
de ce délai j à la charge par lui de faire la
déclaration de la quantité qui lui en reliera , tant
du jour de l'arrivée de fon navire, que lorfqu’ii
le remettra en mer} laquelle déclaration le fermier
pourra faire vérifier par fes commis , pour
être ladite quantité imputée fur celle dont l’armateur
pourroit avoir befoin pour un nouveau,
voyage.
V I .
Les navires qui reviendront dans un autre port
que celui où ils auront armé en courfe, ne pourront
y décharger aucuns vins ni eaux de-vie , qu’en
payant , par l'armateur ou capitaine , tous les
droits dûs au lieu du départ, & ceux dûs ail
port ôù ils auront abordé } fi ce n’eft dans les
cas forcés d’une vifite ou d’un radoub , dans
lefquels cas l'armateur ou capitaine fera tenu de
faire fâ déclaration au bureau des fermes , &
d’entrepofer fes boiffons fous la clef du fermier ,
fi le commis l’exige.
■ , y 11.
En cas de fraude reconnue, faite fous l ’apparence
de la courfe, foit par un commerce de
vins & eaüx-de-vie , Toit par un verfement fur
les côtes du royaume ou autrement, l'armateur
ou lè capitaine fera'cofidàmné à une amende de
trois mille livres, qui ne pourra £tre remife ni
modérée, 8c au payement de.laquelle les navire,
agrès 8c a.pparaux feront affe&és par, privilège,
fans préjudice à la contrainte par corps contré
le capitaine.
V I I Loy
Les marchandifes de prifes, de quelque qualité
qu elles Toient, pourront entrer & être déchargées
dans tous les ports du royaume où aborderont
les vaiffeaux armés en courfe', nonobftarit
les- arrêts & règlement qui o«t-prohibé ou fixé ,
par. certains ports ou bureaux, l’entrée des differentes
efpèces de marchandifes.
I X .
A l'arrivée de chaque prife dans le port où
elle fera conduite 4 l’adjudicataire général des
Termes de Ta .majefté, ou fon prépofé, aura la
faculté d’ envoyer des commis 8c gardes fur le
navire-, spour le furveiller en la manière accoutumée*
X.
Le dheéleur des fermes , s'il y en a un , ou à
fon défaut, le receveur defdites fermes, & en
leur abfence, » ou en cas d’empêchement quelconque,
celui des prépofés des fermes qu’ ils auront
commis à cet effet, fera appelle pour affifter
au procès-verbal de l’état de la prife, & à l’ap-
pofition des fceilés de l’amirauté fur les écoutilles
j comme auffi à la levée defdits fceilés,
aux inventaires, vente 8c adjudications des prifes ^
& à la fignature des procès-verbaux qui en feront
dreffés , & dont il lui fera délivré des copies
aux frais du fermier. Fait fa majefté très-expreffes
inhibitions 8c défenfes aux officiers des amirautés,
de procéder, fous quelque prétexte que ce fo it,
à la levée des fceilés, auxdits inventaires , vente 3c adjudications des prifes, 8c à la fignature defdits
procès-verbaux, qu’en préfence defdits commis
des fermes, ou eux dûment appelles, à peine
d ’en demeurer refponfables en leur propre 8c privé
•nom , & de tous dommages 8c intérêts.
X -I.
Il ne fera déchargé aucunes marchandifes des
prifes ni dés vaiffeaux armés en courfe , qu’en
préfence des commis des fermes. Les marchandifes
feront mifes en .magafin aux dépens des
armateurs, & ce magafin fera fermé à trois clefs ,
dont l’une demeurera entre, les mains du greffier
de l’amirauté, une fécondé en celles defdits commis
des fermes , & Ta troifième fera remife à
l ’armateur.
X I I.
N'entend fa majefté affujettir aux formalités
portées par les articles IX , X & X I du préfent
réglement, les ports de Marfeille 8c de Dunkerque
, qui feront maintenus dans leurs franchifes ,
en obfervant ce qui eft prefçrit à leur égard, par
l ’article X X IX du préfent réglement.
