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bon, leur fembleroit j ce, que ledit de i g i t avoit
formellement refufé.
G e moyen ne produifaht pas encore Teffet
que l’on sen étoit promis ; un édit du mois de
janvier 1 6 1 1 3 fubftitua aux rétributions non réglées
j que les mefureurs de fe l, en titre d’offi-
c ê 1, avoient Obtenues jufques-là, foit de's marchands
de fe l, foit de l'adjudicataire ou des gabel-
lans , une attribution de huit- deniers par minot.
*1 étoit alors d’ufage ,. toutes .les fois qu'il
etoit créé de nouveaux offices, d’en confier la
venté a des traitans , q u i, au moyen des avances
qu’ils faifoient au r o i, jouiffojent des émolu-
mehs.de ces offices, jufqu’ à ce qu’il$ fulfent parvenus
à les_ vendre. Il y en eut cependant peu dq
vendus, parce que- l’attribution fi forte de huit
deniers par minot', étoit plus que fuffifante pour
procurer.aux traitans un bénéfice eonfidérable fur
leurs avances, en faifant exercer les offices pour
leurcompte. ;
Mais ces arrangemens faits dans un tems de régence
, ofi le défordre* marche à 4a :fuite du-be-
foin, furent réformés par le d it du mois de février
1634 j il; ordonna :que, toutes les (attributions
obtenues depuis 1613 , &; fpécialement
celles que les mefureurs en titre d’office tenoient
de l’édit du mois de, janvier 1 6 1 1 , cefferoient
d’être payées à ces officiers,, fauf à eux à jufti-
fier des finances ou fupplément des finances qu’ils
auroient payé,, pour être pourvu à leur rembour-
lément, ainfi qu’il appaïtiehdroit.
11 s’étoit élevé de toutes parts des réclamations
contre l’édit de février ,1634; un autre, édit du
mois de feptembre de la même année, y ftatua dans
les termes fuivans ; « encore que, par notre édit
=3 du mois de février dernier, nous ayons'éteint
m .& révoqué les droits de huit deniers par min
o t , attribues aux mefureurs de fel , voulons
=3 néanmoins qu’ils jouiffent à l’avenir de deux
^ deniers par minot dans tous les greniers, qui
« eft à chacun un denier, nonobftant la rëvoc^- .
»a tion faite defdits huit deniers dont ils jouil-
» foient, fans que pour raifon defdits deux de-
» niers, ils foient tenus de payer aucune finance,
» ni qu’il leur foit déduit aucune ch o fe , fur ce
3» qu’ils ont payé en nos parties cafuelles -, pour
30 lefdits droits de huit deniers par minot à»eux
33 attribués, dont nous voulons qu’ils foientfen-
33. tièrement rembourfés , attendu que lefdits
33 deux deniers leur feront payés pour leur peine j
33 & falaird ». x
C e dernier édit a cortftamment été exécuté jufqu’à
ce jour , à l’égard du petit, nombre de mefureurs
de f e l , titulaires d’office, qui exiftent dans
quelques greniers à fel; & une multitude d’arrêts
foit du çonfeil, foit de la cour des aides, ont toujours
jugé que ces mefureurs ne pouvoient exiger
m 1 x
; aucune autre rétribution que celle de deux deniers
par minot.
Cette difpofition eft encore Confirmée par 1 article 19 du bail de Forcevilfe, qui porte .de
plus , que ces mefureurs en titre , ne pourront
rien exiger des particuliers , à peine dé'Conçuf-
fioia $ & qu’ ils ne pourront s’immifcer aux def-
centes1 ^mefurages & emplacemens, dans les dépôts
, s’ils n’y font appelles par l'adj udicataire ;
comme travailleurs ; auquel cas ils feront payés
aû prix qui fera convenu, fans que ces, officiers
puiffent taxer leurs falaires, à peine de nullité ,
fuivant les arrêts du confeil des 23 mars & 13
juillet 1688, 28 juin 1689, 6 août 1697 & y juin
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Il paroît auffi par l’article 21 du bail de For-
| ceville, qu’il exifte des mefureurs de Te l, eh t itfe ,
| aux marais de Brouage., puifqu’il preferit> l’exécution
des arrêts du confeil du 22 oéfobre 11730,
& lettres-patentes du 12 novembre fuivant, qui
ordonnent que l’enlevemént des fels de deffus les
marais de Soubife, Marennes , & c . ne pourra
| etre fait que par le miniftère des jurés mefureurs.
Il exifte auffi à Bordeaux quatorze mefuréurs,
en titre d’office , dont les fondions font de me*
; furer, fous- Imfpe&ion des prépofés.de la ferme ,
appelles contrôleurs a la taille des fels y tous les
fels qui viennent en cette ville , foit pour fa con-
fommation, foit pour paffer dans lés pays au-deffus
de Bordeaux.
Les charges de ces mefureurs &ont eftiméesqu atre
millelivreschacune, & rapportent de huit à neuf
cent livres par année,.
M ILAN ( duché de ) autrement appellé le
Mitanois. C e duché fait partie de l’Italie, & fe
trouve fitué entre le pays des Grifons , FEtat
d eV en ife , 8c les duchés de Mïmtoue & de
Parme.
