
du confeil , du. 24 mars 1782, un autre arrêt du
confeil , du >^9 juillet fuivant, ânnulla tous les
marchés faits par ce traitant, à différens entrepreneurs
de verreries & fayanceries, pour fourniture
de falins & potaffes , & déchargea l'adjudicataire
de la ferme générale , auquel pafloit
cette exploitation , de toute indemnité relative
à ces marchés.
SA LORG E . f. f. On donne ce nom à Nantes
à des magafins où l’on amalfe & conferve les
fels.
La ferme générale a des falorges dans lefquelles
elle vend des quantités confidérables de fels pour
l ’approvifionnement des greniers des grandes gabelles.
Voyez FOURNISSEMENT.
SA L P Ê TR E , f. m. Voyez N itrière, Poudres
& Salpêtres.
S A R D A I G N E . ( finances d e ) C ’eftdans
les mémoires de M. de Beaumont, intendant
des finances , dont nous avons fi fouvent eu oc-
cafîon de parler 3 notamment à l'article Milan 3
pag. 130 de ce volume, que nous avons puifé
tout ce qui va fuivre.
Le roi avant jugé à propos de faire prendre
des inftru&ions fur les différens cadaftres établis
dans les Etats du roi de Sardaigne , ce prince
témoigna le plus v if empreffement de fatisfaire à
ce que défiroit le roi de France. Non-feulement
ce prince donna ordre à fes miniftres de procurer
au receveur générai des finances , envoyé
de Paris à T urin, tous les éclairciflemens & toutes
les pièces qu'il pourroit demander j mais lui-même
fe fit un plaifir de lui accorder plufieurs audienc
e s , dans lefquelles il lui donna les explications
les plus détaillées , & voulut bien aufii s’ aflurer
fi les renfeignemens qui lui avoient été fournis
croient e x a â s , & fi les mémoires rédigés en
conféquence, par ce receveur général, préfente-
roient fidèlement le tableau de la grande opération
exécutée très-hèureufement dans fes Etats.
Avant d’entrer en matière , il convient de retracer
,
i ° . Lés ufages & les règles, la nature des privilèges
qui exirtoientanciennement dans ces Etats,
ainfi que les abus qu'ils avoient introduits.
20. L'analyfe des pièces que le roi de Sardaigne
a fait remettre.
30. La forme dans laquelle fe fait l’impofî-
tion & le recouvrement.
4q. Enfin, les avantages qui o.nt réfulté de
la formation des péréquations, foit pour l'Etat
en général, foit pour les contribuables en particulier*
P R E M I E R O B J E T .
En Piémont, on a toujours regardé comme une
loi fondamentale, qu'il ne pouvoit y avoir que
deux natures de biens : les uns féodaux , toujours
exempts de tribut, & les autres ruraux,
qui y ont toujours été alfujettis.
Il réfulce de cette .loi , que l’exemption ou
l’aflujettiflement au paiement des impôts, dépend
de la nature du bien , & non de la qualité du propriétaire,
par conféquent h taille y a toujours été
réelle.
L'inaliénabilité des biens domaniaux & patrimoniaux
de la couronne , eft encore une maxime
confiante , inhérente à fes droits & à fon indépendance.
Rien n etoit donc plus important que la con-
fervation du domaine dans toute fon intégrité ,
ainfi que celle des biens ruraux, fujets au tribut ;
cependant le fléau de la guerre, les befoins & la
néceflité des refiburces extraordinaires, pour la
confervation & la défenfe de l'E tat, occafionnè-
rent pendant plufieurs fiècles, une interverfion
dans les maximes, dont les abus devinrent également
préjudiciables au fouverain & au peuple.
■‘ Il paroît néceflaire d’en rappeller quelques
époques , pour faire connoître l'état où étoient
les chofes, lorfque le roi Viétor Amédée fécond,
prit la réfolution de les faire rentrer dans l'ordre.
Avant le quinzième fiée le , la plus grande
partie du domaine, ainfi que les jurifdidtions ,
avoient été aliénées & inféodées à perpétuité.
