
niés, & fontrlâ bafè 'de lïU't’ -proFpérité'V foient
bien • manifeft'èés pàr-la légidation dont on a rapporté
les Articles les plus impdrfans , elles fôuf-
îrirent néanmoins quelques contrariétés de la part
des percepteurs3 & donnèrent lieu à'des difficultés
entre les négbciarîs & lès fermiers du fifc.'
Une des plus çutieufes e ftce lle !qù'i s'éleva- en
ïy8 o , 8c :fut terminée par la décifîpri duôohfeil &
du 12 juim Elle fait voir que l'intérêt ne rai-
forine pas tôüjôurs avec là juftefie qui Convient à
l'impartialité.
Il s'agifloit d'environ treize cents livres de
fuere raffiné 3 expédiées d'Orléans à Lille iÿ fur
lesquelles on avôi-t perçu à Péronne une fomme.
de' cinduante-fept livres pour droits de fortie .des?
cinq groffes fermes-3 8c dont le fabriquant récla-
moit la teftitution.
On juftifioit cette perception, en obfervant,
qu’ à la vérité le tarif de 1,66.4 plaçoit les-fucres
dans la cîalfe des drogueries , mais que comme
alors la confommation de cette denrée étoit. très-
médiocre 3 il m'étoit plus queftion de lui appliquer
aéhiellëment les règles concernant les drogueries/'
qu'il étoit d'ailleurs établi par les arrêts des 1 r
août 1699 & 5 juin 1725 , que les fucres raffinés
dans les provinces réputées-étrangères , étoient
fujets à tous les droits de circulation j qu'enfin
ces fucres provenans de fucres bruts, qui n'avoiént
payé que des droits très-modiques à leur arrivée,
ces derniers étaient changés de nat,ur-e par‘le raffinage
5 que par cdnlequent lé fucre raffiné-n’ étoit
plus âa fucre brut , & ' qü’il deVoit être fujét àux'
droits d'entrée & . de fortie , comme toutes les
autres marchandées des fabriqués du .royaume j
enfin, on finiffôit par dire, que les droits perçus
étant des droits de circulation , &: non de fortie,
leur perception étoit légitime-
La partie»intéreffée répondoit à ces raifonne-
mèns, qu'ils étaient vicieux , parce que l'efprit
des règlemens y étoit perverti,. leur fens contourné
, & leurs difppfitioqs dénaturées ; elle rap-
portoit les. expreffions littérales de l’article final
du tarif de 1664, & l’article X X V I I I des lettres
patentes de 17 17 j elle remarquoit que cette
légiflation tenoit au principe général , adopté
depuis longTtems , à l’égard des drogueries 8c
épiceries de toute efpèce, pour en attirer le commerce
, & le favorifer tant au-dedans qu'au dehors
du royaume. Elle traitoit de fubtilité- praticienne ,
la prétention de vouloir que les droits de fortie
du tarif de 1664 ne fulfent que des_ droits de
circulation, & répondoit fur la différence que
l ’on avoit mife 'entre du fucre raffiné 8c du fucre
brut 5 que purifier une fubftance quelconque , la
dépouiller de fes parties hétérogènes , ce. n'étoit
ni l'altérer , ni la dénaturer mais la pèrfeéHon-
ner & la rèndre plus elle-même'. Auffi, le confeil
prononça, le io juin 1720, en ces termes : Cettè
perception eft contraire à la difpofition de l'article
final du tarif de 16 6 4 , & il fut donné des
ordres pour le rembourfement réclamé.
Mais jamais le commerce des fucres n'a reçu
de plus grandes faveurs que celles qu'il a obtenues'
récemment;?
, L ’arrêt du 25 mai 1786 ordonne quevtous les
fucres j^ruts provenans des colonies Françoifes en
Amérique , & qui auront été raffihés'dans un des
ports du* royaume * jouiront à leur exportation
à l'étranger, ou dans les provinces de France
affimilées à l'étranger, de la reftitution de la to-
talitç des droits qui auront été acquittés à leur
arrivée: comme fucres .bruts , , même de ceux du
domaine d’Occident 8c de .tous autres , fous
quelque dénomination que ce pûiffe .être 5 & pour
prévenir toute "difficulté'dans l'évaluation du rem-
bourfement, un quintal de fucre raffiné fera con-
fidéré repréfenter deux cents vingt-cinq livres de
fucre brut.
