
L ’arrêt du confeil du 17 ju ille t, ordonne que
tout officier, q u i, en fe démettant de ion office,
s'en réfervera & obtiendra la furvivance en cas
de décès de fon fuccelfeur avant lu i , payera pour
droit de marc-d'or de ladite furvivance, la moitié
de la fomme à payer par le nouveau pourvu dudit
office, foit que la furvivance foit accordée par
des lettres particulières, foit quelle foit accordée
par les provifions du nouveau pourvu : veut fa
majeffé que la même difpofition ait lieu pour ceux
qui ayant des commiffions de quelque nature
qu'elles foient, s'en démettroient avec la même
réferve de furvivance. Enjoint fa majefté aux grands
audienciers & gardes des rôles , de veiller à l'exé*
cution du préfent arrêt, fous les peines portées
par l ’édit du mois de décembre 1770.
Un arrêt du confeil du 18 oéfcobre de la même année
, s’eft expliqué fur le droit de marc d'ory à payer
par les offices fur les ports, quais, & c . , de la ville
&fauxbourgs de Paris , delà manière fuivante: le
roi étant en fon confeil, a ordonné & ordonne qu'à
l'avenir, en cas de mutation de tous les offices fur
les ports , quais , chantiers , halles, places, foires
& marchés de la v ille, fauxbourgs & banlieue
de Paris, énoncés, tant en l'Edit du mois de juin
1730 qu’au rôle annexé à l'arrêt du confeil du 13
janvier 1733 , ainfi que des offices qui dépe.ndoient
ci-devant de l ’hôtel-de ville de Paris , dans la no
mination defquels fa majefté eft rentrée par l'arrêt
de fon confeil du 1 ; feptembre 1 7 7 1 , & qui font
énoncés dans l’état y annexé, le droit de marc,
d'or fera payé à raifon de la moitié du prix defdits
offices porté par les rôles arrêtés au confeil en
conféquence de l'édit du mois de février «771 ,
dans la proportion fixée par le tarif joint à l’arrêt
du 7 octobre 1704, avec l'augmentation ordonnée
par la déclaration du 4 mai 1770 , conformément
à l’état de fixation ci-annexé, & les huit fols pour
livre établis en fus des droits du roi ; à l'effet de
quoi fa majefté, enjoint aux tréforiers du marc d'ory
de fe faire repréfenter un certificat de la fixation
dudit prix délivré par le tréforier général de fes
revenus cafuels, pour s'y conformer dans la recette
defdits droits de marc-d'or: dérogeant fa majefté,
pour ce qui concerne le marc d'or defdits o£
fices , tant au rôle annexé à l ’arrêt du confeil du
13 janvier 1 7 ,3 , qu'à fa déclaration du jo avril
1748 , &r autres règlemens contraires aux difpofi-
tions du préfent arrêt : & à l'égard des cinq fols
pour livre en fus des droits de marc-d'or y aliénés
par fa majefté aux fecrétaires du roi du grand collège
, & des feize deniers auffi aliénés aux greffiers
du confeil; fa majefté, veut qu'ils ne foient
exigibles, que fur la portion defdits droits àtmarc-
d'or qui fera payée en exécution du tarif du 7 octobre
1704 feulement, fuivant la diftin&ion faite
par l'état ci-annexé, fans y comprendre l’augmentation
réfultante de la déclaration du 4 mai 1770.
Fait au confeil d’état du ro i, fa majefté y étant,
tenu à Fontainebleau le 18 octobre 1773.
Ê T A T des fommes que le roi veut & entend être payées pour le droit de
marc d’or, en principal, des offices fur les quais , ports, chantiers , halles ,
foires places & marchés de la ville de Paris , créés par l'édit de juin
175 0 , ô de ceux ci devant dépendons de l'hôtel-de-ville , dans la nomination
defquels fa majefté efi rentrée par l'arrêt de fon confeil du 15 fep-
temhre
34I
17
Ceux de 10001. à 30001. payeront comme i 1 I. c■i - c ,e :r u sey l°•
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Ceux de 3®oo à yooo' payeront comme 1
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Ceux de yooo a 8000 payeront comme ci-deflus (
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Ceux de 8ooo à 12000 payeront comme ci - deflus5 . 10,
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Ceux de 12000 à id c 00 , payeront comme ci - de (fus ^
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Ceux de 16000 à ' 20000 payeront comme ci-denus£
Ceux de 20000 , à 30000 payeront comme
( 1».
ci - deflusc ^
Ceux de 30000 •a 40OOO payeront comme E i 1 ci - deffus-v 2.0
Ceux de 40000 à 5000© payeront comme
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Ceux de 50000 à 60OOO payeront comme
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Ceux de 60000 à 70000 .payeront comme
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Ceux de 70060 à 80000 payeront comme C 1° c i - defiiis^ 2c
Ceux de 80000 à 5)0000 payeront comme
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Ceux de 90000 à IOOOOO S 1 payeront comme ci-deffus^ ç
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Et ceux de lo o o o o l. 8c au-defius , payeront comme ci deflus , dans les proportions fixées par le
tarif du 7 oétobre 17041 avec l'augmentation ordonnée par la déclaration du 4 mai 1770.
Fait & arrêté au confeil royal des finances,
Comme l’objet de tous les règlemens fur cette
matière, étoit d'augmenter le produit du droit
de^ marc - d'ory & non de le diminuer ; l'année
fuivante, un arrêt du 10 janvier, ordonna que
lorfqüe le droit de marc-d'or des offices de finance
, fixé par l’édit de décembre 1770, fur le pied
du quarantième de la finance, feroit moindre que
Tome I I I , Finances*
tenu à Fontainebleau le 18 oétobre 1773.
que la fixation portée par le tarif de 1748 ; il feroit
payé tel qu'il eft réglé par ce dernier tar if, avec
l’augmentation ordonnée par la déclaration du roi *
du 4 mai 1770.
Le 14 avril 1773, un’arrêt du confeil ordonna que
ceux qui fe feroient à l’avenir, pourvoir des offi