la copie , ainfi que I’affignation,livrées audit cas , par les co mpomuirsr oqnuti ê taruer doént
rqéudii geén la'au&roen dt ef adite lsac rcipotpiioen , , eonu p préafre tnocues dcuo mjumgeis, opebnfedravnéts l,a d arnésd atcotuiosn l eds uc parso, cleess- vdeérblaails j d&es fleirgonnit
fications des procès verbaux , prefcrits par la déclaration
du 6 novembre 1717, ainfi que les dé-,
lpaaisr des aflignations, prefcrits en matière de traites, 1 article VII du titre II de l’ordonnance de
r1a6ti8o7n, d8uc d1a7n sf élversi earu 1tr6e6s8 m. atières, par la décla•
V I .
téeSse rpoanr t letso uetmesp lleosy éfso rnmea lfiatécsh acnit dleifrleu sn i, éecxréicrue,
à peine de nullité des proces-verbaux.
V I I .
da&Leiosn f rdaeiss des aftes de le&ure féparée & de ré- proces-verbaux par les juges , procureurs
de nous , ou leurs fubftituts , feront &
ndoemn ecuormerpornist fliex écso ûà t. ldau fopmapmieer dtiem btrroéi.s Sliiv vreosu s,
jmoaunr ddoen sf,e &ptce.m Dboren,n él’ aàn Vdeer fagirlâlecse le1 7d7ix8- f,e ptièmè notre règne le cinquième. 8c de
génRéergailf tdréue sr ,o i ouï , & ce requérant le procureur forme 3 pour être exécutées félon leur cour de&s atiedneesu r^ &c. Ce. Fait à Paris , en la décembre 1778.3 les chambres affemblées 3 le 4
deE lna mdéactliaèrraet iodne ddruo it2s0 d em daorsm 1a7in0e8, pl’oarrttiecl,e qVueI
lceosu raumese ndceosn trdee lecso nntorataviernesti o&n dgermefefiuerres ro, ntp oeunr
troefiruess .d &e clioamlfems u, ni&quce.r, flueur rlse ifnimvepnleta ires , réperproces
verbal cdee sc coomnhtriôisl efuer sfo dite sf aaiét terse coeuv ociorm , m&i sa,i tp opurêrvtéu qfeure
méteanbtl id, eovuan tf els’i nftuebnddéalnégt udées .la-généralité où il fera
La décïfion du confeil, du 16 novembre 1740, i a confirmé ces difpofitions , en condamnant à
lV'aemrmenadned ouisn , nqoutai iarev o&it regfrueffféi edr e aure pbraéiflelinatgeer fdees
.lm’eixnhuitbeist iaounx deems plaouytoésr idtéess dqoumi alienuers d, oennn eoxieignet anlet droit de demander cette communication.
P R O D U IT , f. m. , par lequel on entend le
montant d ’une recette , d’une ferme , ou d’un
droit quelconque;
On diftingue deux fortes de produit. Le produit
brut & le produit net.
Le produit brut eft celui que donne une ferme *
un droit, y compris les frais d’exploitation ou
de perception.
^z produit net eft celui fur lequel on fait la
déduction de ces frais.
PROHIB ER , v. a. , qui a la même lignification
que defendre. Il eft fort en ufage dans la
“ fcale, pour fynonime de ce dernier verbe.
■ Ainfi, on dit indifféremment/voA/^r l'entrée d’une
marchandife, ou prohiber une marchandife à l’en-
tree du royaume. Contrevenir à la loi qui prohibe
1 entrée des glaces, par exemple, des étoffes
de foie , c’elt taire la contrebande. Voye\[ ce
dernier mot , tome / , pag. 364.
PR O H IB IT IO N , f. f . , qui vient de prohiber.’
Un a donné au mot C ontrebande , l’ état des
marchandifes^ qui font fous le joug de la prohibition
, tant à l’entrée qu’à la fortie du royaume;
& on s eft livré à quelques obfervations, pag.