En matière féodale, il y avoit une autre maxime
qui défendoit à jamais la vente & l'aliénation
des biens féodaux, par ceux qui les pofledoient,
fauf aux agnats faute d’agnats ils étoient
réunis de droit au domaine du fouverain.
Les femelles ne pouvoient jamais fuccéder aux
fiefs mâles > & faute de mâles , ils retournoient
aufii au domaine.
Les befoins de l'Etat mirent dans la néceflité
de donner un éd it, le 15 juillet 147y , qui permit
à tous les vafîaux pofledant fiefs nobles
& autres biens féodaux , qui étoient, ou feroient
à l'avenir dépendans du domaine ducal , ainfi
qu'à leur poftérité , de les vendre & aliéner, à
toutes fortes de titres, en faveur de toutes per-
fonnes, pourvu qu'elles eufient l’agrément du
fouverain pour pouvoir acquérir , & que le prix
en fût employé à marier des filles , à payer les
dots, à acquitter d'autres dettes., & à pourvoir
à des befoins fie quelque nature qu’ils fufient,
fans avoir égard aux agnats , & fans que ces
derniers puflent s'y oppofer.
Cette difpofition fut encore étendue par l’édit
du 16 octobre 149 1, qui permit l'aliénation pour
la
ïa relHtûtib» des ddés & le paiement de faVg-
ment. , -.
' Les fiefs qui doivent écjieoir par fuccemon»
furent déclarés grevés & affujettis au paiement
desidots Se des dettes pour lefquelles îls.avoient
été légitimementhypothéqués, fuivant, ledit du
premier décembre, ry o j.
À Cette Interverfion dans les principes, donna
■ lieu aux-poffefleürs « des- fiefs' > :de mettre tout
en ufàgé pour les'rendrér d e p lu s Jlbn P*us
ponibles dans leurs; mains. ; . ; ,
Il s etpit introduit aufii des inno^tio.ns dans
lés b'ieijs .rutapx, d jk t une partie, ayojij ete aftran-
chie dès tributs, f
Dès-lots, il régna une égale confafion dans
les biens du domaine de la couronne , dans les
biens féodaux & ;îdans les bien? ruraux y ce qui
occafionna unj>réjudice égal , tant au fouverain
6 à la nobjeffe/ dont le -vrai t p.afcMojne • g g »
fiftoit dans la poflefliop intégrale au fief, qu’au
peuple , par la diminution des biens qui dévoient
Contribuer- au, paiement des jimpqfitions.
- Lés güëiVes. fe fucçédèrehtv-Sé'^Iôrrgerènt plus
q'uè1 jamais FEtat dans de'nbüve^lesàîbnfufions ,
par la néceflité'tfë trouver deè'ièffoùrcés éxtraor-
dinaiffiSf ,.- . I ; ,
Le roi V-iélor Ariiédée fécond, par l’édit du
7 mai- . inféoda la Seizième partie-ün-tiers*
de tous lés biens iuraux qui1 étoient fujets au ‘
tribut^-il Jes fiéelara exempts de ' toutes irhpct-
fitiôns , en feuir donnant'iâ qualité la nature
des anciens biêris féodànx^ âv^c le titre de fiefs '
nobles , comme s^ils l’èüflfent été de toute ancienneté
3 avec pouvoir dé lés vendre & aliéner
à perpétuité, & de les hypothéquer librement.
. Les po/Tpfieurs de ces- mêmes • biens, nouvelle-,
ment. inféodés' furent djfpenfés debout fervice »
perfonnef en tems de guerre j ils ne furent allu-
ïettis qii’ à une impoiitiorv, dans le cas unique-
mënt ou elle ferciit demandée à tous les autres
vaflàuix. .
Il fût même permis aux communautés d’in-
feodèr cette partie de leur territoire , & pour
les dédommager de ces aliénations-y il fut ordonné
qù’ il leur feroit déduit une portion rd im-
pofitipn..
