
par édit de juillet 1724 , il fut ordonne que les
impofitions & octrois des v ille s , deftines au paiement
de ces offices , demeureroient réduits à
moitié } & les deniers en provenant, employés à
fournir les fecours néceffaires aux hôpitaux du
royaume.
C ’eft alors que ces droits prirent la qualification
d’oftrois des hôpitaux.
La guerre allumée en 1742 exigeant des refiour-
ces extraordinaires, on reconnut que les offices
municipaux fupprimés en 1724, 8c que l’on.ayoit
rétablis par éait de novembre 1733 , n’ avoient
été levés qu’ en très-petit nombre. On. penfa que
leur finance pourroit devenir d’un objet confide-
rable , fi l’on obligeoit les villes à les acquérir.
Mais comme elles ne pouvoietit faire ce rachat
que par des emprunts auxquels leurs revenus rfau-
roient pas fuffi , le roi confentit de fe charger de
la fubfiftance des hôpitaux, 8c d'abandonner aux
villes 3 pour un tems, la jouiflance de la moitié
des droits dont il s’agit.
I l fut en conféquence ordonné par différens
arrêts du confeil, & notamment par celui du 22
mai 174Ô , que les offices reliant à vendre en chaque
généralité 3 demeureroient réunis aux corps
des villes 8c communautés > 8c .que pour leur faciliter
le paiement de ces offices , il feroit fait des
adjudications, pour un certain nombre d’années ,
des droits 8c octrois , dont la jouiflance leur étoit
abandonnée, aux prêteurs qui fourniraient le montant
des finances dues par chaque ville 8c communautés.
.
Ces adjudications furent faites en différens temps
pour huita neuf, dix 8c douze années , fuivant
l’importance des recouvremens , 8c le montant de
la fomme à payer par chaque généralité. C ’eft
alors que ces droits prirent le nom tfoëtrois municipaux.
Le rerme de l ’expiration de ces fermes étant
près d’arriver en 17 5 5 , un arrêt du confeil du 24
feptembre ordonna que ces droits continueroient
d’ être perçus au profit du r o i, à compter du jour
où chaque adjudication finiroit, jufqu’ au 31 décembre
1767 î 8c par réfultat du confeil.du 28
. feptembre 1755 > il fut fait un bail general de ces
droits à François Hacquin , pour en jouir jufqu’au
. dernier jour de 1761.
Des lettres;patentes du 27 juillet 1765 3 prolongèrent
de nouveau la perception de ces droits
pendant dix années 3 qui dévoient finir le dernier
décembre 1777 j 8c deux arrêts des 31 juillet &
21 octobre de la même année , ordonnèrent que
François Hacquin jouiroit de ces droits , avec la
faculté de les faire percevoir par les pèrfonnes
qu’il voudroic choifir, même par les receveurs. 8:
commis des cinq grofles fermes, aides 8c octrois ,
moyennant des remifes ou appointemens réglés
équitablement par ledit Hacquin.
Au premier janvier 1768, Hacquin étoit entré
en jouiflançe de fon bail. Un arrêt du confeil du
9 juillet 1769, renouvella les difpofitions des arrêts
de 1765-3 8c des lettres-patentes , en forme de
déclarations du 2 août 1777 , prolongèrent la
perception de ces. droits pour dix autres années,
qui finiront en 1787.
En même temps, pour que cette perception
n’eût rien d’arbitraire 3 ni d’o b fcu re lle fut réglée
par un tarif applicable à chaque généralité des
provinces fujettes aux aides. La quotité des droits
exigibles fur les efpèces de defirées 8c marehan-
difes dans chaque ville ou bourg , eft déterminée
fuivant fon étendue 8c fa population. A cette
époque on appella ces droits oârois au roi.
Tous les droits ci-defliis , porte l'article final
de ce tar if, « feront levés 8c perçus dans les mê-
» mes cas 8c de la même manière que les droits
» rétablis , conformément aux ordonnances 8c ré-
» glemens rendus fur le fait defdits droits , que fa
» majeftéa déclaré 8c déclare communs aux droits
» énoncés au préfent tarif 3 8c feront payés, tant
» dans les villes 8c bourgs y dénommés, que dans
» tous les fauxbourgs » hameaux 8c écarts en dé-
» pendans , qui font fujets aux charges 8c knpo-
„ fitions defdites villes * conformément à l’arrêt
» du confeil du 27 décembre 1746 > par toute forte
» de perfonne, de quelque état & condition qu’ el-
» les fbient, même par les eccléfiaftiqües , corn-
„ munautés féculières 8c régulières pour les boif-
„ fons 8c denrées du cru de leurs bénéfices, nobles,
j „ commeufaux , officiers des cours fouveraines ,
» 8c autres , privilégiés 8c nofi privilégiés,
» exempts 8c non exempts , 8c par tous ceux qui
*» prétendent devoir être compris fous lefdites dé-
» nominations , nonobftant tous privilèges 8c im-
»3 munîtes, exemptions , pafleporis, de quelque
« efpèce qu’ ils foientj édits , déclarations 8c ler-
» très à ce contraires, auxquels fa majefté a dérogé
» 8c dérogé à cet égard feulement.
» Enjoint fa majefté à tous voituriers 8c’particu-
*> liers qui voudront faire . entrer des denrées ,
» boiflons , ou autres marchandifes fujettes aux
» droits dans les villes , fauxbourgs , bourgs , 8c
» lieux dénommés au préfent tarif, hameaux 8c
» 8c écarts en dépendans , d’en faire déclaration
» à l’arrivée , 8c d’en payer les droits comptant
» aux bureaux des portes 8c barrières dans les
» lieux où il y, en a d’établis \ 8c dans ceux où il
„ n’y a ni portes, ni barrières , aux bureaux pour
» ce établis dans lefdits lieux 5 le tout à peine de 1» copfifcation des denrées , boifions 8c mar-
» chandifes non déclarées , des chevaux, charet-
» tes 8c harnois, 8c de deux cents livres d’amende.
