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de l’E ta t, ne font accordés qu'à quelques clafles
diftinguées des fujets de fa majefté, mais à raifon
de l'incompatibilité de leurs profeflions avec le
travail corporel. Sa nlajefté voit encore avec fa-
tisfa&ion , que cette contribution , qui ne pourra
jamais excéder laproportion du lîxième de la taille
& de fies acceffoires , mais qui fe trouvera toujours
au-deffous lorfque les befoins des provinces
feront inférieurs à ce taux, non-feulement ne fera
point une charge accablante pour fes peuples,
mais deviendra au contraire un moyen précieux
d e vivification dans fon royaume , puifque les
fonds levés dans chaque province y feront inva-
riablement confommés, & opéreront une circulation
d’autant plus avantageule à la clafle indigente
, qu’ elle fera encore favorifée par l’attention
de divifer les ouvrages en autant d'ateliers qu’il
fera poffible. •
Les principes d’équité & de bienfaifance qui
dirigent les vues de fa majefté, ne peuvent permettre
de douter que fon intention ne foit de
laifler dans les provinces tous les fonds qui y font
levés pour les travaux de leurs grandes routes. Sa
majefté l’ a manifefté de la manière la plus frappante
, en abandonnant déformais à chaque généralité
l’emploi de 1 impofition qu’ elle fupporte
pour les ouvrages d’ art des routes ; elle n'a point
attendu que fa juftice & fa bonté fufierit provoquées
fur cet objet, pour ordonner que les fonds
provenans de cette impofition fuflent à l’avenir
confommés en totalité dans les provinces où ils
autoient été levés 5 elle entend , par cette dif-
polïtion , s’interdire la faculté d’en appliquer le
produit à un autre ufage , & rafîurer fes peuples
fur l’inégalité de leur dilhibution. Sa majefté étend
plus loin encore fa prévoyance. Pour empêcher
que la contribution , reprélentative de la corvée,
ne puiffe être diftraite , dans aucun temps, de fa
deftination , elle en ofdonne l’emploi fuivant une
forme' particulière, qui en rendra la diftraétion
auffi impoflible que celles des charges locales ,
puifqu’à mefure que le recouvrement de la contribution
fe fera, il n’entrera dans les mains des
receveurs que pour les rembourfer de leurs avances
, en forte que la dcpenfe fera faite avant que
les fonds deftinés à la payer foient levés. Toutes
ces confidérations réunies, mûrement examinées
dans le confeil de fa majefté, & pefées dans fa
fageffe , l’ont perfuadée qu’elle ne pouvoir pourvoir
plus efficacement au foulagementde fes fujets,
qu’en fubftituant une contribution pécuniaire à la
corvée en nature. Cependant, comme l’expérience
peut feule bien conftater les avantages de ce changement
, fa majefté a réfolu de ne l’établir que
pour un temps limité , pendant lequel fes fujets
auront la liberté de faire connoître leur voeu fur
la méthode qui leur paroîtra la moins onéreufe 5
fe réfervant, après ce délai, de déclarer définitivement
fesiintentions fur un objet tellement lié
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au bonheur de fes peuples , qu*il méritera toujours
de fa part une attention particulière. A
quoi voulant pourvoir : Ouï le rapport du fieur
de Calonne , &c. Le roi étant en fon confeil, a
ordonné & ordonne ce qui fuit :
A r t i c l e p r e m i e r .
Les fonds levés dans chacune des généralités
du-royaume , pour la confection des ouvrages
d art de fes & qui font partie,du brevet
général des impofitions , dont la formation a lieu
chaque annee, en exécution de la déclaration du
15 février 1780, feront à l’avenir, & à compter
du premier janvier 1787 , remis à la difpofition
des fieurs intendans & commiffaires départis, pour
etre employés à leur deftination , d’après les états
du r o i , dans la forme ordinaire , & pour la généralité
de Paris , à la difpofition du fieu'r intendant
au département des ponts & chauffées,
pour être pareillement employés, fur fes ordres,
& fur les mandemens des tréforiers de France au
bureau des finances de ladite généralité , confor-,
mément a ce qui s’ eft pratiqué jufqu’à préfent.
I L
A commencer du premier janvier 1787, tous
les travaux des grandes routes feront exécutés dans
tout le royaume, pendant;ies années 1787, 1788
& 1789, au moyen d3une prédation ou contribution
en argent j repréfentative de la corvée.
I I I .
Ladite contribution fera réglée chaque année
en raifon des ouvrages qui auront été reconnus
néceffaires, & fera réparrip fur toutes lés communautés
, de manière qu'elle ne puifle jamais
excéder le lîxième de la taille , des impofitions
accefîoires & de la capitation roturière, réunies
pour les lieux taillables , non plus que ies trois
-cinquièmes de la capitation roturière , pour les
villes ou communautés franches ou abonnées ,
ainli que pour les pays de taille réelle.
I V .
Tous les contribuables, aflujettis à la taille ou â
la capitation roturière, le feront également à ladite
prédation repréfentative de la corvée , gç çe
nonobihnt ^ toute exemption dont ils auraient
joui jufqu’à préfent.
V.
Ladite répartition fera faite indiftinétement,
& fans exception, fut tous les individus taillables
ou fujets à la capitation roturière ; ies rôles feront
vérifiés, & rendus exécutoires par les fieurs
intendans & commiffaires départis , ou par tels
fubdélégués qu'il leur plaira commettre.