" rTels étoient les abus qui fubfiftoient dans la
principauté de Piémont» iln en exiftoit pas moins
dans le duché de Savoie-y mais ils étoient d’une
efpèce différente ,. parce que la taille y étoit elle-
même d’une, autre, nature.
En effet , elle étôit:’perfpnnelle j les nobles en
étoient exempts pour tous les biçns;qu’ ils pofîe-
doïerié, fôit qù^ls fufient féodaux ou riirauX,
qu’ ils les exploitaient ou qu’ils les donnaient
Tome III, Finances.
à ibyéf'i 'dé mêmfe les,biefjs1 nobles', 'quLpaffoiem;
dans là .màiii d’ùn rôturief , étoient àiujettis *
fà taille.
Les fouverains fie la Savoie avoient accorde
dÜérens .anobliiemens. & privilèges d’exefnp-c
tions'de taille, à titre de grâces , récompensesr
ou mp.yenna,n.t,fipançç. î i|§. avoient fa.it;,.comme
en: Pi!é*^c>î>t'>J<^ïEërept«.^'alien^'tioui5_ dù.apmaine,
q u i. avoient’'"diminue " _ pàfrii?ic>inb' dé la couronne......
Sous prétexte des privilèges , les nobles & les
éécléfîàfiÏÏbdes , ainfi'que les châtelains, les prin-
cipaiix fermiers y les3 praticiens-, & autres gens
riches , s'exemptoient de payer les portion«3 tle
taille ’qu’ils dev,qienofupparter ; les communau-
! tés n&fôiént, les,jy. contraindre ,■ par la crw>te.
i des mauyjis traitemeps,, ou dette conltmtes dans,
! de grandes dépenfes, par la longueur des.procès.,
Tlufieiirs même avoient fait désaccords avec
; les officiers des communautés ; d’autres , fous
prétexte- de fe fairè iinpofer dans' lê -Iiéu de leur
domicilè , pour funiver-falité' de leurs pofiefionSi^
! ne pay'oiènt- que pour ■ une -portion-, lès- aneeurs •
- ne ,pquvjnt, çonno^tè ,1a .valeur , de leur .bien »
tous abus qui, occafipnu'oienti nccefTairement la-
' furcKârge des. moins aifés Se, des. pauvres .cultivateurs
A §téf3'uî produifoie.nt des arr.erages con-
fidc-rabiés.dans le recouvrement .des tributs.. Ç e s i
dçfordrçs fûbÇfiètent jufqu'q la, paix., de .17,13. ,
- Le- roi Viélor conçut-alors le »projet- d-> re-
médiëf y il'fit’ à cet effet-'publier- le cbde dèdt.i'9- S
Cçtte ,\o'{ ordonna qq’à .-l’àyèriir,' le,, domaine.
, ne pourroit plus ê'tre/aliénê., que les portions
qui Tavbient été y feroient réunies. -
Elle ordonna aufii que toute!! le.siterçes , pof-
feflîons & biens,, qui étoient fiaftsj’qtçndue de
i la domination-du fouverain | nautojencfi'autte.,
! qualité que celle de féodaux ou ruraux,, ,&!elle
• abolit, toute autre efpèce ou nature de fifens., ainfi
' que les privilèges ou exemptions!
! Pour déraciner les abus , elle preferivit la ré-
j novation du cadaftre dans les Etats du Piémont :
jfeul moyen qui pût affûter la tranquillité des
! fujets taillables-
! Par l’édit du 9 avril 1728 , le roi V iâ o r forma
' le même établ-iffement dans, le duché de Savoie,,
où il n'avoit pas encore eu lieu.-
Le clergé avoit également profité des malheurs
qui avoient agité l'Etat * pour acquérir des biens :
-, confidéçables » & pour les fpuitraire à toutes con-
- tvibutions. ,
Dès lé 24 Ë M ,;.le roi' Viélor avojt rendu
un édit qui ordomioit que - tous les biens qui
-, étoient taillables ,-en l'an-ié-e ; é e o , y demeu-
E, reroient perpétuellement obliges a 1 avenir
Y y y