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ou conclu après une difcufïîon, une conférence
ou une afiemblée. Ainfî le réfultat du confeil eft
un arrêt rendu après une délibération fur une affaire
de finance, & qui comprend les objets qui
y font relatifs, & prefcrit les formes dans lef-
quelles on doit les régir.
R É T E N T IO N , f. f. qui fignifie l’ a&ion de
retenir. La rétention de deniers arrive lorfqu’un
comptable ne veut pas fe défaifir des fonds qu’il
a entre les mains , & refufe de les diftribuer Suivant
la deftination qui leur eft affîgnée, ou de les
remettre à fon fupérieur. Celui qui fe rend
coupable de rétention , reçoit le nom de réten-
tionaire.
R E T E N T IO N AIRE des deniers royaux. Les
anciennes ordonnances de i f f 7 , le condamnent à
reftituer la fomnoe qu’il a retenue avec le double
par forme d’amende. Cette peine a enfuite été
modérée par autre ordonnance de novembre 1573,
auxfimples intérêts desfommes retenues depuis la
préfentation ducompte, jufqu’à leur parfait acquittement
, fans qu’il fût befoin d’aucune fomma-
tion ni lignification j mais comme il arrive rare?
ment qu’il y ait rétention de deniers royaux fans
divertiflfement, voye[ ce qui a été dit à ce dernier
mot.
R E T EN U E 3 f. f. par lequel on entend une
dédu&ion qui eft faite fur une rente , fur des
gages ou appointemens, du dixième, ou de la capitation
, ou de toute autre imposition à laquelle
la fomme payée eft affujettie.
On appelle brevet de retenue 3 une grâce accordée
par le roi au titulaire d’une charge qui n’ eft
point héréditaire- Cette grâce, qui eft exprimée
dans un brevet ligné du roi & du fecrétaire d’Eiat
du département, confifte dans la faculté qui eft
accordée à ce titulaire , à fes héritiers, de répéter
auprès du fucceffeur à la charge, une fomme déterminée
: fans quoi la mort du titulaire entraî-
neroit la perte de la fomme qu’il fe trouveroit
avoir payee.
R É TH E LO IS. Voye% P aïs privilégié pour les
gabelles pog. 27 y de ce volume.
R E T R A IT E , f f. En finance, faire fa retraite,
c ’eft fe retirer des affaires pour vivre paifible &
dégagé de tous les foins qu’ elles entraînent. Demander
fa retraite fe dit d’un employé qui, après
avoir rempli les fon&ions attachées à fon titre
pendant un long efpace de tems, defire jouir du
calme de l’efprit & du repos du corps , qui font
fi nécefîaires quand la vieillelfe commence à ap-
pefantir toutes les facultés.
Jufqu’en jy 68 , les anciens employés des fer-
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mes, qui avoient confumé leur jeunefle & leurs
forces dans le travail, ceux qui dans leurs fonctions
eprouvoient des accidens qui les mettaient
hors d’état de continuer leurs fervices ,
n avoient, dans ces triftes conjonétures , [d’autre
efpérânce que dans la juftice , l’humanité &
la libéralité de leurs commettans > mais à cette
époque , un des fermiers généraux, diftingué par
des.connoiflances très-étendues, & par un jugement
folide auquel tient un caraéfcère très-prononcé
, imagina de faire un établiflèment propre
à procurer des fecours aux légionnaires de
la ferme devenus infirmes*, incapables ou invalides.
Indépendamment de l'afpett honorable
pour l'humanité, fous lequel ce projet fe préfente,
on fent que fon exécution ne pouvant qu’être
utile à la ferme, en attachant davantage les fujets
à leurs emplois, & leur offrant en proportion, un
moyen afiiiré de fubfiftance , apres avoir épuifé
leurs facultés. Voici l’extrait de fon plan, configné
dans une délibération prife par fa compagnie, &
approuvée du miniftre des finances le 21 février
1768.
La compagnie s'étant fait inftruire des arrange-
mens convenus dans plufieurs départemens entre
les employés des brigades, pour procurer quelques
fecours à ceux d’entre eux à qui l’âge, les
infirmités ou les bleffures reçues dans l’exércice
de leurs fondions, ne permettent plus de continuer
le fer-vice , elle a reconnu qu’ils s’étoient
affujettis à des contributions, pour former une
mafle de fonds qui pût remplir ces vues : elle a
vu auffi avec fatisfaélion, que les employés fupé-
rieurs , perfuadés du bon effet que ces arrange-
mens pouvoient procurer pour un meilleur travail
, relativement aux parties fur lefquelles portent
leurs émolumens, avoient confèntide s ’affu-
jettir à des contributions perfonnelles, & elle n’a
pu qu’applaudir aux foins qu’ils fe font donnés
pour recueillir ■ & adminiftrer les fonds deftinés
aux retraites -, mais elle a remarqué en même-
tems, que l’objet des contributions, & celui des
fecours annuels & momentanés , n’avoient point
été réglés d’après une proportion uniforme,dans
les differens départemens où ces établiflemens fe
font faits , & qu’il en étoit de même des règles
qui avoient été fuivies pour la difpenfation de ces
fecours : elle a reçu d’ailleurs des plaintes de la
part de quelques employés, qui annonçoient, fut
cette adminiftration , des préjugés capables de
refroidir le zèle des fupérieurs : enfin, plufieurs
de ceux admis aux retraites annuelles, ont marqué
des inquiétudes fur l’avenir, qui pouvoient faire
regretter à ceux qui y contribuent, le facrifice qu’ils
font, & oter à ces arrangepiens les bons effets
qu’on en peut attendre. Dans ces circonftances , la
compagnie a cru devoir s’occuper des moyens d’affu-
rer par elle-même à ces établiflemens, tous les avantages
dont ils font fufceptibles, & de prévenir les
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inconvéniens dont l’expérience a h it apptreevoir
les germes : elle a penfe auffi qu il etoit neceflai
de fes tendre communs à tous les d^Par" " ' f ‘ ’
& de les foumeme à des réglés fixes & uniformes.
