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tible , les dépenfes qu’exigent la culture des terres
, la fubfiftance des colons & la nourriture des
beftiaux ; 8c Ton eft parvenu , par la combinaifon
de ces différentes circonftances, à connoître le
produit net des terres qui a été évalué fur le pied
de quatre pour cent.
Quant aüx maifons , l’cftimation en a été faite
principalement , relativement à leur étendue & au
genre dè leur conftru&ion.
Le total de ces évaluations a été fixé à foixante-
quinze millions d’écus de fix livres , monnoie de
Milan , faifant, monnoie de France, cinquante
millions d’écus de fix livres ou trois cens millions
de. livres. La répartition de la taxe a été réglée
à raifon de tant de fols & de deniers par écu.
Quant aux fonds eccléfiaftiques , on les diftin-
gué en deux clafies > ceux que les eccléfiaftiques
poffédent depuis 1 5 7 1 , font entrés dans l'évalua-
tion générale, & acquittent les taxes comme les
autres fonds.
A l'égard de ceux dont la propriété remonte
au-delà de rannée i j 7j , il a été réglé, par un
concordat, fait en 1756, avec la cour de nome ,
qu’ils ne contribueroient que pour un'tiers de leur
valeur , & qu’ils jouiroient de l’exemption quant
aux deux autres tiers*
Ainfî la totalité du produit des fonds q u i, daps
l'évaluation générale, a été fixée à foixante quinze
millions d’écus de fix livres , te trouve réduite ,
par la diftraétion dés deux tiers du produit des
fonds que les eccléfiaftiques poffédent avant 1575 ,
à foixante-cinq millions d'écus de fix livres, monnoie
de Milan, fai Tant, monnoie de France, quarante
deux millions d’écus- de.fix - livres , ou deux
c.ens cinquante-deux millions de livre s, & c’eft
fur ce montant que tombe la taxe réelle.
Quant à la taxe perfonnelle , elle ne porte
point fur les habjtans des v illes , qui en font
exempts à raifon des autres impofitions & droits
auxquels ils font aflujettis j mais uniquement fur
les gens de la campagne qui ne font point afftijet-
tis à ces impofitions & droits. Il fe leve cependant
une taxe , à titre d’induftrie, mais qui eft
fort modérée, & qui fe répartit, fous la dénomination
de taille , fur les- différens corps des
marchands de,s villes & provinces de l’Etat.
La taxé perfonnelle eft réglée à fept livres par
pprfonnç ; les eccléfiaftiques , les femmes, les
garçons jufqu’à l’âge de quatorze ans , & les
hommes depuis l’âge de foixante ans , en font
exempts : un père dè famille qui a douze enfans
vivans , en eft pareillement exempt..
Le réglement appelle la Saniïion du Cenjlmento ,
pû*te que l'intention de l’impératrice-rcine, en ne
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fixant la taxe perfonnelle qu'au prix modique de
fept livres, & en ordonnant qu’elle ne pourroit
etre augmentée , a été’, que lé pauvre pût la fup-
porter, & qu’elle a en même-tems confidéré que
l’ induftrie & les facultés des pauvres contribuables
étoient peu fufceptibles d’accroiflement 5
qu’elle veut au contraire que , pour le furplus
& félon les befoins, on charge la taxe réelle des
fonds, par voie defur-impofition , comme fur un
fonds appartenant à qui peut mieux fupporter
cette furcharge.
j Le réglement fait meme entrevoir la diminution
de la taxe perfonnelle, à rnefure que les communautés
feront libérées de leurs dettes & enga-
gemens.
On forme chaque année dans chaque communauté
de la campagne, un regiftre, fur lequel font
infcrits avec exactitude , tous ceux' qui font
dans le cas d’acquitter la taxe perfonnelle. Ces
regiftres font remis à des receveurs choifîs dans
chaque communauté , & qui font chargés de faire
la colIçCte, tant de la taxe réelle que de la taxe
perfonnelle.
On fe rappelle que le produit de la taxe perfonnelle
eft deftiné en partie à acquitter les dettes
& les dépenfes , foie ordinaires, foit extraordinaires
, qui font à la charge des communautés.
Sur la fin de chaque année , il fe tient à Milan
une affemblée de l'E ta t, à laquelle chaque province
envoie un fyndic & chaque ville un député.
On examine dans cette affemblée les dépenfes
ordinaires & extraordinaires qui ont été fuppor-
tées, pendant l’année, par chaque province, ville
Se communauté j & Iprfque le montant de ces
dépenfes excède celui des fonds qui lui avoient
été aftignés , op que le fouye.rain exige un nouveau
fecours, cet excédant eft ajouté l’année fui-
vante par fur-impofition , non fur la taxe perfon-
nelle qui ne peut jamais être augmentée , mais
fut la taxe réelle*
Les fonds qui proviennent de la taxe perfoii-
nejle font remis par le receveur de chaque communauté,
favoir, moitié à la caiffe de la province,
d’où elle eft enfuite verfée dans la caiffe
du gouvernement, & l’autre moitié dans la caiffe
particulière de la communauté, pour être employée
aux dépenfes communes, conformément
aux règles qui font établies à cet effet.
