
comme appartenans au fervice intérieur. Voici
maintenant ceux qui concernent le fervice extérieur.
Ils font divifés en trois parties, la difcipline 8c
le fervice des brigades , les failles 8c les pour-
fuites.
i ° . Pour remplir convenablement la première
de ces trois parties , l’inftru&ion recommande au
contrôleur général des fermes, dé S'attacher à bien
connoître, par de fréquentes tournées , fe local
de fon département, pour fe mettre au fait des
lieux qu'il convient de garder de préférence ,
des brigades plus ou moins fortes , félon l'importance
des paflages ,* qu'il eft à propos d’y
porter 8c être en état de juger de la route que
peut tenir une bande de contrebandiers , afin de
la faire attendre ou pourfuivre plus fûrement.
L ’ inftruâion entre au furplus dans les plus grands
détails fur les fondrions des capitaines généraux 3
des lieutenans & des infpeéteurs ,8 c fur les qualités
qui leur font néceffaires pour les bien remplir
j fur les ordres de travail que le contrôleur
général des fermes doit donner aux brigades 3 fur
l'obligation- des brigadiers , d'infcrire fur leur
portatif 3 8c de faire certifier * jour par jour , par
tous les employés de leur brigade , le fervice
qu'ils auront fait, & de tenir toujours 3 à peine
de privation de leurs appointemens pendant le
tems du retardement, des copies de ces portat
if s , pour être remifes, fur leur demande, aux
contrôleurs généraux des fermes j fur la corref-
pondance continuelle que ces derniers doivent
entretenir avec les commandans 8c principaux
employés des brigades , fur les revues qu'ils doivent
en faire , fur la néceflité de les faire changer
fouvent de polie.
Après avoir ainfi traité ce qui regarde le fervice
des brigades ambulantes, qui forment des
lignes fur les frontières expofées aux vérfemens,
elle s'explique fur ce qui concerne celui des brigades
fédentaires dellinées à la garde des ponts
& chauffées ,* des bacs, des paflages fréquentés,
des portes d’une ville , ainffr que de celles pré-
pofées à la garde de l'intérieur , 8c à exercer
les éntrepofeurs & débitans j fur l'obligation
dans laquelle font ces employés , comme ceux
des brigades ambulantes , d'avoir dès portatifs,
& fur la néceflité de ne les pas laiffer toujours
dans les mêmes diflriéls.
2°. L ’inftriidrion , pour prévenir les ineonvé-
niens qui réfultent relativement aux procès-verbaux,
foit de l'omiflion de quelques-unes des
formalités prefcrites par les ordonnances , foit-
de la manière obfcure dont les faits font rédigés ,
foit enfin du défaut de mention de quelques cir-
conftances èffentièllés , charge les contrôleurs
généraux des fermes, de délivrer à tous les brigadiers
, fous-brigadiers, & à tous les employés
détachés dans les différens portes, des modèles
de cès adtes , femblàbles à ceux qui font à la
fuite de cette inftruérion , âvec ordre de s'ÿ
conformer, fuivant les. différentes circdnftances,
| à peine de révocation j elle leur enjoint , dans
les cajs de captures confidérables, 8c iorfque des
contrebandiers auront été arrêtés , de fe tranf-
porter au bureau ou entrepôt où la conduite doit
être faite, afin d’empêcher le divertifiement des
tabacs & effets faifis, 8c de pouvoir veiller à.ce
que là procédure à fuivre dans de pareilles cir-
. confiances foit régulièrement faite j elle explique
j les formalités, à obferver dans les vifites. domi-
cilières , dans les faifies qui fe font dans ces vi-
I fîtes , & dans le dépôt qui fe fait enfuite des
tabacs faifis au bureau ou à l'entrepôt .le plus
prochain. Le cas de rébellion eft auffi jjrévu,;
l’inftruérion indique ceux où il faut s’ en ténir à
la voie ordinaire , 8c donner Amplement afligna-
tion par le procès-verbal, en concluant à la confiscation
8c à l'amende de mille livres, 8c les cas où
il convient de prendre la voie extraordinaire , tels
qu'un amas confidérable, une rébellion marquée,
un attroupement ou tranfport à. port d'armes
de faufies empreintes de la marque de l'adjudicataire
, ou la fraude commîfe, foit par un débitant
, foit par les commis des fermes.
