qu’un regîjîre , pour n’avoir pas befoin d’en donner
la définition.
Le titre X IV de l’ordonnance du mois de février
1687 , Rour les cinq groffes fermes, porte
article I I I , que le fermier des droits tiendra registre
dans chaque bureau , des déclarations &
paiemens des droits , foumiffions des marchands
ou de leurs cautions , & defcente ou déchargement
des marchandifes, & décharges ou acquits
à caution , à peine de répondre en fon nom, des
dommages - intérêts des marchands , & que les
fommes feront écrites fans chiffres ni abréviations ,
fauf après qu’elles auront été écrites, à les tirer
en chiffres hors ligne.
Article IV . Que dans les bureaux où il y aura
un contrôleur , il y aura un regiftre de contrôle
féparé de celui de la recette.
Article V . Que les regiftres feront reliés, collés,
& les feuillets cotés par premier & dernier par
le dire&eur général en chaque département.
Cette dernière difpofition a été confirmée par
l ’artidle D L IV du bail général fait à Jacques For-
ceville en 1738.
Dans la partie des gabelles, les officiers des greniers
à fel font fuivant l’ordonnance & l’article
X X X I I du bail de Forceville, obligés de
tenir regiftre des ventes de fel faites dans les greniers
à : fel- Voye% ce qui a été dit au mot
G renier ,tom. I I . pag. 417.
Dans le régime des aides , les regiftres doivent
être cotés & paraphés par les officiers de l’élection
fans frais, fuivant l’ordonnance de cette partie
de 1680, article VII. du titre des dépris &
congés } ce qui a été confirmé par l ’arrêt du
confeil du 6 o&obre 1691.
Les arrêts du confeil & lettres-patentes des i i
Sc 3 Juin 1720 ordonnent que dans les dépar-
temens compofés de lieux de différentes jurif-
diéiions , les commis pourront faire parapher les
regiftres néceffaires à la régie & perception des
droits , par un des officiers du fiège dans l’étendue
duquel eft fitué le principal lieu du département.
Lorfque tous les droits jufques-Ià fous-fermés,
eurent été réunis à la ferme générale , en 17 5 6 ,
un arrêt du confeil y revêtu de lettres-patentes dü
18 juin 1757 , ordonna que les regiftres journaux
deftinés à là perception de tous les droits des
fermes, pou rroient être paraphés indifféremment
par un officier de la jurifdi&ion des fermes, dans
Je reffort de laquelle feroit fitué le chef-lieu de la
direction.
Il doit êtredreffé procès-verbal de ces ligna-
tures, cdtfes & paraphes 5 le procès-verbal doit
être tranferk fur le premier feuillet du registre
, & contenir le nom & la qualité de l’officier
qui les a faites , le nom du comptable auquel
ce regiftre eft deftiné , l’année pour laquelle il doit
fervir, la défignation des recettes & dépenfes qui
doivent y être portées.
Dans la partie des domaines & contrôle des
aétes, les déclarations des 15 fepterribre 1 706 Sc
15 juillet 1 7 10 , ordonnent que les regiftres fervant
à cette partie , feront paràphés-fans frais par ces
fubdélégués des intendans , parce que ce font les
magiftrats qui connoiffent des conteftations fur le
droit de contrôle, infinuation , &c.
L ’édit du mois de mars 1693 , défend expref-
fément aux commis de laiffer aucun blanc dans
leurs regiftres, à peine de deux cens livres d’ amende
pour chaque contravention.
Ces défenfes ont enfuite été renouvellées plu-
fieurs fois , notamment par l’arrêt du confeil, du
19 avril 1720, rendu contre le commis du bureau
des domaines de Saint-Palais, éleélion du Mans ;
cet arrêt l’ interdit de fes fonctions, & le condamne
en cinq cens livres d’amende, pour avoir laiffé dans
fonregiftre, environ un tiers de page en blanc.
Pour prévenir toute antidate des aétes, l’ arrêt
du confeil du 6 mars 1725, ordonne que les commis
à la perception des droits de contrôle des
exploits 8e des aétes &: infinuation , feront tenus
d’arrêter leurs regiftres à la fin de chaque jour,
immédiatement après le dernier enregifirement,
de ligner & répéter les arrêtés chaque jour, quand
bien même ils n’auroient fait aucun enregiftre-
ment depuis le dernier arrêté, fous peine de trois
cens livres d’amende pour chaque omiffion.
Un arrêt du confeil , du 6 février 1725, en
forme de règlement , décharge les commis au
contrôle des adirés , de toutes affignations qui
pourroient leur être données dans les différentes
jurifdiétions , pour avoir communication de leurs
regiftres de contrôle : veut fa majefté que, dans
le cas , où les parties auroient intérêt de faire
ordonner la communication des regiftres 3 la demande
afin de l’obtenir, ne puiffe être inftruite
qu’avec les parties qui y ont intérêt, fans que
les commis puiffent être mis en caufe pour la faire
ordonner avec eux j & feront tenus lefdits commis
de donner la communication qui leur fera demandée
:j! fur la repréfentation des jugemens qui
l’auront ordonnée.
C e t arrêt réitère les défenfes faites aux commis
de donner communication des regiftres concernant
le contrôle des adtes, qu’elle n’ait été ordonnée
avec les parties intéreffées, fous les peines prononcées
par les réglemens, fans préjudice de la
communication qu’ils feront tenus de donner, fuivint
les ordonnances, des regiftres contenant les
infïnuations, comme étant regiftres publics établis
à cet effet.
