
*> lent fur le théâtre : car, fous le fimple rapport
v de la balance du commerce, ils ont un motif
** pour y prendre intérêt.
» L e concours des étrangers en France, eft une
» des fources eflentielles de la richefle du royau-
» m e , & il ne faut pas fe refufer aux modiques
» dépenfesqui peuvent augmenter cette affluence.
» C ’ eft fur-tout une petite vue que de découra-
» g e r , par des traitemens impérieux, les perfon-
» nés qui font douées de talens infiniment rares,
*> & l’homme public qui arrête uniquement fqn
« attention fur leur état de dépendance, eft bien
» plus à fon autorité , qu’aux idées générales.
» J’euffe voulu , dans, mon ambirion pour la
» France, que tous les hommes vraiment fupé-
« rieurs dans tous les genres, y euffent été raf-
» femblés. Le nombre en eft fi petit, qu’il faut
*> bien peu d’argent pour exercer un pareil mono-
» foie. De l’adminiftration des finances , tome 2 ,
=» page 456, i/z-8°, »
M O N T A N T , f. m. C ’eft un terme de comptabilité
en finance, comme dans le commerce,.
qui défigne le total de plufieurs fommes réunies
ou additionnées enfemble. On dit le montant de
fon compte, eft de > le montant d’un inventaire.
Le réfultat d’un compte, d’un inventaire, fe
forme en comparant le montant de la recette avec
le montant de la dépenfe. C e réfultat s’appelle
balance.
r M O N T -D E -P IÉ T É , f. m. On défigne en
France , par le nom de Mont-de-Piété , ce que
l’on appelle Lombard à Amfterdam, c’eft-à-dire
un lieu ou l’on prête de l’argent fur des gages,
moyennant un intérêt fixé par une loi particulière.
I l en a été queftion ci-devant au mot L om b a rd ,
& nous avons promjs de traiter de ces établifie-
mens à l’article Mont-de-Piété. Cette dernière
dénomination vient , à ce qu’ il paroît, de ce
qu’une grande partie des bénéfices que procurent
les prêts qui font l’objet de ces inftitutions, eft
appliquée à des oeuvres pies , ou de ce qu’elles
ont en vue de venir au fëcours des pauvres qui;
dans un be foin , feroient forcés de vendre leurs
effets à vil prix, ou d’emprunter à un intérêt ruineux.
Le plus ancien Mont-de-Piété dont l’hiftoire
fa fie mention , eft celui de Padoue établi en 1491.
Leon X , fut le premier pape qui autorifa cet éta-
bliflement par une bulle en i j y i .
Dans la fuite, il s’en forma de femblables dans
les pays commerçans, comme la Fiandrè, le Hay-
nault & l’Artois. Lorfqu’une partie de ces pays .
fut cédée au roi par les traités des Pyrénées &
d’Aix-la-Chapelle , en 16^9 & 16 68, il fut ftipulé
que les Monts-de-Piété établis dans les villes
feroient régis en conformité des lettres-patentes
du 18 janvier 1618 , par lefquelles ils avoient été
inftitués.
Les Monts-de-Viété relièrent long-tems concentrés
dans les provinces qu’on vient de nommer ,
malgré différents projets préfentés pour en établir
en plufieurs villes de commerce , & notamment
à Paris, Rouen , Bordeaux & Lyon. Mais
foit que ces projets ne démontrafient pas d’une
manière évidente les avantages de leur exécution
& laiflaflent craindre des inconvéniens en plus
grand nombre , foit que la matière n’eût pas encore
été fuffifamment examinée & difcutée par
des perfonnes inftruites & animées par des vues
défintérelfées , foit enfin que les lumières de la
théorie , jointes aux leçons de l’expérience ,
n’euflent pas encore été aflez répandues , il fe
pafla plus d’un fiècle & demi entre l’ éreétion du
Mont-de-Piété de la Flandre & celle du Mont-de-
Piété de Paris., qui ne date que de 1777«
On va v o ir , dans le préambule des lettres-patentes
qui l’établirent, les motifs qui déterminèrent
le roi & les vues qu’il s’eft propofées.
L o uis , par la grâce de Dieu , & c . Les bons
effets qu’ont produits & produifent encore les
Monts-de-Piété chez différentes nations de l ’Europe
notamment ceux formés en Italie , ainfi
que ceux érigés dans nos provinces de Flandre ,
Haynault, Cambrefis & Artois , ne nous permettent
pas de douter des avantages qui réfulte-
roient, en faveur de nos peuples, de pareils éta-
bliflemens dans notre bonne ville de Paris, &
même dans les principales villes de notre royaume
: ce moyen nous a paru le plus capable de
faire cefier les défordres que l’ufure a introduits,
& qui n’ont que trop fréquemment entraîné la
perte 'de plufieurs familles. Nous étant fait rendre
compte du grand nombre de mémoires & de
projets préfentés à cet effet, nous avons cru de^
voir rejeter tous ceux qui n’ offrent que des fpé-
culations de finance , pour nous arrêter à un plan
formé uniquement par des vues de bienfarfance >
& digne de fixer la confiance publique , puifqu’iî
aflure des fecours d’argent peu onéreux aux emprunteurs
dénués d’autres reflources , & que le
bénéfice qui réfultera de cet établiftement, fera
entièrement appliqué au foulagement des pauvres
& à l’amélioration des maifons de charité. A ces
caufes & autres, à ce nous mouvant, de l’avis de
notre confeil, &c.
A r t i c l e p r e m i e r .