» fur finconféquence de permettre l’affiche
& la vente publiques , dans la capitale, de plu-
lieurs efpeces de marchandifes angloifes , tandis
que la-^ loi les prohiboit févèrement. On a remarque
, en même temps, qu'à la vérité , la
permiffion dont jouiffoient les fermiers du fife „
de vendra chaque année ifoixante-quatre ou qua-
îante-quatre ballots de marchandifes confifquées
pour raifon de prohibition , mettoit dans l’im-
poffibilitp de diftinguer celles qui étoient vendues
légitimement, fous la tolérance du Gouvernement
, d’avec celles qui avoient ufurpé cette
laveur par une introduction clandeftine & 011
a propofe le moyen de faire ceffer cet ufage
bifarre, & de mauvais exemple, en appliquant
a toutes les marchandifes confifquées , comme
contrebande , la légiflation exiftante à l’égard des
marchandifes du même genre , qui provenoient
de prifes, nous avons eu la fatisfaCtion de voir
que ce que nous avions préfenté en 1783, fur
cet objet, a entièrement été adopté en 1 7 8 ; ,
par 1 arrêt du 17 juillet, auquel fe trouve joint
un nouvel état des marchandifes qu’il eft permis
de tirer d’Angleterre.
Le roi s’étant fait rendre compte des plaintes
qui lui ont été adreffées par les marchands &
fabricans de fon royaume , fur le préjudice que
leur caufe le débit qui fe fait ouvertement des
marchandifes étrangères, & fur tout de celles
des fabriques angloifes , auxquelles la mode & la
fantaifie font donner une préférence décourageante
pour l’induftrie nationale, & d ’autant plus
intolérable , que les marchandifes françoifes font
exclues de l’Angleterre par les prohibitions les plus
rigoureufes: Et: fa majefté s’étant fait repréfenter
les arrêts & régiemens qui , polir favorifer les
manufaéhues
mamifâ&ures du royaume , ainfi que pat le motif
d’une jufte réciprocité , ont défendu l’entrée de
certaines marchandifes étrangères, & en ont fournis
d’autres à des droits cqnfîdérables , dont on
élude aujourd’hui le payement; fa majefte a reconnu
que la protection qu’elle doit au commerce
de fes fujets, exigeoit qu’elle renouvellat ces différentes
lo ix , & qu elle prefcrivîfdeSTègles pour
en affurer plus efficacement l’execution ; elle a
bien voulu néanmoins que 1 t s prohibitions qui ont
pour objet d’empêcher la vente des marchandifes
étrangères, n’étendiffent pas leur effet jufqu a
interdire abfolument a ceux de fes fujets qui ne
font aucun commercé, la liberté de fatisfaire leur
goût , en fàifant venir de l’ étranger des objets nouvellement
inventés, ou qu’ ils croïroient être d’ une
fabrication plus parfaite-que celle cju royaume ; mais
en même tems, fa majefté a jugé néceffaire d’en
affujettir I’introduCtion à des droits affez forts pour
qu’ elle ne puiffe préjudicier aux manufactures na-
tionalès, à l’encouragement defquelles le produit
de ces droits fera employé ; en forte que les
jouiffances de luxe deviendront en quelque forte
tributaires de l’utilité generale. A quoi voulant-
pourvoir, &c.
i ° . Les denrées & marchandifes étrangères >
dont l’introduCtion dans le royaume eft défendue
par les ordonnances 8c régiemens rendus depuis
.1687 jufqu’ à ce jour, feront 8c denjeureront prohibées
à toutes les entrées du royaume, fous les
peines portées auxdits régiemens.
2°. Les marchandifes de fabriques angloifes ,
autres que celles dont l’entrée a été nommément
permife par l’arrêt du 6 feptembre 1701 , ou autres
fubféquens, defquelles l’état fera annexé au pré-
fent arrêt,, continueront d’être prohibées i toutes
les entrées.du royaume, notamment toute efpèce
de fellerie , bbnneterie, draperie 8c quincaillerie,
fous peine de confiscation defdites marchandifes ,
& de dix mille livres d’amende.
