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Ils font tenus de fournir au fermier du domaine
des extraits de leurs aétes , & même de lui communiquer
, ou à fes commis , leurs minutes &
leur lialfes. Un grand nombre d'arrêts du confeil,
notamment ceux du io mars 1705 g du 27 juillet
1706 , du II juillet 1721 , du 5 décembre 17511,
du 10 juin 1760 , prefcrivent cette double obligation.
Voye\* au furplus le dictionnaire de jurifpru-
dence pour tout ce qui regarde les notaires royaux
gc les notaires feigneuriaux.
N O V A L E S , f. f. i on donne ce nom aux dîmes
qui fe lèvent fur les fruits des héritages nouvellement
défrichés , & qui depuis très-longtemps
n'avoient pas porté de fruits fujets à la dîme.
Les novalts appartiennent aux curés & non pas
aux gros décimateurs.
' N O V IC IA T s les actes de noviciat, de vétiire
& de profeffion dans les communautés religieuses
avoient été affujetis aux droits de contrôle par 1 article
premier du tarif du 29 feptembre 1722 , qui
en avoir fixé la taxe à quarante fols excepté pour
les ordres mendians qui dévoient être contrôles
gratis ; mais l’article 5 de 1 arrêt de reglement,
du 30 août 1740 , a généralement déchargé toutes
ces fortes d’aCtes de la formalité & du droit de
contrôle.
N O U E T T E ; nom donné à des effets royaux
créés en 1763 , parce qu’ ils étoient lignés de
M. Nouette , tréforier général des invalides de
la marine, & autorifé par arrêt du confeil.
Donnons ici l’hiftoriqne de ces effets. Après
avoir indiqué les caufes de leur création , nous les
fuivrons dans leur deftination , dans les change-
mens qu’ ils ont éprouvé jufqu’ à leur converfion
en contrats.
La guerre de 1756 , terminée par la paix de
1762, avoir laiffé une maffe confidérable de dettes
dans l’intérieur du royaume , & dans les provinces
frontières...
En 1760, l’arrêt du confeil du 18 m a i, avoit
ouvert un emprunt de cinquante millions , qui en
grande partie ètoit relié au tréfor royal , parce
qu’on avoit réduit à moitié , les droits & les facilités
qui s’accordent ordinairement aux notaires
& aux gens de banque. C e fut avec les billets de
cet emprunt qu’on imagina , en -1763 . d’acquitter
les dettes alors exillantes, en ne payant toutefois
les intérêts des fpmmes dues qu’environ un an
après la remife de ces billets 5 Yoiei quelle fut
l’opération.
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L ’arrêt du confeil du 2 avril 1763, ordonna
préalablement, la liquidation des dépenfes a la
charge de l’extraordinaire des guerres , de L’artillerie
& du génie, qui reftoient à acquitter dans
l’intérieur du royaume & fur les frontières, juf-
ques & compris l’année 1 7 6 2 , ainfi que de celles
occafîonnées par les armées pendant la guerre
dernière.
11 fut déclaré que toutes les dettes dont le
décompte n’auroit pas été fait dans trois mois f
ou ne feroit pas vifé par l’intendant de la province
, feroient milles.
Le 23 o&obre de la «même année parut un
fécond arrêt du confeil qui portoit, que les décomptes
compris dans, le rôle arrêté au confeil,
feroient rapportés , à commencer au premier novembre,
au fleur Nouette , tréforier général des
invalides de la marine, que le roi commettoit à
l’effet de les retirer.
L ’article 3 de ce même arrêt autorifoit le fleur
Nouette à donner en paiement de ces décomptes ,
fes promefles ail porteur , de fournir au- mois de
mai iuivant, des billets de l’emprunt de cinquante
millions , garnis de neuf coupons d’intérê t, dont
le premier commenceroit à courir au premier avril
1764-
En méme-tems l’article 4 enjo'ignoit au tréfor
royal de, remettre au fleur Nouette les fommes né-
ceffaires , enefpèces , pour acquitter les décomptes
reunis d’une même perfonne, au-deifous de cinq
cens livres, & les appoints qui nè pourroient être
payés en billets.
En 1765", tous les créanciers de l’artillerie &
du génie n’avoient pas encore fait liquider leurs
décomptes, & réclamoient la faculté de remplir
cette formalité. Elle leur fut accordée par l’arrêt
du, 2 j août, qui leur preferivit de les rapporter,
avant le premier décembre, au fleur Nouette, au-
torifé de nonveau à en donner fes reconnoiflances
en échange, tant du capital que des~intérêts, à
cinq pour cent, dû premier octobre au premier
janvier 1766 , pourvu que ces décomptes fuflent
revêtus des formalités preferites par l’arrêt du 2
avril 17.63.
Les fuccès de cette liquidation pour les dettes,
à la charge de l’extraordinaire des guerres de l’artillerie
& du génie , la firent'appliquer aux dettes
-des colonies , depuis 1760 jufqu’en 1764, fans y
comprendre les porteurs de lettres-de-change , &
ce fut l’objet de l ’arrêt du confeil du 29 août
1765 5 puis celui du'premier feptembre fuivant, ordonna
que ces décomptes feroient remis au fleur
N o u e t t e ,\pour les retirer .& en donner fes recon-
noiffances en échange , à la charge de-les enregif-
trer fur un regiftre paraphé du fecrétaire d’ état de
la marine.
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On a vu, à l’ article C aisse, qu’ en I7d? &
17 6 4 , la caille des amortiffemens, établie par
l'édit de mai 1749 , avoit été régénérée 8c rmle
en aétivitê . & qu’ il en avoit en même-tems etc
Créé une autre fous le nom de caille des arrerages.
