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charges de contrôleurs de la maifon du ro î, ferivant
par quartier.
L'office de tréforîer de la maifon de la reine ,
celui de tréforîer des bâtimens du ro i, ont été
rétablis en 1783 & 1784.
On a vu que parmi les motifs de la fupprëf-
fion d'un fi grand nombre de charges ,domef-
tiques , le' défîr de réduire les privilèges quelles
procuraient, 8c qui devenoîent, parleur multiplication
, très-onéreux aux autres fujets , principalement
dans les. campagnes , n'avoit pas
échappé à l'attention paternelle du r o i , 8c aux
vues bienfaifantes & courageufé.s du miniflre
des finances. En 1782 des,lettrés-parentés , du
25 novembre , réglèrent le nombre , & défignè-
rent les noms & les qualités de ceux qui continueraient
à jouir des privilèges de la commen-
fàlité Des quatre cent-fix officiers fuppfimés ,
cent cinquante-deux feulement furent dénommés,
& cette jouififance leur a été accordée , tant pour
eux que pour leurs veuves, tant quelles relie-1
roient en viduité-
M A IT R E , f m ., qui défighe une fupériôrité,
un commandement, ou qui ëft un titre arraché
à. plufîeurs offices ou charges, dont les pourvus
ont une jurifdidtion attribuée au corps dont ils
font membres , comme les maîtres des comptes ,
les maîtres dés requêtes , ou rempliflent des
fonctions ifolées , relativement à la police de
quelque .objet particulier , comme les maîtres,
des eaux & forêts , les maîtres des ports»
Un dictionnaire de. finance, ne devant faire
mention que des-officiers qui ont des rapports
avec cette partie , nous ne. nous arrêterons qu'aux
maîtres des ports. On .peut voir’au mot. C h am b
r e des. C omptes tom:. j., pag^. 213,. ce qui
a été dit des officiers qui cornpofent cette cour
fouveraine , & de leur ancienneté.,
; Quant aux maîtres des ports , ce. font desjuges
établis pour connaître des - compilations
qui s'élèvent fur la perception des droits de-
traites , c'eft-à dire d'entrée ■ &; de .‘ fortie du
royaume. Leur4 origine remonte à 1304:5 niais
cependant avec quelque- différence- entre fiéten-
due de leur jurifdiétion , 8c celle-de L'autorité
dont jouiflbit* Geoffroy C o q u a tr ix q u i peut être
regardé comme le premier maître des ports &
paflages du royaume.
Il lui fut expédié une commiffion, le 6 février;
de cette annee 13°4 , pour veiller à l'exécution
de l'ordonnance du premier du même mois , par
laquelle il étoit défendu- de tranfporter hors du'
royaume des marehandifes prohibées , &• pour
délivrer des permiffions de. les.exporter, au moyen
de la femme qu'elle réglerait*
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Il paraît cependant qu'avant Coquatrix il
exiftoit des gardes particuliers des paflages fur
les frontières ; car on trouve dans des lettres
données à Vincennes, par Philippe-le-Bel , le
dimanche après la Magdeleine le 28 juillet
1303 , & adreflees aux gardes des ports : Cujio-
dibas portuum & pajfagiorum, finiurn regni nofiri >
ubilibet députâtis.
Au refte, la commiffion de Coquatrix portoit,,
que cet officier étant par lui-même très.parfaite-
•ment inllruic des befoins du royaume, il y çon-
ferveroit les chofes néceflaires- à fa confomma-
tion , & après y avoir fuffifamment pourvu x
réglé roi t , à proportion de l ’abondance de ces
chofes , ce qu’il conviendroit d’en laifler fortie
pour l'ufage des feuls alliés de l'Etat. En con-
féqtieace il lui efl donné tout pouvoir de mettre
des gardes à î'entour des paflages & frontières-
du royaume, dans les bailliages & fénéchauflees-
d’Amiens, Chaumont, C a u x , Rouen & Caen,,
du Poitou 8c ‘ de la Saintongej de déplacer ceux
qui pouvoient y avoir- été établis , d'en fubfli-
tuer d'-autres j enfin, d'y faire généralemènt tout
ce qu'il jugerait néceflaire pour l'exécution de
1 ordonnance du premier février 1304*
La fortie des marchandises n'étoit; défendue
que pour faire acheter la pèrmiffion de les enlever.