30. Défend fa majefté , fous les mêmes peines,
l’ introduCtion de tous ouvrages d’acier poli ,
autres que les outils &: inftrumens propres aux arts
& aux fciences, 8c de tous criftaux & verres provenais
de l ’ étranger.
40. Permet néanmoins fa majefté à ceux de
fes fujets, qui ne font aucun commerce, de faire
venir d’Angleterre , ou d’autres pays étrangers,
mais feulement pour leur propre ulage & confom-
m.ation perfonneile, les objets dont l’introduClion
dans'le royaume eft prohibée , en demandant au
préalable une permiffion qui leur fera délivrée
par le contrôleur général des finances, fur la
déclaration qu’ ils feront de la qualité & quantité
des marchandifes , & du bureau par lequel elles
devront être introduites ; & à la charge de payer
Tome I I I . Finan ces*
à l’adjudicataire des fermes générales, trente pour
cent de leur valeur , enfemble les dix fous pour
liv re , fuîvant l’état eftimatif defdites marchan-
oifes , qui fera envoyé , par les ordres de fa
majefté , dans tous les bureaux par lesquels elle
en permettra l’entrée $ 8c feront lefdites marchandifes.
expédiées fous plomb, depuis le premier
bureau jufqu’à leur deftination.
Veut & entend fa majefté qu’il ne puiffe
être accordé ni exemption ni modération quelconque
defdits droits à aucune perfonne , de
quelque rang, & qualité qu’elle foit , ni pour
quelque caufe que ce puiffe être.
6P. Renouvelle fa majefté les défenfes faites
par l’arrêt du 6 feptembre 1 7 0 1 , à tous marchands
& négocians, tant en gros qu'en détail ,
dès villes & autres lieux du royaume, & à toutes
autres perfonnes , d’expofer en vente, débiter ou
vendre , de manière quelconque , aucune defdites
marchandifes prohibées, à peine de confifcation
d’icelles, 8c de trois-rnille livres d’amende , fans
qu’ en aucun cas il puiffe en être fait remife ou
modération.
7°. Fait pareillement fa majefté très-expreffes
inhibitions & défenfes à tous marchands des villes
& autres lieux du royaume, de mettre fur les portes
de leurs boutiques , le titre de magafin de marchandifes
d'Angleterre| ou d’autres pays étrangers, fous
la même peine de trois mille livres d’amende ,
8c d’être déchus des droits 8c privilèges de
marchands. Enjoint fa majefté, fous les mêmes
peines, à ceux dont les boutiques porteraient
a&uellement pareille infeription , de la faire biffer
& fupprimer , dans huit jours pour tout délai,
à compter de celui de la publication du préfent
arrêt : Ordonne aux gardes, fyndics & adjoints
des corps & communautés d’arts & métiers , à
Paris 8c dans les provinces, de tenir la main à
l’exécution du préfent article , & de dénoncer
aux juges de police les contraventions.
8Q. Les marchandifes prohibées qu’on tente-
roit d’introduire, de vendre ou faire circuler dans
le royaume, en contravention aux difpofitions du
préfent arrêt, feront faifies par les prépofés de
l’adjudicataire des fermes générales, qui en pour-
fuivra la confifcation & l’amende pardevant le
fieur lieutenant général de police à Paris , &
pardevant les fleurs intendans 8c commiffaires
départis pour l’exécution des ordres dü roi dans les
provinces du royaume ; la majefté leur attribuant,
chacun en droit fo i , la connoiffance de^toutes les
contraventions aux difpofitions du préfent arrêt,
fauf l’appel en fon confeil, icelle interdifant à
toutes fes cours & autres juges.
9°. Les marchandifes, dont la confifcation aura
été prononcée, feront auffitôt après, expédiées
C c c