Son intention d’ailleurs eft de contribuer par e* e-
même en argent | & par la deftmation de plufieurs
emplois propres à fervir de retraites , a un arrangement
auffi conforme aux loix de 1 humanité &
de la juftice , qu’au bien de laregie s & en con-
féquenee, elle a délibéré 8{ arrête ce qui luit.
A r t i c l e p r e m i e r .
Les direaeurs , les contrôleurs généraux, les
infpeaeurs des fermes, les controleurs des bureaux
généraux du tabac, contribueront aux tonds
deftinés pour les retraites , à raifon de trois deniers
pour livre de leurs appointemens, fur quelque
partie qu’ils foient affignés.
I I .
Les receveurs généraux des fermes, & ceux du
tabac, contribueront, à raifon de fix deniers pour
livre de leurs appointemens » attendu les autres
émolumens dont ils jouiffent.
I I I .
Les receveurs des grandes gabelles, contribueront
à raifon de trois deniers pour livre de leurs
appointemens fixes, & autres etnolumens dont ils
fe payent par leurs mains, de laquelle contribution
ils feront recette dans leurs comptes} &c
quant aux gratifications qui leur font accordées
fur les ex.cédens de vente, & dont il eft d ufage
d’ afligner le paiement fur la recette générale du
département, les mêmes trois deniers^pour livre
leur feront retenus par le receveur général.
I V .
Les contrôleurs que la compagnie jugera convenable
d’établir dans les greniers des grandes gabelles
, feront aflujettis , pour les appointemens
& autres émolumens dont ils devront jouir, aux
mêmes retenues que les receveurs.
V .
Les receveurs des petites gabelles contribueront,
à raifon de trois deniers%pour livre , tant
des appointemens fix e s,s ’il leur en eft accordé,
que des remifes dont ils jouiffent, pour leur tenir
lieu de gages > & les charges qui y font attachées.
V I .
Les entrepofeurs du tabac contribueront pour
trois deniers pour livre de la valeur des tabacs
qui leur font accordés fur ceux de ^chacune de
leurs levées , pour tenir lieu d’appointemens , &
les indemnifer des frais de voiture & de manutention
de leur entrepôt j laquelle contribution
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fera par eux payée au receveur général fur chacune
des le vée s, en même-tems que les entrepôt
feurs lui payeront le prix des tabacs.
VI I .
Les capitaines généraux, les capitaines particuliers
, lieutenans, brigadiers , fous brigadiers 3
officiers des pataches & gardes-matelots , & généralement
tous les employés des brigades, tant à cheval, qu’ à pied , & des pataches , au profit
defqueis fe fait le préfent établiffement, y contribueront
à raifon de fix deniers pour livré de leurs
appointemens , fur quelque partie qu’ils foient
affignés.
V I I I .
La compagnie confent de fournir une fomme
égale à celle provenant des contributions des employés
fupérieurs, & autres qui ne devront point
participer aux gratifications de retraites , fuivant
les règles prefcrices par les fix premiers articles de
la préfente.
I X .
Les retenues formeront, avec ce que la compagnie
fe propofe d’ y joindre, une maffe de fonds,
dont la totalité fera employée indiftin&ement aux
deftinations faites par la préfente délibération dans
chaque département , & fans relation entre la
fomme qui s’y trouvera répartie, & celle pour laquelle
il aura contribué à la maffe.
"V A.
Pour ajouter à ces fecours , autant qu’il fera
poflible , elle deftine aux employés qui feront dans
le cas d’être admis à la retraite, les places des
commis aux reventes principales & fubordonnées,
& celles des contrôleurs aux enlàvemens & aux
pairages dans le quart-bouillon . les contrôles des
dépôts & falorges, & toutes les places de four-
niffeurs & minotiers dans lefdits dépôts & falor-
ges J les entrepôts de tabac de cinq cens livres
& au-deffous; & "enfin tous les regtats au-deffus
' de cinquante minots , faut à ajouter quelque gratification^
annuelle dans le cas où le travail attaché
à aucune dé ces places , ou la modicité de leur
produit 5 exigeroient ce fupplément , qui fera
toujours pris fur le fonds des retraites.
X X I V .
Les retraites annuelles demeureront fixées à quatre
cens livres pour les capitaines généraux , à deux
cens cinquante livres pour les commandans des
brigades à cheval , à deux cens livres pour les
lieutenans de ces mêmes brigades , ainfi que pour
les cavaliers d’ ordre ; à cent quatre-vingt livres
pour les Amples cavaliers , & à la moitié des appointemens
ordinaires pour les autres officiers des
brigades & pataches , & pour les fimples gardes
& matelots.
X X V .
Les employés ne pourront être propofés pour