» Ordonne pareillement que lefdits droits lb-
» ront perçus fur les vendanges 8c fruits à faire »
» cidre 8c poiré , qui entreront 8C feront amenés
» dans les villes 8c bourgs fermés , où il ne fe **lt:
« point d’inventaire, à raifon de deux muids de
vin pour trois muids de vendange , 8c a un muid
»j de boifion pour trois muids de fruits , 8ç ce a
» l’inftant de l’entrée.
» A l ’égard des autres villes , fauxbourgs ,
*> bourgs, 8c lieux fujets , qui font ouverts , les
3« droits y feront perçus fur les vins 8c bornons
m qui y auront été façonnés , fur le pied des quan-
M tités portées aux inventaires , 8c le reCouvre-
» ment en fera fait en la même forme 8c ma-
» nière que fe fait celui des anciens 8c nou-
» veaux cinq fols, 8c des^droits dinfpeéteurs aux
3» boifions.
» Veut fa majèfté que les vins, demi;vins , vins
33 de refoule , boiflons 8c piquettes tirees a clair,
s3» foient fujets aux mêmes droits que les vins ,
33 excepté néanmoins les piquettes compofees de
33 marc de raifin prefluré, 8c enfonce dans les ton-
» neaux avec de l’eau j lefqueljes en demeureront
-as exempts , conformément à l’ arrêt du confeil du
3» 9 février 1758.
» Déclare fa majefté avoir entendu comprendre,
.. fous la dénomination de foin , les.trenes , fain-
.. foin , luzerne, bourgogne , regain , & autres
3. herbes qui fe fanent, & font employées a la
'33 nourriture des cheveux & beftiaux, fuivant, oc
». ainfi qu'il eft porté pat l’arrêt du confeil du io
». août 1769.
1 »»Ordonne au furplus que tous les réglemens ren-
3» dûs fur le fait des droits énonces au prefent ta-
». rif , feront exécutés félon leur forme 8c teneur.
». Fait au confeil d’Etat du roi » 8cc* a Verrailles,
■ »s le i août 1777.
’ Et comme il s’étoit élevé des conteftations fur
les cas où les droits dont il s’agit etoient dus, quel-
ques redevables ayant prétendu qu’ ils ne les dévoient
qu’autant que les boiflons étoient tout-a-
la-fois vendues & confommées ; des lettres-patentes
du 15 juillet 17 8 1 , ordonnèrent q ue , nonobftant
toute expreffion contraire qui pourroit
fe trouver dans la déclaration de 1777 , l«s droits
feroient levés fur les vins 8c boiffons entres ou
façonnés dans les lieux fujets, pour y etre ven-
dus ou confommés.
Le produit des droits d octrois municipaux,
proprement dits, qui font perçus au profit du roi
dans les provinces fujettes aux aydes , eit un objet
de deux millions deux cens mille livres, y compris
les dix fols pour livre auxquels ils font fujets.
On ne parle pas des abonnemens accordes a
différentes provinces, 8c même a des villes, pour
cette impofition particulière, ni des octrois particuliers
qui ont lieu àTentrée de diverfes villes,
ou au débit de quelques denrées , 8c dont le recouvrement
eft fait , ou pour le compte de ces
mêmes villes , ou des hôpitaux 8c^ des chambres
de commerce j ils montent à environ vingt-fept
millions.
Les droits d’ottroi ne fe perçoivent pas dans
le Languedoc , la Provence ,, la Lorraine , la
Flandre , le Hainault, l’Artois, le Cambrelis oc
l’Alfa ce.
Dans le Rouflillon 8c le pays de Foix , dans
les généralités de Limoges, L y o n , Riom , Be-
fançon, A u ch , Grenoble, Montauban 8c M e tz ,
ils font repréfentés par des fommes fixes qui font
partie des impofitions , 8c font remifes aux receveurs
généraux des finances, qui les vcrfent au
tréfor royal.
Ces fommes font , pour le Rouflillon , de
quinze mille livres.
Pour le pays de Foix , de douze mille livres.
Pour la généralité de Limoges , de foixante-
quinze mille livres.
Idem. De Lyon , trente mille livres.
Id. De Riom, foixante-dix-neuf mille livres»
Id. De Befançon, dix mille livres.
Id. D ’A u ch , cent quarante-cinq mille livres.
Id. De Grenoble , quatre-vingt-feize mille
livres.
Id. De Montauban, quatre-vingt-huit mille
fix cens foixante-dix-huit livres.
Id. De M e t z , trente-neuf mille fept livres.
Dans la généralité de Tours ,
Pour la ville de Langeais, trois cens livres.
Pour la Bretagne, foixante mille livres.
Toutes ces fommes ont été afliijetties aux dix
fols pour livre, en conféquence de l’édit du mois
d’Août 17 8 1 , excepté l’abonnement de la Bre*
tagne qui en a ete exempte.
(E C O N O M A T , f. m .j on donne ce nom à
une àdminiftration qui eft chargée de la régie des
biens dépendans des bénéfices vacans dont la nomination
appartient au roi. Les (économats forment
un département ifolé , 8c le magiftrat qui en eft
chargé rend compte direftement au roi de ce qui
le. regarde.
(E C O N O M IE , f. f. i par lequel on défigne
la prudence & le ménagement que l’on met dans
la dépenfe de fon bien ou de celui des autres. 1 our
bornée à la partie des finances, ce mot auquel tout
H h i)