3C*_Quoique les dire&eurs des provinces foient
principalement chargés des pouxfuites des faifies ,
l'inftrudrion n'en prefcrit pas moins aux contrôleurs
généraux d’y donner leurs foins , 8c <5e
prendre à cet effet fur la procédure les connoif-r
fances néceffaires 5 elle leur indique les ordonnances
& les principaux règlemens aux difpofi*
tions defquels ils doivent apporter l'attention la
plus fuivie5 elle leur recommande, dans la vue
d'éviter autant qiul eft poffible lès frais,, de,faire
remettre , fans retardement, des foldats furpris
avec de faux tabac, au pouvoir des officiers de
l ’état-major de la place la plus voifine , en fai-
fant deux originaux des procès-verbaux , dont
l'un doit être remis à ces officiers , 8c l’autre
doit être retiré avec leurs reconnoiffances $ de
faire pareillement vendre promptement les effets
faifis qui dépériroient à la garde , 8c les chevaux
qui occafionneroient des dépenfes , en fe
conformant dans ces ventes aux difpofîtions de
l'arrêt du i j juillet 1*713.
Indépendamment de ces inftrudrions données
aux contrôleurs généraux des fermes, il en fut'
formé une particulière, pour tous les autres employés
, dans laquelle font rappellées toutes les
formalités à obferver d^ns la rédaérion des procès
verbaux, 8c dans les procédures qui doivent
être faites fur les faifies, avec dès modèles des
différens aétes 8c procédures , pour leur fervir
de règle dans l'exercice de leurs fonctions.
En même-tems que le précis 3 que Ton vient
de retracer des inftrudrions données en 1731 > PJr
les fermiers généraux, fait connoître le .plan de
la régie établie pour l’exercice du privilège ex-
clufif du commerce 8c de la vente du tabac dans
Je;royaume il met à portée de juger-des dépenfes
confidérables en employés qu exige cette
régie ,• par la néceflité de s’oppofer > autant
qu'il eft poflible , aux verfemens de fau\ tabacs 3
que l'étranger. 8c les provinces privilégiées font
continuellement fur l'étendue de la fermer
‘Une déclaration du ; i août 1719 , rappel- 1
lant les principales difpofîtions des anciennes ordonnances,
déclarations , arrêts 8c reglemens qui
établiflbient des peines contre ceux qui fe ÜVrôient
à :1a contrebande, en avoit prononce encore-de
plus- févères , fur-tout dans les cas d attroupe-
mens ; mais .cette dernière loi ne paroiffoit^pas
à - plufieurs des juges contenir des difpofîtions
affez claires, 8c affez précifes pour déterminer
leurs jugemens dans les différentes affaires fou-
mifes à leur décifion $ 8c ce fut pour fixer une-
jurifprudehce certaine fur un objet qui intereffoit
également la tranquillité de l'État , la furete des
fuj.ets , 8c la perception des droits du r o i , que
fut donnée la déclaration du 25 janvier x 733 »
qui contient les difpofîtions fuivantes.
i ° . Conformément à l'article XX^ de >la dé;
duration dû 17 octobre 1 7 2 0 ,8c à l ’article premier
de l’édit du mois d’odfcobre 1 7 2 6 .,.elle
prononce la peine de more contre tous partr-
culiers, qui feront trouvés armes , au nombre
de trois 8c au-deffus, portant du tabac en fraude ,
8c la confifcation de leurs biens , même dans les
lieux ou la confifcation n’a pas lieu.