A r t i c l e I I .
Tout négociant ou raffineur qui aura expédié
à ladite deftinatîon , foit par mer, foit par terre,
des fucres raffinés , ainfî qu'il eft dit ci-deffus ,
obtiendra, indépendamment du rembourfement
de droits, ordonné par le précédent article, une
prime de quatre livres par quintal defdits/âc/v.r ,'
fous la condition cependant, qu’il ne pourra réclamer
le pajement de ladite prime , ni ledit rem-
bpurfement, qu’après avoir conftaté par des. certificats
en bonne forme, que letâts fucres feront
parvenus à la deftination qu’il aura déclarée.
On obfervera que la proportion de deux cents
vingt-cinq livres de fucre brut pour un quintal
de fucre raffiné , eft trop forte, puifquedesraffi-
neurs honnêtes & de bonne foi , conviennent
qu’il ne faut que cent foixante-dix à cent quatre-
vingt livres de fucre brut pour eii fabriquer cent
livres de raffiné à Orléans.
Dans la vue de ne rien omettre de ce qui regarde
les fucres, on doit ajouter qu’ un arrêt du confeil ,
du. 17 mars 17 8 1 , a porté le droit de vingt-deux
livres dix fous par quintal fur les fucres raffinés ,
importés dans le royaume , d e l ’étranger, à
quarante livres ; enforte que ce droit revient à
foixaqte livres , avec les dix fous pour livre j que
l’arrêt du 30 juin 1786 a fupprimé le droit local
de cinquante fols par quintal , qui fe percevoit
à Rotien furie s fucres 8c furies cires 5 le roi
ayant bien voulu accorder cette grâce , aux maire
& échevins de cette ville , qüi lui en ont fait la
demande à fon paflage par leûr ville , lorfque fa
majefté eft revenue de Cherbourg.
SUÈDE. ( finances de ) La cotfeéliôn des
Mémoires raffemblés par M. dt Beaumont , intendant
des finances/eft la fourcé unique qui
nous fournît tout ce que nous avons à dire fut
les importions & les droits qui fe lèvent en
Suède. Nous ne faifons que tranfcnre 1 article de
ce royaume, renfermé au tome 1 de cette C o llection
, pug- aé.
La Suède a des revenus, fixes & .immuables ,
qui ont été anciennement établis fur la partie des
biëns-fonds qui appartient à la couronne.
On nomme héijian .une portion; de terre q u i,
cultivée par un payfan , fuffit à l’entretien d une
famille. La divifion des hémans n eft pas faite
en égalité géométrique , m?is fuivant la qualité
du terrain. C ’elt fur ces, .hemans que .les taxes
font établies ; & fi une portion de terrain, ne
compofe pas un héman entier ^ on la taxe pour
une partie : ce qui ;a établi la divifion du demi-
héman & du quart de héman > oN. , .
Les hémans font invariables, & fi un pâyfan
veut partager fon héman entre fes enfans , ou
en vendre quelque portion , il faut que ce foit
une partie connue & mefurée, comme un quart,
un huitième H SJ s enforte que' dans la reparution
pour l'E ta t , l’héman fubfifte toujours en entier.
Tous les impôts étoient autrefois établis en
nature en Suède , comme grains , foin , .beurre ,
(je . travaux de' jèurnéeT charrois , Ôc.'des noms
en fubfiftent encore ; mais une partie a été évaluée
en -argent, d’une manière fixé. L ’autre partie,
comme les-, grains, c o r y é » , fe payent, ou en
nature, ou en argent.,, fuivant le prix courant
dans les. villes , pqur les‘.grains:; & dans: les pror
viriçes , pour les corvées. Le choix dépend'de
la couronne , qui Je Fait annoncer plufieurs mqis
d'avance, & quand le payfan paye en nai'ufè
il eft obligé de faire .tranfpotter lui-même lès
denrées un certain efpace de chemin.
pente habitation. Ils doivent auffi, lut payer une
fomme annuelle, inégale s fuivant les province ,
d’environ trente é c u s o u quatre-vingt-dix livres
de France,.un habit de travail : le rot
les armes & l ’uniforme a Unfantene, tandIs. “JV*
le payfan eft tenu de les fournir a la cavalerie.