Dans les autres parties, il eft défendu pat 1 ordre
des régiffeurs, de donner communication de
leurs regiftres, ou d’en délivrer des extraits , lans
leur autorifatipn. Cette police eft neceflaire pour
laiffer aux commettans la faculté de juger fa les
demandes qui peuvent être faites a cet egard, ne
tendent pas à bleffer les interets d autrui, ou a
L'article 0 5 du bail fait à Forceville en 17 i 8 ,
que nous avons cité au mot Fin d e -now-rece-
VOIR , décharge- l’adjudicataire de? fermesi, dix
ans après l'expiration de fpn b a il. de la garde des
regiftres de recette, & de tous autres qui ont fervi
à l’exploitation des fermes , fans qu il puiffe être
tenu de les repréfenter, fous prétexta d é p e n dre
droit par iceux , à moins qu’il n y eut des
inftances encore fubliftantes. Voye^ Le tom. H.
pag. 1:0;.
R ÈG LEM EN T j f. m. En finance on donne in-
diftinél:ement le nom de régiemcne à toute, ordonnance
, à tout édit, déclaration & arret du confeil
qui prelcrit une règle à fuivre dans la perception
ou dans, les formes qui doivent être obfetvees.
REGRAT*, f. in. On appelle regrat tout trafic
qui fè fait en détail par petites parties ou mefu-
res. C e mot s'applique fur-tout au débit du fe l,
du tabac, des grains, des légumes & du charbon.
- Un regrat , ou un débit de f e l , eft une com-
miflion donnée pat l’adjudicataire des gabelles à
une perfonne pour 1 autori fer a vendre cette denrée
dont il a le privilège exclufifi
R EG R A T T IER ', f. m. C ’eft le nom de celui
qui eft pourvu d'un regrat de fél. Il ne peut
. l ’exercer qu’après avoir fait enregiftrer fa com-
miffion au greffe du grenier à fel où il reffortit.
Le titre IX de l'ordonnance des gabelles de
i 68ç ., a réglé tout ce qui concerne la revente du
fel à petites mefures. Quoique cette ordonnance
ait expreffément défendu a toute perfonne de vendre
du fel fans avoir une commiffion de l’adjudicataire,
& que cette difpofition ait été confirmée
par les arrêt & lettres-patentes des 17 feptembre
& 8 octobre 1720, on a vu des feigneurs prérendre
avoir le droit de nommer des regrattiers dans
l'étendue de leur jurifdiétion. Mais cette prétention
a été profcri te notamment par l’ arrêt du confeil
du B inars 1725.
La déclaration du roi du 18 mats 1 7 10 , a ordonné
que le fel qui jufques-là avoitété vendu par
les regrattiers , conformément à l’ordonnance ,
aux mefures quelle prefcrit, feroit vendu au poids
ou à là mefure , au choix des acheteurs. Depuis
cette époque l’ufage s’eft établi de ne fe fervir que
des poids comme moins hifceptibles d abus. La
déclaration du 13 juin 17 7 7 , a feulement défendu
d’ ufer de balances de cuivre, comme pouvant etre
dangereufe pour le confommateur , & a ordonné
d’y fubftituer des baffins de fer blanc ou étamé ,
fufpendu à des>chaînes de fil de fe r , à peine de
cens livres d’amende.
Il eft auffi défendu aux regrattiers par les arrêts
du confeil des 18 août & 17 novembre 1722., dedé-
Üvrer à une même perfonne, plus d un litron ou une
livre & demie de f e l , à peine d’amende de trois
cens livres payables folidairement entre le vendeur
& l ’-acheteur.
Il eft enjoint tant par l’ordonnance des gabelles,
que par des réglemens pofterieurs , aux officiers
des greniers à f e l , de faire des vifîtes frequentes
chez les regrattiers, & de dreffer procès verbaux
contre ceux qu’ils trouveront en contravention.
Dans le reffort des greniers de vente volontaire
, les regrats n’ont été établis que pour les chefs
de famille qui payeroient trois livres de taille ou
de capitation , fuivant la déclaration du 8 décembre
1780. Voilà pourquoi il eft défendu aux re-
\ grattiers de leur délivrer à la fois plus d’une livre
& demie de fel.
Les regrattiers jouiffent des mêmes privilèges
que les employés aes fermes , & y ont été Maintenus
toutes les fois qu’on a voulu y porter atteinte.
C ’eft ce qu’atteftent nombre d’ arrêts du
confeil, & notamment celui de la cour des aides
de Paris, du 22 février 1713 , & celui de la cour
des aides de Rouen, du 15 janvier 1776.
On voit dans les ordonnances de 1 $66, de
1372 & 1379 , que les regrattiers font auffi anciens
que le font les établiffemens royaux faits
pour la vente du fel j mais alors ils étoient à la
nomination’ des [officiers des greniers , chargés de
toute la régie dé cette partie. Te l étoit l’état des
chofes en 1 y 17 , année où parut une ordonnance
fur le fait des gabelles. Dans la fuite, lorfqu’on
prit le parti d’affermer le fourniffement de chaque
grenier à des marchands , on leur accorda la
faculté de nommer des regrattiers, & le nombre
de ceux-ci s’augmenta prodigieufement. Leur bénéfice
étant moindre , ils cherchèrent à s’ en dédommager
, en vendant le fel à un prix fupérieur
i au taux fixé par les officiers.
; L’ édit de novembre 1576 , eut pour objet de
| faire ceffer ces abus , en créant des regrattiers en
titre d’office avec la permiffion de vendre le fel
un quart au-deffus du prix du grenier ,. c’eft-à-
dire , d’ajouter le parifis au prix tournois, avec