
»o8 N E C
NEGRE S. ( commerce des ) On ne fe propofe
pas de confidérer ce trafic, ni comme théologien,
ni comme philofophe > fous ces deux rapports
on ne manqueroit pas de le trouver odieux, contraire
aux principes de la religion 8c à ceux de
l'humanité> ce feroit feulement ici le lieu de faire
connoître le régime fifcal auquel la traite des
nègres elt foumife, fi nous ne nous étions déjà
fuffifamment. étendu fur cet objet à l'article Guinée
, où fe fait le principal commerce des nègres.
On peut y avoir recours , tom. IL pag. 458.
N E T , adje&if dont le fubftantif poids eft
fous-entendu. Ces mots font fort en ufage dans
les douanes , pour défigner que la perception des
droits fe fait fur des marchandifes d'un certain
genre, au poids net 3 c’eft-à-dire, en déduifant
ce que pefe leur enveloppe ou emballage.
Ainfî on dit les marchandifes d’o r , d’argent 8c
de fo ie , les drogueries 8c épiceries , acquittent
les droits au net ; les autres les doivent payer au
brut. Voye% cè dernier mot.
N EU F L IVRE S D IX -H U IT SOLS ( droit
de ) par tonneau de vin entrant dans les provinces
de Picardie 8c Champagne.
C e d roit, qui ne porte que fur les vins 8c autres
boiflbns, fe lève aufli en Normandie. On va faire
mention de fon origine 8c expliquer les deux cas
dans lefquels il eft dû , d’après le traité général
des droits d’aides par le Fevre de la Bellelande.
Les guerres, tant inteftines qu’étrangères, qui
avoient déchiré l’Etat fous les règnes de Charles
IX 8c Henri I I I , pendant une fuite de trente
-années , avoient entièrement épuifé les finances.
Henri IV , étant heureufement monté fur le trône
qui lui appartenoit doublement, par droit de naif-
fance & par droit de conquête, convoqua , en
1 596 , à Rouen , une aflemblée de gens notables
pour délibérer fur les moyens de pourvoir aux
dépenfes des armées 8c- de la garde des frontières.
S Ç A
Ç Abbeville.
Dans l’éleélion \ Auxi-le-ChâteaU*
d Abbeville. < Crecy. 1 Le-Crotoy.
y Rue.
. n e tr
Un édit de mars 15 9 7 , fit connoître le réfultâfi
de cette aflemblée qui confiftoit à établir un nouveau
droit d’ un fol pout livre, fur toutes les denrées
8c marchandifes entrant dans les villes, bourgs
& bourgades du royaume, ou à la vente dans les
foires 8c marchés , d’après l’évaluation faite par
un tarif annexé à cet édit.
C e t impôt , établi d’abord pour trois arts
feulement , fut prorogé , pour le ’même temps
par déclaration du 3 août 1599 >.& fupprimé.
en novembre 1602 , fur les tfènrées 8c mar-
chandifes, à l ’exception des vins, fur lefquels
il continua d’avoir lieu en Picardie 8c Champagne
, 8c dans la généralité de Rouen, avec
quelque différence qu’on va expliquer.
Dès. 1598 , le droit de fol pour livre , crée
l’année précédente, avoit été fupprimé fur les
denrée$ 8c marchandifes , dans la Picardie , 8c
remplacé par un droit'de trois livres fix fo u s ,
payable^ aux entrées fur chaque niuid de vin 5 8c
celui que le même édit de 1597 avoit nommément
impofé fur le vin, fut converti, par lettres-,
patentes de janvier 15 9 9 , en un droit d’un^ fol
par p o t, payable à la vente en détail dans la meme,
province 8t~qui fubfifte encore.
C e premier droit de t'rois livres fix fols pàc
muid , eft celui que l’ordonnance des aides , du
mois de juin 1680, renouvelle fous le nom de
droit de neuf livres dix-huit fols par tonneau 3 8c
fixe à quatre livres quatre fols fix deniers , à caufe
du parifîs fol 8c fix deniers pour livre qui font
compris dans cette fixation.
Originairement ce droit avoit été impofé a
l’entrée de toutes les villes, bourgs 8i bourgades
de la province de Picardie 5 mais afin d’éviter
toute conteftation fur les lieux qui dévoient etre
mis à ce rang, l’article premier du titre, qui com*
prend le droit dont il s’agit, a défîgné les endroits
où la perception doit s’en faire exclufivement,
O I R*
f * Aîrenne.’
I Amiens. 1 Ault.
iC o n t y .
Da' ns . l'é\l eftîon ^■ /Gam■ acnes.
d Amiens. NGrandvilliers.
i Hornoy.
I Oizemont,
a Pequigny,
F Poix.