X I I I.
Les navires françois, repris fur les ennemis, 8c
conduits directement dans les ports du royaume,
fans avoir touché à aucun port étranger , ne
feront pas fujets aux difpofitions du prêtent réglement
j 8ç les marchandifes çompofant les car-
gaifons , feront traitées , dans les bureaux des
fermes, comme celles de tous navires q u i, dans
les tems ordinaires, n’ont pu , par cas de force
majeure , fuivre leur deftination , 8c font forcés
de rentrer dans un des ports du royaume.
X I V .
Les marchandifes dénommées au préfent article
, continueront à être prohibées , 8c l’adjudication
n’ejn pourra être faite qu’ à la charge du
renvoi à l’étranger, ■ & fans pouvoir être expédiées
pour les colonies françoi fes : fa voir, étoffes
de foie des Indes, de la Chine ou du Levant,
écorces d’arbres, mouchoirs de foie £c de coton ,
mou (félines 8c toiles de coton blanches , tones
peintes ou teintes, glaces de miroirs, fel etrang
e r , & tout fel de falpêtre 8c de verrerie ,
tabacs de toutes fortes, les draps & couvertures
de, toutes fortes , de laine, fil > fo ie , poil ou
coton y les brocards , velours , damas , taffetas 8c
autres étoffes, 8c rubans d’or , cl argent 8c de
foie , les bas 8c autres ouvrages de bonneterie de
toutes "fortes, les chapeaux de toutes fortes, 8c
les taffias ou guildives.
X V .
Les adjudicataires des marchandifes prohibées
par l’article ci-deffus, auront un an de delai, a
compter du jour de l’adjudication, pour les faire
paffer directement à l’étranger, 8c pendant ledit
tems , elles demeureront renfermées dans le
magafin , comme il eft dit a 1 article X I , 8c
après le terme d’un an , il y fera pourvu par
fa majefté,, ainfi qu’il appartiendra. -
X V I.
Le renvoi du fel à l’étranger, 8c du tabac à
l’étranger, fe fera dire&ement par mer $ pourra
néanmoins l’adjudicataire général des fermes ,
comme ayant le privilège exclufif du tabac * dif-
pofer à fon profit du tabac de prifes qui lui aura
été adjugé.
X V I I .
Les autres marchandifes prohibées, pourront
être envoyées par terre à l’étranger, par forme
de tranfit, à travers le royaume , fans payer aucuns
droits, 8c fous la condition de paffer 8c
fortir par les ports 5c bureaux ci-après*défignés ,
§c à l’exclufion. de tous autres j favoir, pour ce
qui fortira du royaume par mer, par Dunkerque,
C a la is , Saint-Valéry, Dieppe, le Havre , Hon-
fleur Saint-Malo , le Port-Louis , Nantes . 8c
Paimbeuf , la Rochelle Bordeaux , Bayonne ,
Cette , Agde 8c Marfeille : Et à l’ égard de ce
qui fortira par terre pour l’Efpagne, par les bureaux
de Bayonne A Pas-de-Behobie, Afcain 8c
Ainhoa.i' pour Ja Savoie , par les bureaux du
Pont-de-Beauvoifin 8c Chapârillan'; pour Genève 8c
la Suiffe, par les bureaux de Seiffel 8c Longeray,
ou. par les bureaux d’ Auxonne , 8c d’Auxonne
par celui de Pontarlier , fuivant la deftination 5
pour les Pays-Bas 8c pays de Liège , par les bureaux
de la bafie ville de Dunkerque , Lille ,
Valenciennes , Maubeuge 8c Givet j dans lefquels
bureaux les commis défigneronr , en vifant les
acquits à caution de tranfit qui leur, feront pré-
feotés, le dernier bureau de la frontière par où
les hfarchandîfes devront fortir, fuivant la route ;
8c par le côté de Luxembourg , par T o r cy , 8c
de-là par Sedan.