Ils doivent encore l ’entretenir au quartier a a
femblée pendant vingt-un; jours de chaque an-,
née , & quand l’affemblée eft plus.
roi fournit l’excédent, proportionne a U totee-
Si le foldat meurt, ou eft tu é , ; ^ man.en d °r‘ ,;
fournir.un autre, Ou le payfan eft tenu de mat
cher pour lu i , ou de renoncer a fa terre’ , “ *
pour prévenir cet inconvénient, chaque^heman
fe fournit d’ une nouvelle recrue ; ce qui forme
dans le royaume une milice perpétuelle. 11 en en
de même pour la
nombre de hémans fourmffent a la depenfe plus
grande dé Cet ehtrétien.
Outre ces anciennçs.rede.vahces, le héman pai'e
a la couronne un dixième de la récolteten grains-.,
dont un tiers eft pour le clergé, , .& -1^ 4euz
autres tiers pour. les’ ' magafins de la càùfonhe..,
ou pour le. paiement des officiers militaires & j
c iv ils , qui ont également le droit de fe faire
payer en nature ou en ârgènt.'
1 - Les hémans font encore chargés.de,l’entretien j
& des recrues de tous les réçiméris provinciaux j
■ de cavalerie & d’in fa n te r ie ; ,d ’un certain’ nombre
de matelpts, A ceteég^td un certain n.otjibre
de payfans doit entretenir un certain nombre de
matelots, qüi varie fuivant-la bonté du' pgys.
En quelques endroits un héman eft.feul chargé
d’ un foldat s èn d’ autrés, un héman &-demi ou
?plus. Ils font auffi tenus de fournh?'41U-fflldat un
torp , c’eft à-dire une portion de ;terre'-j!ttk)p!pe-
tite pour étre.réduite.en portion d’héman, comme
deux ou trois arpens : portion, ftiffifatitqpoqiT'entretien
d’un ménage 6Ï fur laquelle II y, a une
Chaque officier a , dans le territoire occupe
par fon régiment, une terre de la couronne , pour
fon habitation elle eft plus ou moins « gn# fe a
fuivant fon grade, & ih jouit d’ une portion dans
la dixme fur les-grains.'
Les hémans font encore chargés de l’entretien
des' grarids chemins, dés bâtïmèns des pàroifles,
presbytères & maifons de juftice , de -fournir
des-chevaux aux troupes-, fur l’ordre,du roi , a
huit fous par mille Suédois , & aux voyageuis ,
journellement: . à douze ..fouj.pa-r^mille, j
Les payfans qui cultivent les,, hémans de là couronne
, jdon.t on a. parlé,, j.ufqu’jç i j,-ayant feuls
droit' a être' députés‘ à la diette l’ont, auffi ;les
feuls qui foient, chargés de l’entreti,en des, dé-
pittés de leur ordre , pendant la tenue des Etats.
Toutes .ces contributions ne peuvent pas . etre
évaluées ayee preçifion., parce que les hénjatis
font tàxés diffiétéîhmem' daés’ divèries' provinces.,
& parce que le prix des denrées varie* fuivant
iasûanoées $ cependant don ne: croit '-pas-fe tromper
-beaucoup g en éftimant. que chaqtié Wmâti
éft taxé au neuvième' ide- fon i.révêHu.' >
Il y a uné autre’ efp’èce de biens de la couronne
, appellés plus phrticUlièf.èment tiens du, roi;
ce font les châteaux 8e maifons"’ royales'; les rë-
-yenus en font e:n'(ajoyés; à,l'entretien dp 1 a cour.
Ils font pour ig plupart, a/i-iryçsfi ddfé.reos-particuliers
7 par'dès baux à divers t®méS.,'.mêjïie
de cinquante ans , 8c ils ne font fujets a aucunes
impolitions-.':
Après les terres, dont leifçÿids appartient en
: propriété à'la couronné , on jeij.ôjftihgu? de deux,
j fortes , les fattèri’és & :‘les*"nénàns francs f '
' « :' Les -fàttênes ’font’ la tèfré q,uè;lé',getyi]ho‘mme
. '.habite-1 tl-i-niêrrie ’ -forlaquelle 'il eft oblige d avoir
une maifon bâtie , parce que les franchifes font
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