
i y o P A R
Les boulangers de la campagne ne paient pour
chaque ftare de froment , que quarante fous , ou
dix fous de France. Les farines qui entrent dans
la ville de Parme a paient , outre les droits qu’on
vient de rappeller, un droit d’entrée de dix fous
deux deniers de notre monnoie , par ftare de froment.
Lorfqu’on veut faire moudre dii grain on eft
obligé de le conduire au bureau de la mouture ,
où il eft pefé & enregiftré , & les droits acquittés.
De ce bureau il eft porté au moulin avec un
bulletin qui eft remis au meunier qui doit le rendre
en farine dans Un terme qui eft fixé.
Après la mouture , la farine eft reportée au
bureau avec le bulletin , & lorfque l ’identité eft
reconnue 3 le propriétaire peut l’enlever ; on ob-
ferve feulement de déchirer un coin du bulletin ,
afin qu’il ne puifle plus fèrvir une autre fois. Les
rains & les farines qui ne font pas accompagnés
e bulletin, à l’exception des grains qui viennent
direétement au bureau , font dans le cas d’être
confifqués ; les*1 boulangers & les fabricans de
pâtes dans le piaf-pays 3 font abonnés pour les
droits qui les concernent.
Les mêmes exemptions que l’on a rapportées
ci-delfus * ont lieu pour la mouture des grains 5
mais on s’occupe des moyens de les faire ceffer 3
ou au moins3 de remédier aux abus.qui en ré-
fultent.
Un édit du 22 mai 176 7, a ordonné la perception
3 pendant dix ans , de la moitié en fus des
droits de mouture.
L ’objet de cette augmentation eft :
1 9. De faire rentrer dans le tréfor du prince le
montant des fommes qui en ont été tirées pour les
approvifiohnemens faits pendant les deux années
de difette que l’on vient d’éprouver.
2°. De fe procurer les fonds néceffaires pour
un magafin d’abondance qui contiendra foixante
mille ftares de grains.
Cette augmentation de droits porte fur toutes
fortes de perfonnes indiftinétement, & fans aucunes
exemptions. En conféquence , ceux qui
étoient exempts auparavant, font tenus de payer,
à titre d’augmentation, tant les anciens droits qufe
les nouveaux , fur les grains qu’ils feront moudre.
Les grains qui fortoient de la ville de Parme
pour le dehors , & qui n’ étoient fujets à aucuns
droits , acquittent aduellement ceux qui ont été
mis par augmentation. ..
Droits de fE ta t de Pallavicini.
Ces droits, établis par les anciens feigneurs,
P A R
ont continué à être perçus depuis la réunion
cette province au duché de Parme.
Ils font connus, dans la ville & territoire de
Borgo-Saint Domingo , fous la dénomination
d’ancienne & nouvelle impofition , & fe lèvent
fur différentes efpècés de marchandifes ou bef-
tiaux J ils s’acquittent à la douane avec les droits
du duché de Parme, 9
On y perçoit aufli un droit de quarante fous ,
ou dix fous de France, par ftare de grains deftinés
pour les boulangers ; un droit de huit fous du
pays, par ftare de farine deftinée à faire du pain, &
vingt-huit fous du pays par ftare de farine deftinée
à faire des pâtes ; les boulangers & les faifeurs de
pâtes font abonnés pour raifon de ces droits.
La viande qui fe vend en détail paie deux fortes
de droits qui reviennent à trois fols neuf deniers
par vingt-cinq livres 5 les bouchers font exercés
pour ces droits.
Les vins qui fe vendent en détail font aufli af-
fujettis à des droits qui reviennent à vingt-trois
fous de France par brente, ou foixante-douze
pintes, mefure de Paris ; les cabaretiers font abonnés
pour ces droits.
Dans les villes de Buflèto, Corte - Maggiore,
Monticelli, Dongina , Caftelvetro, & leurs territoires,
les droits locaux ne portent que fur la
fortie & le tranfit des beftiaux , marchandifes &
denrées, dont la perception eft faite fuivant d’anciens
tarifs renouvellés en 1729.
Droits de communautés.
Les principales villes & bourgs du duché de
Parme, jouiifoient de certains revenus q u i, en
1756 , ont été réunis au domaine du prince, &
qui confîftent dans des droits de péage, des,droits
démarché; dans des b o is , prés , terres, moulins
, fours , dépôts de gages & failles.
La ville de Parme pofsède aufli des revenus de
ce genre, tels que la marque des cartes à jou er,
lé péage du pont d’Euza, la marque des toiles ,
la marque des pots & bouteilles, & le droit fut
les fours à brique.
On va maintenant rendre compte des droits
qui fe perçoivent dans le duché de Plaifance.
Droits de douane.