2°, Ceux qui feront convaincus d’ayoir efeorté
avec armes, 8c au nombre de cinq au moins,
dés hommes, chevaux ou voitures , chargés de
contrebande, fûbiront les mêmes peines.: la
preuve pourra. être acquife par voie d’information
8c audition de témoins , récollement, con- .
fron.tation,, & autres règles prefcrites par l’or-
dqnnance.de, 16.70 , pour les crimes de. toute .
autre nature, 8c celui dont*il s'agit fêta ;cenfé
prouvé lorfqu'on les aura vus elcortans des
ballots , quand même on ne leur auroit faifi aucune
defdites marchand»les de contrebande lors
de leur marche ou pafiage.
:3°. Tous" vagabonds,gens fans aveu, artifans,
gens de métier, gens de peine, matelots , pay-
fahs j 8c’ autres , auxquels le port d'armes eft
interdit, 8c qui feront rencontrés attroupés, au
nombre de cinq au moins, avec des armes à feu ,
feront punis de la peine de galères à perpétuité,
quand même ils ne fe trouveroient chargés d’aucunes
marchandifes.
40. Ils-feront punis de mort, s'ils ont été précédemment
condamnés pour fait de contiebande»
Une conteftation portée en l'éleéiion de Rouen ,
entre le capitaine d’ un navire hollandois & l'adjudicataire
des fermes générales ., fur le refus
qu'avoit fait ce capitaine , de depofer pendant
fon féj’ôùr. dans ce p o r t, au bureau des fermes *
le tabac de provifion qu'il avoit*, 8c qu il prétendent
être en droit dé garder pour fa confom-
mation , donna lieu à tin arrêt du confeil , du
1 y feptembre 17 3 } , qui contient fur cet objet
le règlement fuivant.
i ° . Les employés de la ferme font^ autorifes ,
à l’inftant de l'arrivée de tout navire étranger*, à
fe tranfporter à bord ', pour exiger la reprefen-
tatiôn des tabacs de provifion , 8c prendre les
mefures convenables pour qu’il n’en ioit fait aucun
verfement frauduleux.
2°. Les maîtres 8c capitaines de navires, dans
les vingt-quatre heures de leur arrivée , font ténus
•; de déclarer au bureau du tabac le plus prochain ,
les quantités , efpèces 8c qualités de tabacs qu ils
, ont fur leurs bâtimens pour leur provifion , 8c
le nombre effectif d’officiers , matelots , 8c au^
très, dont l’équipage eft compofé.
30. Dans l’iriftant de la déclaration, qui doit
être tranferite fur un regiftre tenu à cet effet dans
s chaque bureau , 8c fîgnce par le capitaine ou écrivain
du navire, les tabacs de provifion doivent
! être apportés au bureau , 8c y refter en dépôt,
tant que le navire féjournera dans le port où
aura abordé.
49. S’ il fe trouve J après ce d épôt, du tabac
caché dans' le navire , il en fera dreffé procès-
verbiïl, fur lequel la .confifcation en fera pour-
; fuivie , avec amende , contre le capitaine, comme
étant civilement refponiable de cette fraude.
8c 6°. Il doit être rendu toutes les femaines ,
pendant le féjour du navire dans le port, douze
onces par tête , pour la confommatiôn journalière
de ceux qui compolent l’équipage, 8c à chaque
livraifdn , le capitaine ou l’écrivain doivent
en doriner leur reconnoiffance.
7° . Si la déclaration faite par le capitaine, fe
trouve excéder la quantité effective d'hommes
dont fon équipage eft compofé, il ne leur fera
fait » pendant leur féjour , aucune délivrance du
tabac mis en dépôt.
8^. II en fera ufé de même a l’égard de ceux
de l’équipage, qui feront rencontrés' hors de leur
vaiffeaux , ayant fur eux plus de deux onces de
leur tabac de proVSfion ; 8c ils doivent d’ailleurs
être condamnés aux peines portés par les règlemens.