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R E G L E M E N T fait par le roi , fur les taxes du droit de marc d’or ,
que fa majefté veut être payé par tous les officiers pofjédant des offices
qui n avoient point encore ete affiujettis audit droit 5 & par tous ceux de
fes fujets qui obtiendront des grâces, dons 3 honneurs , droits 6 titres ; ô
par les fermiers * adminifirateurs & régijfeurs d?s revenus de fa majejlé *
leurs commis Ô prepofes , a compter du premier décembre ippo.
P r e m i è r e m e n t .
Charges & offices de la maifon du roi.
Ces officiers payeront fur le pied' de la finance de leurs offices , ainfi qu’ il en fuit *
Pour les finances de. à 2000 1........................
Pour
Pour celles d e ......... à 16000 ..............*.,
Pour celles d e ......... à ÏOOOO ....................
r rv
I B à IS !
Pour celles d e ......... à 90000 ................, .
Pour celles d e ......... â iooooo ....................
io £
Et pour celles de i ooooo livres & au-deftus , le quarantième de la finance.
Offices de finance.
Tous les trêforiers j receveurs généraux & particuliers
, & payeurs ayant maniement de deniers
royaux, ainfi que leurs contrôleurs , payeront le
quarantième de leur finance.
Fermiers 3 adminifirateurs & régijfeurs.
S A V 6' I R :
Ceux qui fournilfent des Cautionnemens , Je
quarantième du montant defdits cautionnemens*
Ceux qui ne fourniffent pas de cautionnement*
payeront le cinquième du montant de leurs ap-
pointemens annuels.
Les fermiers généraux & adminifirateurs des
poftes , & tous les autres fermiers ou régffleurs
des droits royaux , payeront de même fur le pied
du quarantième du montant de leurs fonds d’avance.
Employés & commis.
Les employés & commis des fermes, pofies*
poudres, régies * & autres * payeront :
Graces particulières.
Les brevets de dons , payeront le quarantième
de la valeur effective d.u don contenu auxdits
brevets.
Les gratifications une fois payées , payeront
de même le quarantième du montant de la gratification.
M A,R
Les gratifications & penfions annuelles, payeront
le cinquième d’une année de revenu.
Honneurs & dignités.
Les brevets de duc............................... • * • -40° °
Ceux de comptes & marquis.................... 3000
Ceux de barons............. .............................. 1506’
Les lettres d’honneur payeront :
S a v o 1 r :
Î Pour les charges de finance, le quart des droits
de marc-a*or 3 dûs pour les provifions des offices
! de pareille nature.
Et pour toutes les autres charges , la moitié des
droits de marc cfor 3 dûs pour les provifions des
offices de même nature
Les lettres de noblefie, reconnoiflance ou confirmation
de noblefie . ........................ .. . 2000 1.
Ereftion de terres en dignités.
Pour une p a i r i e ...................... 12000 1.
Pour un duché héréditaire...................... . 8000
Pour un comté ou un marquifat......... .. . 6000
Pour une baronnie. ................ 300Ô
Pour un fief n o b le ........... .. . . . . . ijo o
Droits 3 concevions & privilèges.
Les brevets contenant des concédions de droits
B utiles ou honorifiques , ou autres privilèges, paye-
M font le quarantième de l’évaluation qui fera faite
f par le fieur contrôleur général des finances 3 de la
valeur defdites concédions.
Fait & arrêté au confeil d’état du roi , fa majefté
y étant, tenu à Verfaiiles le 2 décembre
; 1770.
L’année fuivante , l’arrêt du confeil du premier
I février 17 7 1 , ordonna que ceux qui à l’avenir en-
I treroienten jouifiance d’ office de finances dont ils
I auroient été pourvus en furvivance , fans avoir
f fatisfait aux difpofitions de l’édit qu’on vient de
I l voir relativement au droit de marc-a or leroient
I tenus de payer le triple du dfoit , à la pourfuite &•
I diligence du contrôleur des bons d’état du confeil.
L ed it de 1770 , qui avoit renouvelle l ’impofi-
I tion du droit de marc-d*orfur les offices*, n’avoit
I fait aucune exception. Les fecrétaires du roi &
| officiers de la grande chancellerie réclamèrent
I ^exemption dont ils avoient toujours joui à c e f
! egard ; ils rappelèrent les anciens rêglemens, &
J notamment les édits d’o&obre i j 7S , décembre
1656 , & mars 1704 » dont les difpofitions avoient
ete confirmées parla déclaration du 30 avril 1748;
M A R 6 9
Sur ces repréfentations intervint la déclaration
du 16 août 1 7 7 1 , dont* voici le contenu.
x A r t i c l e p r e m i e r .
Ceux qui fe feront pourvoir à l’avenir d’offices
de nos fecrétaires , maifon , couronne de France
& de nos finances, ou d’ autres offices en notre
grande chancellerie , feront difpenfés de payer le
droit de marc-dlor ordonné par notre édit de décembre
1770.
I Is
Lefdits officiers qui obtiendront des lettres
d honneur ou de vétérance feront également difpenfés
de payer les droits de marc-alor ordonnés
par ledit édit.
I I I.
Nos fecrétaires, maifon, couronne de France
& de nos finances, & les pourvus d’office de
notre grande •chancellerie, auxquels la noblefie eft
attachée, qui 1s feront pourvoir d’autres offices
donnant la noblefie , feront difpenfés du paiement
du droit de 'marc d’or , quand même il n’y
auroit pas vingt ans qu’ils fufient pourvus defdits
offices de nos fecrétaires ,. ou des offices de la
grande chancellerie donnant la noblefie.
I V .
Les enfans & petits enfans de nos fecrétaires
du grand collège ou des pourvus d’offices de la
grande chancellerie donnant la noblefie, qui fe
feront pourvoir d’offices donnant la noblefie , ne
payeront point le droit de marc-d’or de noblefie ,
quoiqu’il n’y eût pas vingt ans que leur père où
ayeul fût pourvu de leur office , pourvu toutefois
que ledit père ou ayeûl en foit encore pourvu.
y.
Les difpofitions contenues en la prcfente déclaration
auront un effet rétroaéfif à cômptér du
jour de notre édit du mois de décembre 1770 ,
qui fera au furplus exécuté en tout fon contenu.
Donné à Verfailfes, & c . le 16 août 1772.
Conformément à l ’arrêt du confeil du ; décem-
brp.de la même année, toutes les fois que le
droit de marc-d or eft dû à raifon de la finance des
offices , il doit être payé fur l’évaluation de leur
prix, faite en exécution'de l’édit du mois de février
.1771 y pour payer le droit annuel de centième
denier * en conféquence les tréforiers du
marc-d*or doivent fe faire repréfenter un certificat
du tréforier des revenus cafuels , & fe conformer
au prix d évaluation qui s’y trouve rapporté..
Les années^ fuivaiites virent paroître un grand
nombre d’arrêts du confeil concernant le droit de
marc-a or à payer par différens pourvus d’office.
Nous allons en faire mention fuivant l ’ordre de
leurs dates*