
compofée de deux mois , dans les lieux où les
exercices font moins fréqliens. Chaque fois qu il ;
arrive du vin ou dès boiffons chez un vendant
en détail , ce vin doit être pris en charge fur
le p o r t a t i f , \8c ‘‘la futaille qui le contient être
marquée, V o ÿ e [Rouane.
P O R T -A -C O L , ou P O R T E -C O L , f. m . ,
par lequel'on défigne un homme qui porte , ou
de l'eau île-vie , ou des marchandifes, ou du fe l,
pour les revendre.
Les porib-à-côls, qui revendent de l*eau-de-vie
à petites, mefures, de fix deniers ou un fol au plus ,
foit fur les chemins , foit au coin des rues, ne
doivent point de droits pour raifon de ce trafic ,
parce qu'ils font cenfés acheter cette eau-de-vie
par pintes , de marchands fujets aux droits de
détail & à l’annuel.
Dans là partie des gabelles , les p o r t e - a - c o l ,
-font des fâux-fauniers, qui , chargés de fel de
contre-bande , vont le débitant dans les villages, à
fix ou fept fols par livre , à meilleur marché que
le fel du fermier des gabelles. On s’eft fuffi-
famment expliqué aux mots Faux-saunier ,
tom e I I , p a g . 102, fur les peines que prononcent
les loix contre les faux-fauniers p o r t e -a - c o ls .
PO R TEU R S DE S E L , DE G R A IN S , DE
F A R IN E , DE CH A R B O N S & DE C H A U X .
C e font des gens revêtus d’offices créés, pour
être exercés à Paris exclufivemént, moyennant le
fakiire qur leur eft attribué par le titre qui a
établi ces offices.
11 ne fera queftion ici que des p o r te u r s d e f e l 3
comme plus particulièrement attachés'à la partie
des gabelles, qui conftitue une des plus confi-,
dérable branche des finances de l’Etat.
Les p o r te u r s d e f e l font appelles ju r é s -k a n h o u a rd s -
p o r te u r s d e f e l dans: l’ordonnance de la ville, du
mois de décembre 1672 , & ce terme d ’h a n o u a rd
ell emprunté de l’ordonnance du roi Jean , du 30
janvier 13 yo j il paroît qu'alors il fignifioit p o r te u r
d e f e l y quoique la gabelle ne fût pas encore établie
3 mais ces porteurs dépendoient de la ville,
lis. ont été établis pour porter les fe!s à leur
arrivée , des bateaux , aux greniers, & du grenier
chez les bourgeois, au moyen du falaire qui eft
fixé par chaque minot.
C e font les p o r te u r s d e f e l qui doivent fournir
de radoires aux jurés-mefureurs du grenier à fel
de Paris.
On a vil au mot Entrée , tom e I I , p a g . 49 ,
que parmi la multitude d’officiers, dans lêfquels
font compris les jurés porteurs de farine, de
graifis^ charbons & de chaux, ceux qui fe chargent
des fels ne font pas dénommés, parce qu'ils font
une claffe particulière , & qu’ils n’ont point été
fuppriniés.
Lorfqu’ il vaque un de ces offices , le choix
du nouveau titulaire appartient au receveur 8c
aux officiers du grenier à fe l, qui communément
le prennent parmi les furnuméraires admis à fervir
d’aides a u x p o r te u r s d e f e l en titre.
PO R T S FR AN C S . On ne devroit donner le
nom de p o r t s f r a n c s , qu'à ceux qui jôiiiffent d’une
franchife abfolue , comme celui de Dunkerque î
c’eft-à-dire où il n’eft dû aucune déclaration , ni
aucuns droits , & où même il n’ex.ifte aucun
établifTement du fifc. M a is , dans le langage ordinaire
, on appelle p o r t s f r a n c s 3 ceux qui , comparés
avec les autres ports, jouiffent de quelques
exemptions de droits, ou de l’affranchiffement de
différentes formalités.