V^Saint-Vallery.
Dan«
N e u
Dans l’éleéHon de
Douiez*
De Montdidier.
"Ardres.
Boulogne.
, Calais.
I Corbie.
iDaumare.
■ Doulens.
jEfures.
/Etaples.
wGuines,
ÏHacquilliers*
■ Hons.
IHuiflens.
[ Marquife.
Montreuil.
Saint-Riquier.
^Samer.
"Breteuil.
> Montdidier«
> Moreuil.
^■ Roye.
On doit obferver que le droit eft dû, non-
feulement fur les vins ordinaires 8c de liqueur,
qui entrent dans ces villes 8c bourgs , mais dans
les fauxbourgs , hameaux 8c écarts qui en dépendent:
A u relie , il eft exigible an premier bureau 'de
la route , à moins que le conducteur ne préfère
de donner caution , pour aflurer le payement au
lieu même de la deftination î 8c il n’eft dû
qu’une feule fois , quoique le vin pafle d’une
élection dans une autre.
Perfonne n’eft exempt de ce droit, pas même
les eccléfiaftiques, pour le vin du crû de leurs
bénéfices , ou les gouverneurs de place , • pour
le vin de leur confommation , ou pour celle des
garnifons.
Pour la confervation de ce droit il eft défendu ,
par l’article 12 du même titre de l’ordonnance,
de faire des entrepôts de vin dans les châteaux 8c
villages. Cette difpofition a été confirmée par
deux arrêts du confeil des premier novembre l 757 » & 9 mai i7 jS .
Dans la Champagne, le droit de fol pour livre
à l’entrée des villes 8c bourgs , dont la fuppreflion
fut ordonnée en 1602, comme on l’a dit , refta
impofé fur le vin à la fortie de cette province 8c
de celle de Picardie , indépendamment de la perception.
établie dans cette dernière province par
converfîon > fur la vente en détail, 8c fur les entrées
des villes 8c bourgs j enforte que ce fol
pour livre éteint, y laifla la malheureufe génération
qui fubfifte encore, dé trois droits j celui
de neuf livres dix-huit fols par tonneau ; un
f8écond de trois livres converti en un fol par pot 3 c enfin le droit de trois livres par muid à la fortie
la province.
Tome I I I . Finances■*
N E U i0>
Çans l’éleélion
de Péronne.
De Saint-Quentin.
Albert, i
1 Arbonnîere.
K Atys.
Bray.
k Fulvy.
I Lyhons.
Lucheux.
b Péronne.
Beaurevoir.
\ Honnecourt*-
J Le-Catelet.
J Saint-Quentin.
/ Saint-Sulpice, fauxbourg
L de Ham.
livres par muid, a la fortié
C e droit de trois
des vins des généralités d’Amiens, Soifîons 8c
C hâlon s,eft fixé, par l’ordonnance de 1681 , qui
y a réuni la fubvention par doublement, 8c le
droit du tarif de 1664, à treize livres dix'fous par
muid., L'article 258 du bail des fermes fait à For-
ceville en 17 38 , rappelle cette fixation 8c le
privilège dont jouiflent, à l'égard de ce droit de
fortie , les villes de Boulogne, Calais 8c Etaples.
On en a fait mention au mot Boulogne. Vcyet^
le premier volume de cet ouvrage , page 131.
En Normandie, le droit de fol pour livre
fupprimé en 1602 , fut la fource de celui qui s'y
perçoit fous la dénomination de neuf livres par
tonneau. L ’Etat ayant eu befoin , dans le même-
tems , d’une fomme de quatre cens mille livres ,
la généralité de Rouen fut impofée , pour fa cote
part, à cent vingt mille livres , 8c la déclaration
du 27 février 1 7 0 } , régla que pour remplir cette
fomme on continueroit de percevoir les droits de
trois "livres par muid de vin , 8c vingt fols par
tonneau des autres breuvages établis en 1 5 9 7 , à
l’entrée des villes de Rouen, Dieppe 8c le Havre.
Ces droits furent enfuite étendus dans les autres
ports de la même généralité , fous prétexte de
conferver l'égalité de traitement, 8c la balance du
commerce entre ces villes.
Comme ce droit de vingt fols par muid de cidre
8c de poiré n’étoit pas dans la proportion de la
valeur de ces deux boiflbns , puifque le cidre eft:
d'un prix moitié plus confidérable que celui du
poiré , la déclaration du 16 mai 1603 , régla qu’il
feroit de quarante fols par tonneau de cidre , &
de vingt fols par tonneau de poiré.
C ’eft fur ce pied que ce droit eft fixé par l’ordonnance
du mois de février 1680, rendue pour
D d