Tous les oLjets qui font relatifs â l’adminif-
tration de la taxe réelle & de la taxe perfonnelle,
font réglés par un tribunal que l’on appelle Iç
tribunal du cenfiment | l’on expofe que de tous les
cadaftresqui exiftent, il n’y en a aucun qui ait été
fait avec plus d’exaétitude , de précifion 8c de
clarté
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clarté » & qu’il n’y a pas un particulier qui ûe
foit à portée de connoître ce qu’il doit payer
chaque année.
Au moyen de ce cadaftre, l’on eft parvenu a
fixer une répartition jufte & égale :
1 °. Entre les différentes provinces dont le duché
de Milan eft compofé.
2.0. Dans chaque province 9 de communauté a
communauté.
3°. Enfin dans chaque communauté , entre les
différens poffeffeurs des fonds qui font aflujettis
au paiement de cette taxe.
M IN A G E . Droit feigneurial qui fe perçoit
fur les grains & denrées vendus dans les marchés
& dans les foires. Le droit de minage reçoit,
fuivant les provinces , le nom de ley de, coupo-
nage , ftellage j mais tous ces droits font confondus
^ compris dans la dénomination de hallage
3 parce qu’ils font cenfés fe percevoir fous
les halles du feigneur , comme le prix de 1 abri
qu’elle procure aux marchandifes 8c denrees »
pour en faciliter l ’étalage & la vente.
La perception de ces droits ne fe fait pas d’une
manière uniforme , & leur quotité varie fuivant
les lieux. Dans quelques endroits ils o’ont lieu
que fur les marchandifes & denrées apportées du
dehors par les forains > dans d’autres ils ne-font
pas^dûs fur les denrées du c r û , apportées au
marché par les propriétaires, ou fur celles qui
appartiennent aux gens nobles.
A l’égard de la quotité, elle fe perçoit le plus
fouvent. en nature fur les grains, & confifte dans
ce qui peut tenir entre les deux mains rapprochées ,
c ’eft ce qu’on appelle une jointée* Sur les autres
denrées & marchandifes, on perçoit le droit de
minage y à tant par jour de marché, ou par abonnement
annuel.
Les droits de minage y ftellage 8c hallage, ont
été confirmés par l’édit du mois de janvier 1697,
à l’égard de ceux qui en jouiffent par titres de
propriété bons & •valables 3 ou par une pôjïejjîon
centenaire.
Un arrêt du confeil, d u 'io août 1768 , & un
autre , du 13 août 1775 I ont nommé huit com-
miffaires , devant lefquels ils ordonnoient que
tous feigneurs '8c propriétaires, à quelque titre
que ce fû t , qui percevoient des droits fur les
grains, dans les marchés d’aucune ville , bourg bu
paroiffes , feroient tenus de repréfenter leurs titres,
pour être ftatué ce qu’il appartièndroit.
Un autre arrêt du 5 juin 1775 a fofpendu la
Tome I I I , Finances.
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perception des droits de hallage & minage , qui
avoit lieu fur les grains , au profit des villes , 8c
le roi s’eft chargé de pourvoir à leur indemnité ,
pour raifon de la fuppreflion du produit de ces
droits , après qu’il auroit été juftifié des titres de
propriété, & de la néceffité du remplacement de
ce produit.
MINE, ft fi qui a un grand nombre d à'c-
ceptions , & qui appartient à plufieurs fciencés.i
En hiftoire naturelle, il fignifie toute fubftance
terreufe ou pierreufe, qui contient du metau
En minéralogie, on appelle mine, les lieux
fouterrains d ’où l’on tire les métaux, les demi-,,
métaux , & toutes fubftances minérales , comme ^
l’antimoine, le charbon de terre, le fel gemme ,.
l ’alun , les pierres précieufes , le v itr io l, & c . |
Dans l’art militaire, on donne le nom de mine
à une galerie fouterraine , dans laquelle on pra-'
tique une chambre ou fourneau que l’on remplit
de poudre deftinée à faire fauter, l’endroit
fous lequel cette chambre eft conftruite.
Dans la fcience numifmatique, on connoît les
mines romaines & les mines hébraïques. Les premières
étoient une monnoie qui valoit cent
drachmes attiques, équivalentes à cent deniers
d’argent, c ’ell-à-dire foixante-quinze à quatre-
vingt livres.
La mine hébraïque le divifoit en foixante
ficles, valant chacun à-peu-près cinquante fols
de notre monnoie.
Enfin, dans le commerce , la mine eft une
mefure plutôt eftimative que réelle, du moins
en France j car la mine eft compofée de plufieurs
boiffeaux, & on applique cette mefure indjf-
tinàement aux grains , aux charbons de terre &
- de bois.
Les mines qui produifent des métaux à ont
formé, comme on l’a dit dans le difeours préliminaire,
une branche intéreffante de reVenu pour
l’Empire romain , qui s’étoit attribue la propriété
du fein de la terre , en ne laiffant à fes fujets
que la jouiffance de la fuperficie- Ceux même
qui ramafioient de l’or ou de l’argent dans lés
rivières , étoient obligés d’en remettre le quart
au tréfor public.
La légiflation romaine fur ce point fut adoptée
dans les Gaules , du moins quant au droit
du fife , fur toutes les matières profitables qui'
fe tiroient du fein de la terre , non-feulement
dans l’étendue des fonds appartenans à T Etat’ ,
mais aufti dans les fonds dont la propriété étoiL
entre les mains des particuliers. Mais dans la fuite,
comme nous I’avqns obfervé à l’article M a r -
S