Ainfi , Marfeille , Bayonne & l'Orient paffent-
pôur des p o r t s f r a n c s , quoiqu’ils ne le foiéttt
pas entièrement comme Dunkerque. On compté
par conféquent quatre p o r t s f r a n c s en France. On
a vu au mot l'Orient , & à l’article Marseille
, en quoi confifte la franchife de ƒ es ports.
Celle de Bayonne eft-à peu-près la meme. A la
vérité il ne fe lève aucuns droits dans ces ports
à l’arrivée des marchandifes 3 mais il eft des ef-
pèces qui font prohibées 5 on eft tenu de donner
une- déclaration de toutes celles qui compofent
la cargaifon du bâtiment , de fouffrir la vifite
des employés. Au contraire , dans le port de
Dunkerque, il n’exifte ni bureau, ni employés des
fermes. V c y e \ Dunkerque , tom e 13 p a g . 677.
L'arrivée 8c le débarquement y font parfaitement
libres & affranchis de toutes formalités. C e n'eft
que lorfque les marchandifes paffent du port dans
la baffe ville de Dunkerque qu’elles doivent
des droits & quelles font vifîtées,
- Mais , malgré les entraves que le fifc , pour
fa fureté , croit devoir perpétuer dans les ports
de Marfeille, Bayonne & l’Orient, -on ne peut
difconvenir que leur franchife, telle qu’ elle exifte,
ne foit très-utile. Cette franchife lesrend des
entrepôts du commerce national avec l’ étranger ,
parce que tout ce qui eft envoyé de l’ intérieur
dans ces ports eft cenfé paffé a l’ étranger , &
que de même les marchandifes venues de l’étan-
g e r , ne font réputées entrées dans le royaume ,
• que^lorfqu’elles ont franchi les limites de la franchife
circonfcrite 3 en forte.que ces ports peuvent
être le centre d’un commerce de réexportation
très-utile & très-étendii.
PO R T S & H AVRE S , ( droits des ). On
a dit au mot Bretagne 3 tome. I 3 pag. 139,
que ces droits fe percevoient dans cette proyinçe^
fuivantun tarif appelle pancarte, qui eft de iy é j .
L'article 3 f4 du bail de Jacques Forceville ,
paffé en 1758 , rappelle ces droits dans les termes
fuivans : « Jouira l’adjudicataire des droits
», des ports & havres, fur les marchandifes 8c den-
*5 rées qui y font fujettes, à l'entrée 8c à la fortje de
» ia province par mer, 8c les rivières y afnucntes,
»» droits d'ancienne coutume , d'impofition, rivage ,
»9 cellcrage, de flûte , & tous autres , fous |hWb
» dénomination que ce f o i t , aux endroits ou ils
39 font dûs à l’entrée & fortie, & dans 1 intérieur,
»»pour ce qui fe tranfporte par charrois pour
p être lefdits droits perçus conjointement avec
'*> ceux des cinq groues fermes , fuivant 1 arrêt
» du confeil du premier juillet 1721.
Celui du 6 mars 1725 a ordonné que les droits
des p o r t s & h a v r e s 3 énoncés dans la pancarte
du 21 juin 1 f é y , feroient perçus fur toutes les
marchandifes & denrées dénommées dans ce tar
i f , foit à l’entrée ou à la fortie 5 ces pancartes
font dépofées à la chambre des comptes de Nantes,
qui en fait délivrer des extraits aux fermiers.
On voit que fous le nom de droits des p o r t s 3c h a v r e s , font compris plufieurs autres droits
rappelles par le bail de Forceville.
La pancarte de ces droits ayant été imprimée
en 1705 , on y diftingua les différens endroits
dans lefquels ils ont lieu 5 & fans doute que ce
parti a été pris , parce que jufquës-là, quoique
ces droits fuflent levés fous le même nom dans
tous 1 es p o r t s 8c h a v r e s de la province , la quotité
en étoit néanmoins très-différente fur plufieurs
efpèces de marchandifes.
