
tinuerons de pourvoir au paiement de toutes les
dépenfes.qui s'acquittent actuellement dans lef-
dites provinces, n’exceptant defdites dépenfes ,
que les reconftruétions & réparations d'églifes
ou prefbytères, & autres charges locales, qui
étant précédées de la délibération des communautés,
continueront d’être autorifées par notre
eonfei1! , lorfque la néceffité ou l’utilité en auront
été fuffifamment conftatées : Voulons que
pour toute autre efpèce de dépenfe, il ne puifle
etrefait ni ordonné d’impofition fur les taillables,
qu’en vertu de lettres-patentes enregiftrées en nos
cours.
V I.
Afin que rien ne puifle déranger à l’avenir un
ordre aufli efîentièl, pour le bonheur & la tranquillité
de nos peuples, nous voulons & ordonnons
que le double brevet général, divifé par
généralités, & qui ne pourra excéder les fom-
mes impofées en 1780 , foit déformais adrefle
chaque année à nos chambres des comptes &
cours des aides j & l’extrait dudit brevet, relatif
à chaque généralité, fera envoyé aux bureaux
des finances.
V I I .
A compter de l’année prochaine, les états de
nos finances qui s’arrêtent annuellement en notre
confeil, feront compofés en recette dudit brevet
général, & l’emploi de ladite recette , fera juftifié
par les quittances du garde du tréfor ro y a l, &
par les pièces probantes des dépenfes annuelles
& accidentelles que nous aurons ordonnées ; de
manière que la recette & la dépenfe defdits états
puiflent fe balancer exactement. 11 en fera ufé
de même dans les états au vrai de l’année 1781,
des receveurs généraux de nos finances, & c . &c.
Donné à Verfailles le 13 février 1780.
Les difpofitipns du premier article de cette déclaration
, ont été confirmées par une autre déclaration
du 17 décembre 1782 , qui a fait quelques
changemens à l’article V I I , relativement
à la compofition des états des finances.
Nous parlerons des autres difpofitions de cette
déclaration de 1782 , aux divers articles qu’elles
- concernent.
On croit avoir propofé à votre majefté , une
loi majeure pour le bien de fes peuples, en l’engageant
à fixer la taille , la capitation taillable,
& tous les autres accefloires de la taille. J'ai
vu que cet impôt, le plus à charge de tous,
aux habitans des campagnes, s etoit élevé dans
une proportion fupérieure à tous les autres, Si
que chaque année il s’accroiflbit encore j j’en ai
trouvé facilement la raifon, en remarquant que
c’étoit le feul impôt qu’on pouvoit augmenter
ebfcurément > ou du moins fans aucune forma- 1
lité gênante , & par un (impie arrêt ttu confeil,
rendu fouvent à l’infçu même du fouverain j dès-
lors , on conçoit aifément comment, dans toutes
les pénuries d'argent qui n’ont cefle de régner
dans la finance depuis tant d’années , il étoit plus
commode de recourir à cette reflource, tandis qu’à
formes égales, on eut le plus fouvent préféré
des moyens différens.
Je crois donc que c’ eft un rempart perpétuel
établi pour la protection des campagnes, &
un bienfait éminent de votre majefté envers
elles , que d’avoir affujetti l’augmentation des
accefloires de la taille, aux mêmes, formalités que
tous les autres impôts. Votre majefté n’a point
ece arrêtée par l’idée de foumettre à l’enregiftre-
ment de fes cours , ce qu’elle ordonnoit aupa-
ravant par un arrêt de fon confeil ; & dans cet
aéte d’une véritable grandeur, vos fujets ont
reconnu également & votre juftice & votre puif-
fance.
Cependant, au moyen de cette difpofitjon bien-
fatfante, un miniltre des finances, qui fe verra
forcé d’augmenter les revenus de votre majefté,
ne fera point déterminé dans le choix des moyens,
par des considérations étrangères au bien de vos
peuples. D’ailleurs, ces accroiflemens de la taille ,
quelques confidérables qu'ils aient été par la fuc-
ceflion des années, n’offrent jamais, pour le moment,
qu'une foible reflburce, & elle ne peut
avoir de prix que pour un miniftre des finances
qui ne préparant rien à l’avance, laifle le tréfor
royal au milieu de la paix dans un continuel embarras.
Après avoir ainlï fixé la taille & la capitation
taillable dans chaque généralité, il reliera un
jour un grand bien à faire, & qui fera l ’ouvrage
•de la juftice & de la puiflance, il faudra s’ efforcer
d’établir des proportions égales entre les provinces
, & déjà l'on apperçoit comment lés difpofitions
de votre majefté, relativement à la taille
& la capitation, faciliteront cette éntreprife,
& p a y e ro n t de la confiance fi néceflaire au
fuccès. Hn effet, comment rendre fenfible la juftice
d’une diftribution d’impôt, tant que la
fomme de cet impôt eft arbitraire ou changeante ?
On n auroit aucun moyen de perfuader que
l’augmentation portée dans telle province, feroit
balancée par une diminution équivalente dans
telle autre, & les intentions bienfaifantes de votre
majefté feraient fouvent obfcures & calomniées.
Je crois qu’on ne fauroit trop le dire ; ou il faut
renoncer aux gran<Jes chofes, ou il faut les préparer
par des moyens fimples & ouverts ; les
hommes, & fur-tout les contribuables', on les
à tant trompés, qu'une longue fuite de franchife
& de loyautés, pourra feule triompher de leurs
foupçons & de leur défiance.