Lorfque les gardes des paflages èurqnt été
places , un mandement du 2 y avril-1-5 ro , leur
enjoignit de faire porter aux tréfbriers à Paris ,
tout l'argent qui proviendrait dés ports &- paf-
fages , avec défenle'à chacun d’eux de, rien-
flatuer en l'abiénce dès autres..
Philippe-le-Long renouyella, le 1? mai i? 2 r ,.
aux gardes des ports & paflages les défenfes de'
laifler fortir aucunes' marchandifes fans payer,
finance , qui feroit réglée par la chambre des.
comptes -de Paris. Cette cour chargea les trois-
commiflaires ou furintendans , déjà nommes dans
le- mandement de 1310- , de; recevoir cette finance..,
8c expédier/ les permi fiions de traire les.
marehandifes -hors du. royaume.
La chambre des comptes drefla une inftruc-
t-ion en conformité dé ce réglement. Ainfi ,
lorfqu'unè fociété dé. marchands vouloit faire la
traite 'elle, s’adrefloit à cette chambre , quf
fixait la fomme qui'devpit être payée , 8c faifoit
èxpé'dier une commiflîon aux trois commiflaires ,
pour les inflruire de la qualité 8c de la quantité
des marehandifes dont l’exportation étoit per-
mife , & de la fomme ‘ qu’ils avoient à recevoir.
Ceux-ci , après l’avoir,reçue , délivraient un
refciipt adrefle aux. gardes des ports , qui l’en-
fègiflroient, 8c mettoiént lin feing ou une marque
fur chaque ballot,, jufqu’à. ce que la. fortie du
royaume fût 'efFe&ùée/ ;
G ’érait entre lès mains de ces memes corn-
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tnîflaires , que les gardes des ports, lors de leur
infïaîlation , donnoient caution , 8c pretoient
ferment de garder fidellèment le port ou Tpailage,
à l'infpeélion duquel ils étojent nommes , &
de ne faire aucun torr au roi ni au public > c ƒ
à-dire , de ne rien exiger des marchands dans
caufe raiformabfe , d’empêcher le tranfport, ors
du royaume, des marehandifes défendues, h e! es
n’étoient accompagnées de permiffions requîtes >
de prendre & arrêter les marehandifes comme
forfaites au roi , 8c les mettre , fans en rien retenir
, entre lés mains des commiflaires ou de
leurs députés, en donnant aux marchands fur
lefquels elles étoient prifes, des lettres contenant
les motifs de leur confifeation , afin que dans
le cas où la reflitution en feroit ordonnée, les
marchands nuflent recouvrer leurs marehandifes
On voit darls différens réglemens qui confirment
la prohibition de faire fortir des armes,
des chevaux & autres chofes propres à la guerre ,
notamment dans ceux de 1357 , i$6l 3 1 5^-3 >
1384 & 13865 que le maître & yifiteur général
des ports & pajfages. eli autorife a lever cette
prohibition , & même à en prendre profit par eom-
pofitian y félon la valeur des chofes. "
On juge bien .qu'alors un maître des ports
étoit un perfonnage très-confidérable. Un mémoire
de 1324 porte, que lorfque le fleur Mahi de
Varetoes, mazVe & vifîceur des ports &.paflages ès
frontières de la mer, depuis Honfleur jufqu'au
mont Saint-Michel , alloit faire la vifite des ports
& paflages, il avoit à fa fuite vingt-quatre chevaux
& trente-deux perfonnes, pour la dépenfe
defquels il lui étoit pafle chaque jour cent-un
fols deux deniers tournois j le marc d’argent étoit
alors à quatre, livres douze fols 11 deniers 8c demi.