- Les diftriâs où fe perçoivent ces droits, font
Vannes , R u is , Auray, Hennebon , Redon ,
Mufillac , la rivière de Villaigne , Cornoailles,
Quimpercorentin, Pontl’abbé & Penmarch , Pon-
tecroix , Cong 8c Foefnant, Quimperlé, Tré-
guier 8c Morlaix , Lannion , Larochederien,
Treu & l’Ëntreguier , Pontrieu , Pempoul 8c
Bénie 5 tout l’évêché de L e o n , Saint-Brieux ,
Lelegue 8c Daoueft.
Dans quelques-uns de ces diftri&s , tels que
ceux de Vannes 8c d’Auray ,-les marchandifes
qui entrent font tariffées féparément de celles qui
fortent.
Dans quelques autres, l’entrée 8c la fortie ne
font point du tout exprimées, ou font confondues,
de manière qu’il eft impoffible que la perception
fe faffe conformément aux vrais principes de l’ad-
miniftration générale, relativement au commerce.
Mais ce qui prouve encore mieux la défec-
tuofité & le vice de cette pancarte, ou du tarif des
droits des p o r t s & h a v r e s , ç’eft i’impoffibilité d’y
reconnoïtte Pefprit dans lequel il a été conçu ,
& le taux qui lui fert de bafe générale.
On trouve dans le département ou diftriét, in^
titulé la rivière de. Villaigne , l’article cirapres .
Et toutes autres marchandifes , conduites par
eau, doivent le vingtième de ce qu elles font vendues
fur le lieu , excepté de laines , qui font
franches , 8c 11e trouve-t-on point qu il foit rien
levé d’efperons ne de harnoys, 8c étoit accoutume
autrefois être levé la moitié defdits devoirs a
ï’ Ifie.
Et dans le départements de Tréguier & Morlaix
, on lit l’article qui fuit :
E t ‘des autres marchandifes que l’on fait entrer
& iffir par m e r ,, de ladite recette l’on prend le
vingtième.
Ces deux articles paroîtroient d abord indiquer
que le taux général des droits de p o r t s & h a v r e s 3
1 eft le vingtième du prix de là marchandife 3 mais
les autres articles gardent le filence a ce fuje t,
■ & laiffent dans l’incertitude fur le taux qui a fem
1 de bafe à ce tarif.
Au refte , on ne peut donner une preuve plus
fore du cahos qui règne dans le tarif des ports &
havres 3 tel qu’ il a été rédigé en 1565 , 3c imprimé
le 27 mai 1705 » qu en affonmt que quelque
peine qu’on prît pour l’expliquer, 1 éclaircir
& le commenter , on côurroit rifque de fe perdre
dans le vague des explications , & encore de
n être point entendu.
Les droits de ports 8c havres font en général
d’un objet peu confidérable 5 M font les mêmes
depuis plus de deux cents ans , malgré l’ augmentation
furvenue dans le prix des denrees , par
l'accroiffement de la valeur du marc d’argent ; ils
ont feulement fupporté , comme tous les autres
droits des fermes , l’addition des dix fols pour
livre.
Suivant lé mémoire de M. Becüamel de Noin-
tel fur la Bretagne , dont il étoit intendant, les
droits des ports & havres , rapportoient foixante-
dix mille livres, en 1697. Leur produit n'eil
aujourd’hui que de quarante-cinq a quarante-huit
mille livres en principal.
La caufe de cette diminution doit être attribuée
au parti que l ’on a pris,, depuis 1667 ■ ; d‘affu-
jettir à des droits uniformes , pour l’intérêt du
commerce national, un grand nombre de marchandifes.
ou denrées , qui dès-lots font affranchies
des droits de p o r c s & h a v r e s , V oÿe^ Droits
I UNIfORMES , t o m e l , p a g . 6 6 }.
• PO R TU G A IS . Les Portugais jouiffent de