Un autre objet digne de l’intérêt de votre ma-
iefté, & de l’attention de fes miniltres, c ejt
de perfectionner la répartition individuelle de ta
taille. L’on a fait un effai dans la généralité de
Paris, qui peut être fufceptible de perfettion ,
mais dont les principes paroiflept raifonnables.
Cette nouvelle méthode conlifte principalement
dans une première inrtruétion, fur 1 etendue de
toutes les terres cultivées d’une paroille ; on les
divife enfuite en différentes c affes , dont les
proportions font fixées parles taillables eux-memes;
alors chacun d’eux fait la déclaration du nombre
d’arpers qu’ il poffède ou qu’il exploite; & comme
tout recèleraient particulier fait tort a la malle
des contribuables , chacun devient partie contre
le déclarant infidèle, & la vérité s'établit par
le plus (impie & le plus puiffant des moyens ,
celui de l’intérêt perfonnel. Enfin, lorfqu’il fur-
vient des côntêftations entre le particulier & le
telle de la communauté, l’on arpente ,- & les
frais font payés par ceux des deux parties dont
la prétention s'ell trouvée fauffe ; c’ eft à-dire,
par le contribuable', s’iP a diminué , dans fa
déclaration, le nombre de fes arpens ,'o u par la
paroilfe , fi elle a contredit cette déclaration mal-
a-propos ; & il fe forme une forte fie cadaftre ,
c frais ftr (Vis contrainte . mais par le feul
La répartition entre les contribuables une fois
établie , les proportions de paroilfe a paroilfe
deviendroient plus faciles a regler , puifqu on
acquéreroit de nouvelles notions a cet egard ,
en comparant l ’impôt qu’on paye dans ces dif-
férens lieux, pour un arpent d’ un produit lem-
blable.
Indépendamment de la taille reelle & de la
ta\lle d’exploitation qu’on peut ainfi repartir
d’après des principes fixes , il exilte encore une
taille appellée perfonnelle, & qui dépend, non
de la propriété territoriale, mais des autres facultés
des contribuables. Celle-ci eft beaucoup
plus difficile à régler, Si quelque foin qu’on y
apporte , quelque modification qu’on adopte , la
répartition de cette efpèce de taille 3 ne pourra
jamais avoir pour bafe qu’ une opinion plus ou
moins éclairée , & il feroit à defirer que l’on
pût renoncer à cette efpèce d’impofition , ou
parvenir à la dénaturer j car il faut regarder comme
contraires à l’ordre & au bonheur public , toutes
celles dont la mefure & les proportions font
arbitraires. Mais quand les impôts font extrêmement
multiplies > quand il n eft aucune partie
qui n’ait b'efoin de ménagement, il faut des tems
tranquilles, & fur-tout de Paifance, pour entreprendre
de grands changemens, quelques pref-
fans qu’ils foient aux yeux de la raifon.
L’impofition générale de la taille pyefente
quatre fortes de répartitions. •
La première, entre les vingt généralités ’-.s pays
d’éleCtion.
La fécondé , entre les différentes élevions de
chaque généralité.
La troifième, entre les paroiffes dont chaque
élection eft compofée.
La quatrième , enfin , entre les contribuables
de chaque paroiffe,
La première s’arrête , comme le porte la déclaration
de 1780, avec les accefloires de la taille,
Sc avec la capitation, par un feul brevet arrêté
au confeil, Si ligné du roi. On en fait enfuite
deux extraits pour chaque généralité , dont l’un
eft adrefle à l’intendant , Sc l’autre aux officiers
du bureau des finances > ils doivent fe concerter
avec l’intendant, & donner leur avis fur l’objet
de cette répartition.
Lorfque cet avis eft parvenu au confeil, des
lettres-patentes font expédiées, en forme de com3
million, adrefîee aux intendans , aux tréforiers
de France, & à chaque élection.
Cette commiffion rappelle les principales difpofitions
des règlemens , d’après lefquelles l’af-
fiette & la répartition de h taille doivent être
faites , & les quatre termes dans lefquels l’impofition
doit être payée, par portions égales.
Le premier quartier eft exigible au premier
décembre >
Le fécond au derpier février i
Le troifième au dernier avril ;
Et le quatrième au premier octobre.
On v o i t , par cette diftribution, que l'année
de la taille eft fixée d’oCtobre en oCtobre* ce qui
a été ainfi réglé à caufe des récoltes & des travaux
de la campagne 5 mais , malgré la fixation
de ces termes de paiement, au moyen des traités
que le miniftre des finances fait, avec les receveurs
généraux , & ceux-ci avec les receveurs
des tailles, les taillables o n t , pour s’acquitter,
depuis dix-huit mois, jufqu’à vingt-un & vingt-
quatre , fuivant les ufages établis dans chaque
généralité, en raifon des reflources & des cir-
conftances.
La commiffion porte encore , qu’ il fera impofé
fur les contribuables aux tailles , de chaque pa-
roiffe, fix deniers .pour livre de toutes les fouîmes
impofées , qui font attribués aux collecteurs
pour frais de recouvrement j moyennant
cette taxation , ils font refpônfables , en leur
propre & privé nom , envers les receveurs des'
tailles , des deniers de leur collecte.