Comme l’objet de la régénération, de la caille
des amortiffemens étoit de faire une liquidation
générale des dettes de l’Etat, celles qui avoient
été payées par le fleur Nouette , en billets, y turent
nécefïairement comprifes.
En conféquence, l’ arrêt du confeil du 30 novembre
17 6 5 , ordonna que les reconnoiffances
délivrées par ce tréforier .feroient rapportées au
tréforier général de la caiffe des amortiffemens,
lequel en délivreroit de nouvelles pour le montant
des capitaux, garnies des coupons d interet
à cinq pour cent , Iefdits capitaux devant erre
rembourfés par la voie du fort en forme de loterie
, fuivant ce qui eft prêtent pour les dettes de
l ’Etat par l’édit du mois de décembre 1764,
que les intérêts feroient affujettis a la retenue du
dixième ordonnée pat cette edit.
Le premier décembre 1765 » atrêt du confeil
accorda M M § § du mois pour rapporter, au
fleur N o u ç t t e , les décomptes des dettes de la .marine
8c des colonies en France ; & enfin celui du
v janvier 1766, autorifa indéfiniment & généralement
te tréforier, à délivrer fes reconnoiffances
aux créanciers de l’extraordinaire des guerres,
de l’artillerie, du génie, de la marine & des colonies
qui ne lui auroient pas rapporte leurs de-
comptes dans les délais fixés quoique les delais
fuffent expirés ; 8c la converfion de ces reconnoiffances
fut de nouveau prefente, par aljret d,u
■ confeil du 24 février fuivant, dans celles du tre-
forier de la caiffe des amottiffens qui feroient garnies
de coupons d’intérêt à cinq pour cent.
L’ arrêt du 1 ! avril de la même année, annonça
que toutes les dettes de b guerre, de l'artillerie ,
du génie, de la marine & des colonies qui avoient
été acquittées, ou qui dévoient 1 etre, fuivant les
états des intendans & ordonnateurs, montoient a
foixante-dix millions huit cens fbixante- quinze
mille neuf cens cinquante livres, & fixa à cette
Comme le montant des reconnoiffances nouette,
avec défenfe d’en expédier au-delà.
L’opération , comme on voit , étoit terminée
par cet arrêts U ne teftoit plus qu a régi« la
comptabilité de cette parue. L arrêt du confeil du
1 , J t 176(3, ordonna en confequence que le fieux
N o u e t t e remettroit les décomptes & recepiffes
ou’ii avoir retirés des officiers , fourniffeurs K g
autres créanciers, aux tréfoners generaux desxht-
férens départemens , auxquels les creances fe rap-
portoient ! jufqu’à .oencurrence de foixante-dix
millions huit cens foixante-quinze mille neut cens
«nouante livres ; que pour valeur de e e w foiums
Tome U l . Finança.
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les tréforiers fourniroient des quittances au tréfor
royal j.qu’ils en feroient dépenfe , chacun dans
l’année de fon exercice, & en même-tems recette
du montant des quittances des fonds de la caifle
des arrérages , & que le tréforier de cette caifle
rendroit au fleur Nouette les reconnoiflances qu fl
avoit entre les mains, lefquelles, par ce moyen ,
deviendroient nulles.
Comme malgré cette dernière difpofition le
fleur Nouette pouvoit être recherché par la chambre
des comptes , à raifon des reconnoiflances
qu'il avoit délivrées, il fut expédié , le 2 août
1766 , des lettres-patentes qui, en confirmant les
difpofitions que l'on vient de tappeller, difpen-
fèrent le fleur Nouette de rendre aucun compte a
la chambre ni ailleurs.
On conçoit aifément que cette cour ne pouvoit
tranquillement fe voir dépbuiller de la con-
noiffance d’ un compte de plus de foixante-diX
millions q u i, par fa nature, devoir naturellement
lui être fournis ; auffi, l’enregiftrement de ces
lettres-patentes fouffrit beaucoup de difficultés f
ce ne fut qu’après plufieurs conférences , auxquelles
le comptable fut admis , & où il expliqua
clairement que le compte qu’ il rendroit, ne
feroit que l’extrait des comptes des difrerens tre-
foriers qui étoient chargés en recette^ 8c en dépenfe
, du montant des fommes portées dafts les
reconnoiflances lignées Nouette, qu’ainfl il en're-
fulteroit un double compte fans utilité , que la
chambre enregiftra ces lettres-patentes le y feptembre.
C e t enregiftrement portoit , fous la condition
que le fleur Nouette rapporteroit, dans trois
mois , au greffe de la cou r, un état figné & certifié
de lui véritable, du montant des décomptes
par lui remis aux différens tréforiers, jufqu’à concurrence
de la fomme de foixante-dix millions huit
cens foixante-quinze mille neuf cens cinquante
livres, dontilauroit retiré fes reconnoiflances,
fans que celles du fleur de Gagnyf pûffent être déclarées
dettes de l’Etat portant intérêt, qu apres
qu’il en auroitété ainfi ordonné par un édit due-
ment enregiftré dans les cours ; 8c fera tres-hurrfe*
. blement fuplié le roi de n'autorifer à l’avenir aucun
arrangement de finance qui^tendroit a con-
vextir en capitaux portant intérêts , le paiement
des dépenfes qai doivent être affignées &c acquit
tées fur les différens départemens.
Pour terminer l’article des effets nouette ; oH
doit dire qu'après leur converfion en reconnoiffance
du fleur de Gagny, ilsfubirent le fort général des
effets & papiers royaux, qui furent réduits à moitié
par l'arrêt du confeil du 24 janvier 177.0, & en-
fuite convertis en contrats à quatre pour cent.
NOUVEAUX CINQ SOLS, droit d'aid»
F f