V I .
Il fera dreffé, dans le courant du mois de
feptembre de chaque année , ou p lu tôt, s'il eft
poffible 1
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«offible; fc pour certe année, avant le 30 novembre
feulement, W un état détaillé ? par communautés
, des fonds que devra fournir chacune
d’elles, & au total chaque généralité, pour être
employés, l'année fuivante, au paiement.de 1 adjudicataire
de chaque atelier ; i ° . un état drefie
dans la forme des états du r o i , en ufagê pour
les ouvrages d’ art des ponts & chauffées , &
qui contiendra, tant l ’indication des travaux auxquels
il pourra être jugé convenable d’employer
ces fonds , que les noms des communautés , en
obfervant de divifer les travaux en autant d ateliers
qu'il fera poffible, pourvu que chaque are-
lier foit affez. confiderable pour procurer à 1 ad-
judicataire un bénéfice fuffifant.
- V I L
Il fera, chaque année, rendu pour chaque gé- ;
aéralité, un arrêt particulier, pour approuver
les ouvrages propofés, & ordonner l'impofition
■ néceffaire pour y pourvoir ; cet arrêt contiendra
en outre toutes les difpofitions relatives aux différences
que pourront exiger les localités.
V I I I .
Auffitôt après la réception de l'arrêt mentionné
dans l’article, .précédent, il fiera envoyé, par l’intendant
, ou fon fubdélég’ué, à chacurfe des communautés
, un mandemement, ou avertiffement,
qui lui indiquera, 1°. le jour de l'adjudication
des ouvrages de l’atelier, dans lequel fa tâche fera
comprife s a°. le montant de fa contribution & de
celle des autres communautés appellées au même
atelier; '}*. la nature & la. quantité des travaux
à exécurer, ainfi que leur évaluation en bloc.
I X .
Au jour indiqué par le fieur intendant, ou fon
fubdélégué , il fera paffé, fans frais, fur affiches
& publications, des adjudications publiques , &
au rabais ,.des ouvrages neufs , à.la charge , par
les adjudicataires de ces ouvrages, de les entretenir
jlifqùes Si compris l'année 1789 ; & quant
-aux routes anciennement faites , & en état d'être
mifes dès-à-préfent à l’entretien , il en fera paffé
des baux d'entretien pour.trois années , dans la-
même forme d’adjudications publiques , Se au
rabais.
X .
Ne feront admis aux adjudications, que des
entrepreneurs dont la capacité & la folvabilité
foientL reconnues, & qui fourniffent des cautions
iblvaoles.
X IDans
le cas ou le rabais fies adjudications fur
le montant des eftimations produiroit des revenans-
bon , le montant en fera employé la même année,
fi faire fep eur , ou la fuivante, en augmentations
d’ouvrages ; & dans le cas , au contraire, ou l’ex-
Torne I I I . Finances.
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cédant des adjudications, fur lé montant des eftimations,
produiroit un déficit, [’entrepreneur en
fera payé fur la contribution de l’année fuivante.
X I I .
La réception des ouvrages exécutés par les
adjudicataires, fie fiera par les ingénieurs des ponts
& chauffées, & ils délivreront, fuivant les progrès
de l’ouvrage, à l’ adjudicataire , des certificats
d’à-compte & de réception définitive.
X I I I .
Pourront les communautés nommer, par délibération
, foit des prépofés ad hoc, foit leurs
fyndics, pour prendre connoiffance des devis &
conditions de F adjudication-, aftifter auxdites adjudications,
ainfi qu’aux indications & aux réceptions
d’ouvrages-, & faire tels dires & requi-
. fitions qu’ ils croiront convenables-; lesquelles re-
quifitions , néanmoins, ne pourront arrêter les
opérations , & fieront jugées par le fieur intendant,
fiauf l’appel au confeil ; feront à cet effet,
les communautés , averties dii jour de l’adjudication
, de la diftributioîf du travail ., & de fa réception
, par des affiches appofées à la porte de
l ’églife paroiffiale , par le fyndic.
X I V .
Il fera permis aux communautés qui auront
reconnu , dans le cours de l’année prochaine , *
ou des deux fui vantes , que la contribution en
' argent leur eft moins favorable que le travail en
nature, d’adreffer au fieur intendant & commif-
faire départi, leurs repréfentations à cet égard ,
par une délibération rédigée dans une affemblée
générale , tenue fuivant les formalités requifes. Il
fera dreffé , par chaque intendant , un état de
toutes 1rs délibérations de ce genre qu’il aura
reçues dans le cours de chaque année ; lequel
état fera par lui envoyé au confeil , dans le courant
du mois de feptembre ; en forte q u e , fur le
compte qui en fera rendu à fa majefté , elle
puiffe connoître quel eft le voeu commun des
fujets: de fon royaume , pour la contribution ea
argent > ou pour la contribution en nature.
. X V . |
Les deniers provenans de la contribution de
chaque communauté , feront levés en vertu d’un
rôle féparé, par le même collecteur chargé du
recouvrement des impofitions ordinaires. &r remis
aux receveurs particuliers des finances de l’élection,
dans les termes preferits par les règlemens,
pour le payement des autres impofitions; fans
néanmoins, que 1 .leur deftination puiffe jamais
être confondue , fous aucun prétexte : & feront
les contribuables en rerard, contraints par ies
mêmes voies , & dans la même forme que pour
1 les charges locales des communautés.
SCC