La jurifdiélion du maître vifiteur général des
ports 8c paflages du royaume étoit très-étendue.
Il connqiflbit de toutes les matières de Contrebande
, parmi lefquelles étoient fur-tout, Lor ,
l'argént & le billon, dont la fortie étoit défendue
fous des peines très-graves. 11 n'y avoit en
ce temps-là qu'un feul maître des ports pour
tout le royaume j auffi les baillis & les fénéchaux
entreprenoient fouvent fur fa furifdiélion.
Mais en 135-7 , il fur rendu une ordonnance
portant mandement aux gens des comptes d’établir
& inftituer pour la garde 8c vifitation des
ports & paflages, deux ou plufieurs maîtres-
viliteurs & gardes, à tels gages & en tel nombre-
que. bon leur fenibleroit, leur permettant de def-
tituer ceux qui étoient établis, fi befoin é toit,
& approuvant par avance tout ce-qu'ils feroient
8c ordonneraient à cet égard.
I l paraît que. l ’exécution de cette ordonnance
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fut différée jufqu’à la fin de 1360 , ou au commencement
de 1361 , & que dans cet intervalle
les baillis , fénéchaux, prévôts & autres fembla-
bles officiers ayant continué de faire des entre-
prrfes fur la jurifdiélion du maître des ports 6c
paflages, qui étoit alors Guillaume-Charles Sou-
martin , il lui fut accordé, le 12 juillet 1358,
des lettres conformes à fes conclufions.
Ces lettrés firent défenfes aux fénéchaux,
baillis 8c autres officiers, fous peine d'encourir
l'indignation de fa màjefté , de s'immifeer à con-
noître des caufes concernant l'office & jurifdictioiî
dudit maîcre 8c garde des ports & paflages.
Mais en r3 60 , la jurifdi&ion & les fonctions
de ce maître des ports furent beaucoup reflraintes
par l'établiflement de quatre offices femblables ;
l'un dans • les fénéchauflees de Careaflonne ,
Beziers & Lyon.
Un fécond dans la fénéchaufîee deTouIoufe.
Un troifième dans celle de Beaucaire & de
Nifmes.
Un quatrième dans les bailliages d'Amiens ,
Lille , Douay & Tournay.
On a- vu ci-devant, que dès 13 24 il en exiftoit
un cinquième dans la Normandie, indépendamment
de celui de Paris ,. dont le département em~
brafîoit les provinces voifînes. de la Bretagne.
Tous les maîtres dès ports , créés en 13 60
prêtèrent ferment à la chambre des comptes, 8c
furent tout à la fo is , comme les deux anciens-
vifiteurs généraux, receveurs & juges.
Le titre de vifiteur les obligeoit à faire , oit
par eux-mêmes , ou par leurs lieutenans , trois-
ou quatre fois l’année des vifites dans tous les
ports & paflages fitués fur les frontières dur.
royaume, dans les bailliages & fénéchauflees de
leurs d'iftriéts..
Comme receveurs, c'étoit à eux, ou à leurs-
lieutenans & prépofés, que l'on payoit le droit
de haut paflage , celui de rê v e , ayant qu’il fu t
pafle en ufage de les donner à ferme.
Enfin, comme juges ils prononçoîent fur les
délits commis par les fous-vifiteurs , fergens ,
gardes, notaires, cdmmiffaires & autres officiers;
qu'ils prépofoiènt à la garde des ports 8c' pafîa-
ges y ils en ordonnoient la punition jufqu'à fen-
tence définitive, fauf l’appel à la chambre des
comptes. Ils connoiffoient auffi de toutes les-
contraventions , aux droits de haut paflage & d&
rêve y 8c aux loix concernant la traite'des mar-
cbandifes. C ’eft ce qui réfulte de différens réglemens
anciens , notamment des 25 mars 1 360,29;
juillet 13.83 , 22 octobre 1.3,86, 3.1 décembra;