Les drbits de douane qui fe perçoivent â l’entrée
, à la fortie , & au paflage de toutes efpèces
de marchandifes , denrées & beftiaux , font acquittés
dans la douane principale, & dans foixante
petites douanes qui font répandues dans toute l’é-
du duché de Plaifance.
p a r
:• Ces droits de douanes qui avoient été impofés ’
dans J origine, les uns par le gou vernementles
autres par la ville de Plaifance, ont ete r 3
par un tarif du 17 juin l 7^ , eu un feul & me
droit.
' La fituation de la ville de Plaifance W M H
rend cette ville , l’entrepôt des marchandifes qu
viennent de Gènes | M i l réPan‘' ^ X > i
Lombardie ; ces marchandifes paieqt d e ‘ d™|"
de tranfit qui font perçus en conféquence d un
tarif particulier.
La douane de Plaifance réunit la perception de
différents droits qui, dans celle de Parme om
chacun leurs bureaux , tels que les droits fur le
foin , les beftiaux, les droits a 1 abatis , les droits
à la fortie des porcs 8c autres de ce genre : quand
à la marque des cuirs & aux droits fur,les poil-
fons marines, ils font à Plaifance comme a Parmi,
du refloft des douanes.
Les augmentations qui ont été faites en >
des droits fur les marchandifes de luxe 8c de
p r ix , ont lieu dans le duché de Plaifance comme
dans le duché de P arme.
Les exçmptions des droits de la douane de
Plaifance , font les mêmes que dans le duché
de Parme , & font fujettes aux memes inconve-
niens.
Les cabaretiers font également abonnés dans
la ville & la campagne pour les droits de detail,
mais ces droits de détail font beaucoup plus forts
«me dans le duché de Parme, puifqu au lieu de
Ex livres , trente fous de France ,, par breute
ou foixante-douze pintes de vin > ils montent
quatorze livres dix fous , c eft-a-dire , trois livres
douze fous fix deniers de France.
Le commerce du duché de Plaifance embraffe
les mêmes objets que celui du duché de Parme ;
les cocons & les foies , les fromages , les
huiles, les favdns, les beftiaux , les vins, les riz
& les lins.
Les cocons paient à raifon de quatre livres dix
fous du pays par vingt cinq livrés pefant ; 8c lorf-
que la foie eft filée elle paie encore vingt fous
par livre.
La foire ou marché de cocons fe tient dans la
ville de Plaifance feule. La police y eft la même
qu’ à Parme.
. Les droits fur la foie font fixés, pour l’entrée,
à huit fous fix deniers par livre , ou deuif fols un
denier de France 5 pour la fortie, à douze fous
fix deniers, & pour le tranfit , à fix fous trots
deniers du pays.
P A R * ? i
très-vafte moulin à organfins, dont la diteélion eft
confiée , par le gouvernement, à - des perfonnqs
au fait âu commerce; les trames 8c organfins qui
en fortent, font envoyés à Lyon & en Angleterre,
& y font très recherchés.
Les foies étrangères que l’on envoie dans ce
moulin pour y être travaillées , paient pour droit
de douane , cinq fous par livre a 1 entree , oc
autant à la fortie , c’eft-à-dire, un fou trois deniers
de notre monnoie.
Les porcs font fi abondans dans le duché de
Plaifance, qu’il s’en fait un commerce trescon-
fidérable au dehors ; ce qui augmente les produits
des droits de douane.
Tout étranger qui arrive à, cheval à Plaifance ,
paie un droit d’entrée par tete- Les courtifannes
font pareillement affujetties a ce droit ; mais
comme il doit fe percevoir fur la déclaration , il
eft facile de fentir qu’il n’eft d aucun produit.
Droits du vin Si du poijfon frais.
Les vins 8c les poiffons frais qui entrent dans
U ville de Plaifance, font affujettis à des droits
impofés par la ville , 8c qui font réglés par des
tarifs particuliers.
Droits de boucheries.
Les droits fur la vente en détail de la viande,
font partie des douanes dont les commis exercent
les bouchers ; il n’y a d’exempt de ces droits que
l’évêque 8c les officiers des cours.
Droits de mouture.
Les droits de mouture ont été impofés anciennement
, pat la v ille , fur tous les grains qu on y
fait moudre.
Le particulier paie par ftare, çu foixante-douze
livres pefant de froment, 8c de meteil, vingt
fols du pays , 8c quinze fols pour les menus
grains.
Les boulangers de la v ille , outre ces droits,
paient vingt fols de plus par ftare de froment.
Les boulangers de la campagne font abonnes.
Il y a dans Plaifance des boulangers 8c des four-
niers.
Le boulanger eft celui qui fait du pain pour le
vendre au public*
Le fournier reçoit la pâte toute petrie & la
fait cuire dans Ton four : le boulanger ne peut
empiéter furies fondions du fournier.
Les mêmes exemptions qu’ à Parme ont lieu
dans le duché de Plaifance pour les droits de
mouture. ^ ..