Il fera inceflamment établi, dans notre bonne,
ville de Paris , un Mont-de-Piété , ou bureau général
de câifle d’ emprunt fur nantiffement, tenu
fous l’ infpe&ion & adminiftration du lieutenant-
général de police, qui en fera le chef* & de
quatre adminiftrateurs de l’hôpital général, nom-
més par le bureau d’adminiftration dudit hôpital
général, & dont les fonctions feront charitables
& entièrement gratuites.
I I.
Toutes perfonnes connues &r .domiciliées » ou
affiliées d’ un répondant connu & domicilie, feront
admifes à emprunter les fommes qui feront
déclarées pouvoir être fournies, d’apres 1 eftima-
tion qui fera faite des effets offerts pour nantiffe-
ment j & ces fommes leur feront pretees des deniers
& fonds qui feront mis dans la caille dudit
bureau ; favoir, pour la vaiflelle & les bijoux d, or
& d’argent, à raifon de quatre cinquièmes du
prix de la valeur au poids 5 & pour tous les autres
effets, à raifon des deux tiers de 1 évaluation
faite par les appréciateurs dudit bureau, qui feront
choifis dans la communauté des huiffiers-
commiflaires-prifeurs de notre Châtelet de Paris,
laquelle fera garante des évaluations, & percevra
des emprunteurs, à l’inftant du prêt, pour droit
de prifée , un denier pour livre du montant de
la fomme prêtée.
I I I.
Permettons aux adminiftrateurs d’ établir auffi ,
s’ ils le jugent nécefiaire , dans notre bonne ville
de Paris, fous la dénomination de prêt a u x i lia ir e ,
différens bureaux particuliers dudit M o n t -d ç -P ie te
ou caille d’emprunt , de fommes depuis trois
livres jufqu’ à la concurrence de cinquante livres.
I V .
Il ne pourra être perçu ou retenu, pour frais
de garde, frais de régie , 8c pour fubvenir à toutes
les dépcnfes & frais généralement quelconques ,
relatifs audit établifiement, fous quelque prétexte
dénomination que ce puiffe être, autre que
pour les frais de prifée par nous ci deffus réglés ,
& pour ceux de vente dont il fera parlé ci-après,
au-delà de deux deniers pour livre par mois du
montant des fommes prêtées j & le mois commencé
fera payé en entier quoique non fini.
y.
Les effets mis en nantiffement feront, au plus
tard , à l’expiration de l’année du prêt révolue ,
retirés par les emprunteurs ou par les porteurs de
la reconnoiffance qui aura été délivrée auditjjMont-
d e -P ié te s finon , dans le mois qui courra d’après
ledit tems écoulé, lefdits effets feront, par ordonnance
du lieutenant-général de police, 8c par
le miniftère d’un des huiffiers-commiffaires-pri-
feurs de notre Châtelet de Paris, vendus publiquement
, fur une feule expofition , au plus offrant
& dernier enchériffeur, aux lieux, jour &
heures indiqués par affiches , contenant énume-^
ration de tous lefdits effets. C e jour fera le premier
non fériable d’après le 2 8c le 16 de chaque
mois.
V I.
Les deniers qui proviendront de la vente des
effets mis en nantiffement, feront remis aux propriétaires,
après le prélèvement fait de la fomme
empruntée, 8c des deux deniers pour livre, par
chaque mois échu, depuis le jour du prêt, juf-
qu'à celui de la vente.
V I I .
Les frais de vente feront de cinq fous', pour les
ventes du prix de vingt livres & au^deffous j de
dix fous," au-deffus de vingt livres jufqu’à cinquante
livres ; de vingtlfous, au-deffus de cinquante livres
jufqu’à cent livres > de vingt-cinq fous , au-deffus de
cent livres jufqu’à deux cens livres, & toujours
en augmentant de cinq fous pour chaque cent
livres de plus. Ces frais feront payés en fus du
prix de l’adjudication par les acheteurs. Exemptons
lefdites ventes de tous droits, & même de
ceux du contrôle des -procès-verbaux d’icelles,
que nous difpenfons d’être faits fur papier timbré
, ainfi que tous autres aétes concernant l ’ad-
miniftration dudit Mont-de-Piété.
V I I I .
Dans le cas où il feroit apporté au bureau ou
caiffe d’emprunt fur nantiffement, 8c dans les bureaux
particuliers de prêt auxiliaire ; quelques
effets qui fuffent reconnus , déclarés, ou même
fufpe&és volé s, il en fera fur le champ rendu
compte au lieutenant-général de police , & il ne
fera prêté aucune fomme au porteur defdits effets ,
qui refteront en dépôt aü magafin defdits bureaux,
jufqu’ à ce qu’il en foit autrement ordonné. Voulons
que ceux qui les auront préfentés, foient pour-
fuivis, extraordinairement, eux Si leurs complices
, fuivant l’exigence des cas.
I X.
Tout effet qui fera revendiqué pour vol ou
pour telle autre caufeque ce fo it , ne pourra être
rendu au réclamant, qu’après qu’il aura juftifié
qu’il lui appartient , & qu’après qu’il aura acquitté
en principal 8c droits, la fomme pour laquelle
ledit effet aura été#laiffé en nantinensent,
fauf le recours dudit réclamant contre celui qui
l’aura dépofé, lequel en demeurera civilement
refponfable.
X .
Il fera prépofé par le lieutenant-général de police
, un ou plufieurs commifiaires du Châtelet &
infpeéteurs de police , pour veiller au maintien du
bon ordre dans ledit bureau général & dans lefdits
bureaux particuliers j à l’égard des vérificateurs
& contrôleurs de la régie defdits bureaux
général & particuliers , ils feront prépofés 8c
commis par le bureau d’adminiftration.
X I.
Les prépofés & employés, tant au bureau général
qu’aux bureaux particuliers, feront fous les