Larcolledion des mémoires imprimés au Louvre
, concernant les impofitions & les droits en
Europe , 8c rédigés par feu M. de Beaumont,
intendant des finances > eft la feule fource qui
nous fourniffe des renfeignemens fur les revenus
des différéns Etats de l'Europe- Dans ces mémoires,
il en eft un qui traité des finances du
duché de Milan. On va le donner ici en en’tier,
comme on a fait ci-devant poUr le duché, de
Maritoue/On ne peut s’empêcher d’obferver à
ce fdjët , que les foins 8c le zèle que M. de
Beaumont avoit mis à étendre nos connoiffances ,
fur la'nature des impôts établis chez les puifi-
fances de l’Europe , 8c fur la forme de leur recouvrement,
niériteroïent bien de produire des
imitateurs. C e digne magiftrat , à qui trente an- *
nées de travaux affidus dans i’adminiftration ,
avoient procuré une grande cohfidératron au confeil
, 8c Feftime générale de tous ceux dont il étoit
M I L M I L
connu , avoit fait adrelfer aux ambaffadeurS
envoyés du roi dans lés cours étrangères , dès ;
mémoires en forme de queftions fu,r les revenus
de ces puiffances, & fur'la manière dont ils ;
étoient perçus. Les réponfes de ces miniftres ont
fervi enfuite à- la rédaction des mémoires q uil .
a publiés en 1768. Mais le fruit qu on peut en
tirer, feroit bientôt nul, ou du moins tres-mince,
fi on négligeoit de continuer à recueillir des renfeignemens
fur les mêmes objets , pour inftruire
des changemens & des modifications que peuvent
avoir reçues , depuis dix-huit'ans, les differentes
branches de revenus de ces Etats etrangers, avec
l’accroiflement des lumières & des connoiffances
en tout genre.
On fent que cette tâche ne peut être remplie
que par des hommes publics, ou du moins par
des perfonnes autorifées du gouvernement.
M É M O I R E fur les impofitions du duché
de Milan.
Le Milanois eft compofé dè fix provinces qui
formoient anciennement autant de républiques
diftin&ès & indépendantes les unes des autres ,
favôir i '■
La ville 8c le duché de Milan proprement dit.
La ville & principauté de Pavie.
La ville & comté de Crémone.
La ville & comté de Corne.
La ville & comté de Lodi.
Et la ville Sc feigneuriè de Cafal-maggibre.
Les ducs de Milan , de la maifon de Vifcônti,
à mefuré qu’ ils les ont fournis à leur domination,
les ont réunis à leur domaine ; & c’eft de ces réunions
qu’a été formé fuccéffivement le Milanois :
<mais ce's pay^, quoiqùe: réunis fous un même fou-
verain, font encore cônfidérés1, ; relativement aux
.droits d’entrées , de fqrtie & de tranfit jdes mar-
xhaiid^fes & denrées /coipme étant,, entièrement
diftïn&s & féparés , c’eft-:à-dire comme étant
étrangers les uns par rapport aux autres.
Les impofitions qui s’ y lèvent & lés droits qui
•s’y; perçoivent fi peuvent, être rangés fous trois
claffes’ différentes. ■< •
La première“comprend les impôts Sc droits do-
.mahiâux dénommés Régaliens, qui dans différentes
;cirçonftacces ont été aliénés ou engagés ,
foie à des viiles: ou communautés , foit à des particuliers
3 8c dans lefquels le fouverain peut rentrer
lorfqu’ il le jugera convenable*;: i
v Dans là fécondé claffrTe ^arigenx les impofitions
qui font payées .au fouverain directement 3
iôè qui font prefquè toujours adtniniftrées, foit à
U *
titre de fermé générale , Toit» à titre de fermes
particulières.
La troifième claffe enfin eft compofée de deux
taxes, dont F une eft réelle & l’autre peïfonnelle.
On va rappeller féparément lés différéns objets
qui compofent ces trois claffes.
P R E M I È R E C L A S S E.
Impôts & droits domaniaux aliénés.
Le Milanois produit des grains en affez grande
quantité pour fournir à la fubfiftance de fes habi-
tans & à celle de fes voifins q u i, dans différentes
circonftances , fe font approvifionnés. dans les
greniers qu’il renferme.
’ On ne perçoit àiicuns droits fur la circulation
des grains dans le Milanois ; on en perçoit feulement
à l’exportation, & dont on rendra compte
dans' la fuite.
Les grains acquittent des droits lorfqu’ils font
convertis en farine. . . ,
Ces droits, connus fous la dénomination de
droits .de mouture , confident dans une fomme de
trois livres dix fols , monnoie du pays , ou ( qua-
rante-fix fols huit deniers , monnoie de France ) qui
fe paient par chaque mefure de farine ; la mefure
pefe cent cinquante livres, 8c chaque livre eft de
vingt-huit onces.
Les' meuniers , Toit de la v ille , foit de la campagne
| auxquels oh donné du grain à moudre ,
font obligés , lorfqu’il eft converti en farine ,
d’én faire là déclaration àu bureau le plus prochain,
& d’ acquitter le droit, & le propriétaire
leur en remboursé fe.montant lorfqu’on lui rapporte
la farine.
Les meûniêrs font affujettis à des vifites dont
l’objet eft de prévenir les fraudes auxquelles ils
pourroient fe livrer fans cette précaution.
20. On perçoit un droit fur lès fours' oü boulangeries
publics.
Il exifte, foit dans lès villes, foit dans lès campagnes
, un certain nombre de fours qui font af-
Téfmés "à un^ehtçëpréheur gphé'ral,. qui. fes fous-
ferme enfuite à des boulangers.
G ’eft dans ces fours que fe cuit le pain qui eft
deftine â être vendu au public.
Le pain qui eft cuit dans les fours de la campagne,
ne peut être apporté dans les villes.
Il eft cependant permis à tout particulier, foit
d è la ville ,Toit de la'campagnevd’avoir un four
chez lui-; &-d’y faire cuire le pain néceffaire pour
fa^confommation &. çeliède-fa maifon; maisda
facilité de trouver,'-q toutinftant, du pain dans les
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